Texte intégral
ARRET
N° 438
[N]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05722 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5MJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [N]
13 bis Grande Rue
62116 ABLAINZEVELLE
Représenté par Me Olivier LECOMPTE substituant MeYann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 32
ET :
INTIME
La MDPH DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue Willy Brandt
'Parc d'Activités des Bonnettes' BP 90266
62005 ARRAS CEDEX
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 02 Novembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 05 novembre 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [N] d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées lui ayant refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés au titre d'une lombosciatique, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 12 octobre 2020 l'a débouté de sa demande, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 19 novembre 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 28 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er décembre 2021, auxquelles l'appelant s'est rapporté à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- dire qu'il peut bénéficier de l'AAH à compter du 1er avril 2019, et mettre à néant les décisions contestées.
Au soutien de ses demandes, M. [N] expose avoir perçu l'allocation adultes handicapés jusqu'au 1er avril 2019, et ne pas comprendre pourquoi elle lui a été supprimée, alors que son état de santé ne s'est pas amélioré.
Il indique avoir des difficultés financières et avoir été contraint de déposer un dossier de surendettement.
Il conteste le jugement qui a retenu que le taux d'incapacité permanente était compris entre
50 et 80 % tout en indiquant qu'il n'était pas médicalement constaté de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Or, il est dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité du fait de son état de santé. Il a subi une intervention pour lombosciatalgie invalidante à prédomination gauche, avec une hernie discale L 4 L5 et un canal un peu rétréci.
La MDPH a transmis des conclusions au greffe le 15 mars 2022 et sollicité une dispense de comparution.
Motifs
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément aux dispositions de l'article
446-1 alinéa 2. Dans ce cas la communication est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par notification entre avocats dans le délai imparti par la cour et il en est justifié dans les délais qu'elle impartit.
Devant la cour d'appel, la dispense de comparution ne peut être accordée qu'à une partie comparante.
En l'espèce, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022, et dès lors que la MDPH n'a jamais comparu, elle ne peut être dispensée de comparution.
La procédure étant orale, elle ne saisit la cour d'aucune demande.
Enfin, il n'est pas justifié que ces conclusions aient été communiquées au conseil de l'appelant.
Sur la communication d'une pièce nouvelle par l'appelant
Par courriel du 17 mars 2022, M. [N] a indiqué ne pas être en mesure de se déplacer à l'audience en raison de son état de santé, et il indiquait joindre une pièce prouvant que sa situation se dégrade.
Il s'agit d'une fiche de restitution de l'Agefiph datée du 10 décembre 2021 mais qui ne figure pas dans le dossier de son conseil et n'a pas été communiquée à la MDPH.
Elle doit par conséquent être écartée des débats.
Au fond
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
M. [N] a le 13 novembre 2018 formé une demande auprès de la MDPH du Pas-de-Calais aux fins d'obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu'il ne présentait pas de restriction durable d'accès à l'emploi.
Il résulte de l'avis du consultant désigné par le tribunal, le docteur [R], que M. [N], âgé de 38 ans au moment de la demande, présente une obésité morbide avec une taille de 1,83 m pour un poids de 130 kilos et des lombalgies chroniques en rapport avec un antécédent en 2010 de hernie discale L4 L5 sur canal lombaire rétréci, ayant bénéficié d'une arthrectomie partielle gauche.
Le débat porte exclusivement sur l'éventuelle capacité de retour à l'emploi, et non sur le taux d'incapacité permanente.
Au soutien du recours administratif préalable obligatoire, M. [N] indiquait se déplacer difficilement, avoir été contraint de déposer un dossier de surendettement pour sa maison et ses voitures.
Il indiquait ne pas être opposé à reprendre une activité, mais que dès qu'il reste debout, son dos se bloque et que par conséquent, il ne serait pas avantageux pour un employeur et la sécurité sociale de devoir prendre en charge ses arrêts de travail.
Il ajoutait avoir de nouvelles difficultés de santé, soit de l'hypertension, de l'arthrose, des diverticules au colon, et indiquait que son épouse était contrainte de prendre en charge le quotidien, ce qui lui est impossible.
Il soutenait que les formations qui lui ont été proposées sont trop éloignées, alors qu'il aimerait pouvoir bouger pour améliorer son moral.
Le consultant a pris connaissance du dossier médical de l'appelant et indiqué qu'il en résultait que le médecin traitant faisait état du port d'une ceinture de contention lombaire et d'un traitement antalgique à la demande.
Il relevait que M. [N] s'habille seul, avec nécessité de prendre des appuis, qu'il se lave seul, mais que la présence de son épouse est nécessaire pour le rassurer, et qu'il y avait peut-être une adaptation à l'exécution de ses actes, mais pas de difficultés graves pour l'exécution de ces actes là.
Il concluait en indiquant que la prescription d'antalgiques à la demande correspond à des lombalgies pas trop sévères, et qu'une pré-orientation avait été proposé à M. [N] pour l'orienter vers une profession adaptée à son handicap.
M. [N] avait indiqué devant le tribunal que son médecin avait établi des certificats indiquant qu'il ne pouvait pas aller à Valenciennes au centre de pré-orientation.
Il convient de relever qu'il n'en justifie pas devant la cour.
L'appelant produit deux pièces médicales.
- Dans un certificat médical du 18 octobre 2019, son médecin traitant écrit que l'état de santé de M. [N] n'a pas évolué favorablement depuis 2010.
Il s'agit là d'une affirmation très générale, mais qui n'apporte aucun élément précis quant à l'éventuelle capacité de M. [N] à reprendre une activité adaptée.
- Il produit également un compte rendu d'une IRM lombaire daté du 17 octobre 2019, pour bilan de lombalgies et de radiculalgies droites chez un patient aux antécédents de cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 gauche en 2010 qui indique au titre des résultats « absence d'étroitesse canalaire lombaire constitutionnelle. Intégrité somato-discale L1-L2, L2-L3, discopathie dégénérative L4-L5 avec étalement discal cironférentiel associé à une saillie discale. Pas de conflit avec l'émergence L5 droite. Pas de conflit avec l'émergence L5 gauche. Absence de rétrécissement canalaire secondaire significatif à cet étage. A l'étage L5-S1 intégrité somato-discale. Remaniements dégénératifs débutants inter apophysaires postérieurs gauches L5-S1. Pas d'anomalie de signal de la moelle osseuse ».
Ce document ne permet donc pas de conforter la position de l'appelant.
Il doit également être relevé que si l'appelant faisait état devant le médecin consultant de troubles de l'humeur, le dossier médical qui lui était soumis n'en faisait pas état.
Si M. [N] invoque également des difficultés de santé autres que les lombalgies, il ne les objective par aucune pièce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier médical de M. [N] fait apparaître des lombalgies traitées par le port d'une ceinture, des antalgiques à la demande, ce qui fonde l'appréciation du consultant lequel a estimé que le traitement prescrit correspond à des lombalgies ne présentant pas une très grande sévérité.
M. [N] ne produit devant la cour aucune pièce de nature à combattre cette analyse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, M. [N] est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de dispense de comparution de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais,
Ecarte des débats la pièces communiquée par M. [N] par message électronique du 14 mars 2022,
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 octobre 2020,
Condamne M. [N] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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