Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKZB
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 16/19
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
Maître Annette PIAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris à l'encontre de la décision rendue le 14 janvier 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Meaux qui a fixé à 1 800 euros TTC les honoraires dûs à Maître [T] ;
Vu les conclusions adressées à la cour, par lesquelles M. [V] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de M. [V],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [V], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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