Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMFC
Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 17 Janvier 2023, enregistré sous le n° 20/01956
ORDONNANCE
S.A.R.L. NAK DIFFUSION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fériale CHAÏA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Johnson MAPANG de la SELARL JM LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles-edouard FENOT,
avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00185 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMFC ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- DÉCLARE la SARL Nak'Alu responsable de l'inexécution contractuelle ;
En conséquence :
- CONDAMNE la SARL Nak'Alu à payer à Mme [N] [V] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle ;
- CONDAMNE la SARL Nak'Alu à payer à Mme [N] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- DEBOUTE Mme [N] [V] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE la SARL Nak'Alu à payer à Mme [N] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Nak'Alu aux entiers dépens de l'instance ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 avril 2023, la SARL Nak Diffusion a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [V] du surplus de ses demandes (RG n°23/00185).
Par courrier transmis par voie électronique le 20 avril 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France s'interrogeait sur l'intérêt à agir de la SARL Nak Diffusion, non partie à l'affaire intéressant la SARL Nak'Alu et Mme [N] [V].
L'affaire a été orientée à la mise en état le 2 mai 2023.
Par une nouvelle déclaration au greffe en date du 3 mai 2023, la SARL Nak Diffusion, exerçant sous le nom commercial Nak'Alu, a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [V] du surplus de ses demandes (RG n°23/00211).
Par ordonnance rendue en date du 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°23/00185 et 23/00211 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°23/00185.
Mme [N] [V] s'est constituée intimée le 11 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 décembre 2023, la SARL Nak Diffusion demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- RETENIR sa compétence pour statuer sur la demande ;
- ECARTER la pièce n°2 de Mme [N] [V] ;
- DÉCLARER Mme [N] [V] irrecevable à conclure au fond ;
- ECARTER en conséquence, les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 ;
- DÉBOUTER Mme [N] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
- ORDONNER la clôture de l'affaire ;
- CONDAMNER Mme [N] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 5 décembre 2023, Mme [N] [V] demande de :
- DÉCLARER les conclusions d'intimée de Mme [N] [V] du 19 octobre 2023 recevables ;
- DÉBOUTER en conséquence la SARL Nak Diffusion de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SARL Nak Diffusion au paiement de la somme de 1.500 euros au
titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la SARL Nak Diffusion a conclu au fond le 6 juillet 2023 de sorte que Mme [N] [V] disposait ainsi jusqu'au 6 octobre 2023 pour conclure et former le cas échéant un appel incident.
Mme [N] [V], qui s'est constituée intimée le 11 mai 2023, a remis au greffe des conclusions au fond le 19 octobre 2023 soit postérieurement au délai imparti.
Il est de jurisprudence constante que l'intimé qui laisse expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (2ème civile 28 janvier 2016 n° 14-18712).
Mme [N] [V] invoque la force majeur. Elle fait valoir que Mme [G] [F], assistance juridique de Maître Fenot, conseil de l'intimée, en charge de réceptionner les conclusions adverses et de notifier les conclusions du cabinet, a été hospitalisée du 6 juillet 2023 au 13 juillet 2023.
Si l'intimée soutient que Mme [G] [F] a postérieurement au 13 juillet 2023 été en arrêt de travail, l'avis d'arrêt de travail produit en pièce n°2 étant illisible, il est insuffisant à justifier la période durant laquelle l'assistante juridique de Maître Fenot a été arrêtée, sans pour autant qu'il n'y ait lieu d'écarter ladite pièce des débats.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le 6 juillet 2023, date de notification des conclusions de la SARL Nak Diffusion, la personne en charge de réceptionner lesdites conclusions dans le cabinet du conseil de Mme [N] [V] était hospitalisée.
A supposer que l'hospitalisation soudaine d'un salarié d'un avocat puisse être considéré comme un événement extérieur à l'initmé, cet événement ne dispensait pas le cabinet de Mme [N] [V], et notamment le conseil de l'intimée, de conclure personnellement dans les délais qui lui était imparti.
Au surplus cette employée a été hospitalisée jusqu'au 13 juillet 2023, de sorte que, postérieurement à cette hospitalisation, l'intimée disposait d'un délai suffisant de plus de deux mois et demi pour conclure dans le délai qui lui été imparti.
Le caractère irrésistible n'est donc pas caractérisé et la force majeur sera écartée.
Mme [N] [V] n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ses conclusions au fond et pièces seront donc jugées irrecevables.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé et la cour statuera en en tenant compte.
L'instance étant en cours les dépens seront réservés et chacune des parties sera déboutée en équité de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉBOUTE la SARL Nak Diffusion de sa demande visant à écarter des débats la pièce n°2 produite par Mme [N] [V] ;
- DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mme [N] [V] en date du 19 octobre 2023 ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 mars 2024 à 9H00 pour clôture, et fixation à l'audience collégiale rapporteur du 17 mai 2024 à 10H30 ;
- RÉSERVE les dépens ;
- DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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