Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/13008 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBY6
Ordonnance n° 2023/M28
APPELANTE INTIMES
Mme [E] [J]
Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alvina GEDE, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Monsieur [Y] [M]
pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société RBAA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 26 Octobre 2018.
Représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, plaidant
M. [G] [Z]
M. [W] [T]
Mme [C] [R]
En présence de :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 02 FEVRIER 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 15 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2021, Mme [E] [J] a fait appel du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON qui a notamment :
- condamné solidairement M. [G] [Z] et Mme [J], dirigeants de droit de la société RBAA, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société RBAA, soit la somme de 2 051 706, 94 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations,
-prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans contre M. [Z] et Mme [J],
-débouté M. [M] de ses demandes formées contre M. [W] [T] et Mme [C] [R],
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [J] a fait appel de cette décision le 6 septembre 2021.
Le 26 novembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelante a été avisée :
- de la fixation du dossier à l'audience du 14 septembre 2022,
- des délais de notification de ses conclusions et de signification de la déclaration d'appel aux intimés,
- de la sanction de caducité de la déclaration d'appel encourue,
- de la clôture de la procédure prévue le 1er septembre 2022.
Le 4 juillet 2022, M. [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBAA, a demandé au président de la chambre de :
- prononcer la nullité de l'exploit de signification de la déclaration d'appel et des conclusions régularisé le 3 décembre 2021 à la requête de Mme [J],
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J],
-condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer ès qualités 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions d'incident, déposées au RPVA le 3 août 2022, M. [M] ès qualités maintient intégralement ses prétentions initiales demandant, en outre ;
-que ses conclusions d'incident soient déclarées recevables.
- le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [J].
Au premier chef, il rappelle que la signification à personne est la norme et que les autres modes de signification constituent des exceptions.
Il soutient que, contrairement à ce qui est stipulé dans le procès-verbal de signification, il n'a jamais reçu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.
Il précise qu'il a volontairement constitué avocat lorsqu'il a eu connaissance de l'appel.
Il se fonde sur les mentions de l'acte lui-même où l'huissier instrumentaire a indiqué qu'il s'était rendu en son étude et n'avait trouvé personne alors qu'il a 5 salariés qui y sont présents de 8h 30 à 17h 30 sans discontinuer.
Il souligne que l'acte ne précise pas l'heure de passage de l'huissier ce qui constitue une violation de l'article 664 du code de procédure civile puisqu'il n'est pas possible de vérifier que les prescriptions de ce texte ont bien été respectées.
Au surplus, il prétend que les exigences des articles 655 et 658 du code de procédure civile n'ont pas été satisfaites puisque :
-l'huissier n'a pas laissé d'avis de passage,
-l'huissier ne lui a pas adressé de courrier l'avisant de son passage et du fait qu'il pouvait retirer l'acte en son étude.
Il en conclut que, conformément à l'article 693 du code de procédure civile, l'acte objet du litige est nul et que cette nullité lui cause un grief puisqu'il n'a pas pu conclure dans les délais prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il écarte l'argumentaire adverse en observant qu'il est impossible de statuer sur la tardiveté de ses conclusions d'incident sans avoir au préalable statué sur la validité de l'assignation du 3 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées au RPVA le 18 juillet 2022, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
-juger d'office irrecevables les conclusions et pièces tant au fond que d'incident notifiées le 4 juillet 2022 par M. [M] ès qualités,
-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-juger que l'assignation du 3 décembre 2021 est régulière et que ses mentions font foi,
-condamner M. [M] à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer que M. [M] n'a pas conclu dans les délais prescrits à l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions d'incident et au fond sont irrecevables.
Au fond, elle affirme que la nullité de l'acte de signification n'est pas établie car il a pu être délivré dans une amplitude horaire autre que celle où les salariés de M. [M] sont présents.
Elle relève que l'acte de signification, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne que l'huissier a bien satisfait aux exigences des articles 655 et 658 du code de procédure civile en ce qu'il précise que l'huissier a laissé un avis de passage et adressé à M. [M] la lettre simple.
A défaut d'inscription de faux, elle considère qu'il n'est pas établi que l'acte d'huissier soit irrégulier.
MOTIFS
Observation liminaire
Il y a lieu de constater que les dernières conclusions d'incident déposées par l'appelante sont adressées au conseiller de la mise en état, c'est-à-dire à une juridiction incompétente pour les recevoir en l'état d'une procédure soumise aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond du litige
Ainsi que M. [M] ès qualités le fait valoir, sauf à le priver de tout accès au juge en violation de l'article 6 de la CEDH, il ne peut être statué sur la recevabilité de ses conclusions au fond et d'incident sans avoir préalablement tranché la question de la validité de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 3 décembre 2021 à la diligence de Mme [J].
Le procès-verbal de signification de l'assignation du 3 décembre 2021 mentionne :
-que l'huissier s'est transporté en l'étude de M. [M],
-que personne n'a répondu à ses appels,
-que le destinataire de l'acte était connu de son étude et que son domicile était confirmé par le voisinage,
-qu'il a laissé l'avis de passage prévu par l'article 655 du code de procédure civile au domicile du destinataire,
-qu'il a adressé au destinataire la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] de rapporter la preuve du caractère erroné de ces indications et, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est pas indispensable au succès de son action qu'une inscription de faux ait été inscrite à l'encontre de l'acte.
Alors que, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, il y a lieu de s'étonner que maître [X] ne se soit pas rendu en l'étude de M. [M], qui est un mandataire judiciaire connu dont les horaires d'ouverture le sont tout autant, aux heures d'ouverture de son étude.
Ce qui est manifestement le cas puisque :
-l'acte ne précise pas l'heure de passage de l'huissier,
- les témoignages produits par M. [M] démontrent que maître [X] n'est pas allé en son étude entre 8h 30 et 17h 30.
Alors que l'acte de signification n'indique pas en quoi maître [X] a pu être empêché de paraître en l'étude de M. [M] pendant ses heures d'ouverture, cette plage horaire est suffisante pour permettre à un huissier de justice normalement diligent de mettre toutes les chances de son côté pour au moins tenter de procéder à une signification à personne.
Il est donc démontré que l'huissier n'a fait aucune diligence pour respecter les prescriptions de l'article 654 du code de procédure civile ce dont il résulte, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres points soulevés par M. [M], que l'acte doit être déclaré nul puisqu'il n'est contesté ni contestable que cette nullité a causé un grief à l'intimé.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de M. [M].
L'annulation de l'acte du 3 décembre 2021 a pour conséquences :
- la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] puisque, en violation de l'article 905-2 du code de procédure civile, elle n'a pas signifié l'avis de fixation (adressé par le greffe le 26 novembre 2021) et ses conclusions à M. [M], qui n'avait pas constitué avocat, dans les délais légaux,
-la recevabilité des conclusions d'incident de M. [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux dépens de l'incident et du fond.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [M] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [J] sera condamnée à lui payer 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante délivré le 3 décembre 2021 à M. [M] à la diligence de Mme [J] ;
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 6 septembre 2021 par Mme [J] ;
Déclarons recevables les conclusions d'incident déposées au RPVA le 4 juillet 2022 par M. [M] ;
Déclarons Mme [J] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [J] à payer à M. [M] ès qualités 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] aux dépens du fond et de l'incident.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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