Texte intégral
MINUTE N° 91/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Thierry CAHN
Le 21.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUX
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE G
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société WIP GmbH & CO. GRUNDBESITZ MÖNKELOH, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 3 septembre 2021, la société de droit allemand WIP Gmbh & Co Grundbesitz Mönkeloh a fait assigner la SARL GROUPE G devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui payer la somme de 225 346 euros en principal, assortie des intérêts au taux de 8,12 % par an à compter du 23 novembre 2020 et jusqu'à complet paiement.
Par conclusions sur incident du 3 octobre 2022, la SARL GROUPE G demandait au principal in limine litis, de déclarer nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée le 3 septembre 2021 par Maître [O] [J], huissier de justice à la résidence de [Localité 5].
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
REJETE la demande de nullité présentée par la SARL GROUPE G ;
CONDAMNE la SARL GROUPE G aux dépens de la procédure sur incident ;
CONDAMNE la SARL GROUPE G à payer à la Société de droit allemand WIP Gmbh and Co Grundbesitz Mönkeloh la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de la SARL GROUPE G au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 et invité la SARL GROUPE G à conclure.
Pour justifier sa décision, le juge de la mise en état a estimé qu'il ressort des pièces produites, que la société GROUPE G est représentée par Maître Jeanne Roth, avocat au Barreau de Mulhouse, a pour avocat plaidant Maître Alain Marx, avocat au Barreau de Strasbourg, et que, quelles que furent les erreurs de textes relatives à la postulation dans l'assignation délivrée le 3 septembre 2021 par Maître [O] [J], la partie demanderesse à l'incident ne démontrait nullement que le vice de forme a eu pour incidence de lui nuire, de désorganiser sa défense, ou encore de perturber le cours du présent procès.
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 24 février 2023, la SARL GROUPE G a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 20 mars 2023, la société de droit allemand WIP Gmbh & Co Grundbesitz Mönkeloh s'est constituée intimée.
Par ordonnance du 7 juin 2023, Madame la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023 et un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé, le même jour, aux avocats constitués.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL GROUPE G demande à la cour, en application des dispositions des articles 31 al.2 de la loi du 1er juin 1924 et 8 de la loi du 20 février 1922 et 114, 117 et 118 du code de procédure civile, de :
DECLARER la société concluante recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit.
INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER NULLE et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée le 3 septembre 2021 par Me [O] [J], Huissier de Justice à la résidence de [Localité 5] à la SARL GROUPE G immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 440 271 740.
L'ANNULER en toutes ses dispositions.
CONDAMNER l'intimée à l'incident à payer à la SARL GROUPE G la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société de droit allemand WIP Gmbh & Co Grundbesitz Mönkeloh demande à la cour de :
Débouter Groupe G de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer la décision attaquée dans l'ensemble de ses dispositions ;
Condamner Groupe G à payer à WIP GmbH & Co. Grundbesitz Mönkeloh la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Groupe G aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Florian PAETZOLD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la question des vices de fond affectant l'assignation :
La SARL GROUPE G soutient que l'assignation serait frappée de nullité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, en ce que les indications présentes sur l'acte ne permettraient pas de savoir si la demanderesse dispose d'un représentant légal en capacité d'ester, en sachant que le texte de l'assignation évoque un 'président' alors que la société de droit allemand devrait être représentée par un 'gérant', et qu'il serait en outre impossible d'identifier ladite société.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, il est démontré par la production des pièces produites aux débats, que :
- la société de droit allemand WIP Gmbh & Co Grundbesitz Mönkeloh - demanderesse à l'instance, et intimée à l'appel - est une bien personne morale régulièrement constituée et immatriculée au Registre du Commerce de Paderborn (Allemagne), sous le numéro HRA 2078, de sorte qu'elle dispose assurément de la capacité à ester en justice (cf. annexe 4 : Extrait du registre des sociétés de WIP GmbH & Co. Grundbesitz Mönkeloh et traduction libre),
- elle dispose d'un représentant légal, fondé de pouvoir,
- elle est valablement représentée en justice par son avocat, régulièrement inscrit à l'ordre.
Dans ces conditions, force est de constater que les règles posées par ledit article ont été respectées et que l'assignation délivrée à la demande de la société de droit allemand WIP Gmbh & Co Grundbesitz Mönkeloh, n'est pas affectée d'un vice de fond.
2) Sur la question des prétendus vices de forme affectant l'assignation :
La SARL GROUPE G sollicite aussi l'annulation de l'assignation délivrée le 3 septembre 2021 pour vice de forme, exposant pèle mêle plusieurs critiques à l'égard de l'assignation en ce qu'elle :
- a adopté 'une rédaction pour le moins déconcertante',
- a indiqué que la défenderesse était tenue de 'charger un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE', sans préciser 'de quoi' devait être chargé l'avocat,
- a indiqué que l'avocat désigné devait avoir sa résidence au tribunal judiciaire de MULHOUSE, et ce en dépit à son droit de choisir un avocat sur tout le territoire français, réduisant par-là même sa faculté de choisir son défenseur librement,
- a indiqué que la société pourrait bénéficier de l'aide juridictionnelle alors que tel n'était pas le cas, s'agissant d'une personne morale,
- comportait la mention manuscrite 'deux mots rayés nuls remplacés par Président', alors que aucun mot n'était rayé,
- l'exploit signifié comportait 12 feuillets alors que l'huissier a écrit 'la copie du présent acte comporte 7 feuillets',
- l'avis de passage indique une tentative de signification le 3 septembre 2021, alors que la lettre portant 'avis de dépôt acte à l'étude' indique comme date celle du 2 septembre 2021.
En résumé, l'appelante développe surtout son grief en indiquant que les premières erreurs et imprécisions, dans l'indication des modalités de comparution, l'auraient contrainte à désigner un avocat postulant inscrit au barreau de Mulhouse, en sus de son avocat plaidant inscrit au barreau de Strasbourg, ce qui constituerait une violation du principe du libre choix de l'avocat et lui aurait causé des frais supplémentaires, à considérer comme un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité d'un acte pour vice de forme est subordonné à la preuve d'un grief.
Or, comme l'a noté à bon escient je juge de la mise en état, il ressort de l'étude des pièces de la procédure que la SARL GROUPE G a chargé Maître Alain Marx, avocat au barreau de Strasbourg, de la défense de ses intérêts, et un avocat postulant inscrit au barreau de Mulhouse, en la personne de Maître Jeanne Roth.
Il résulte de l'acte de constitution de Maître Jeanne Roth et de Maître Alain Marx, daté du 8 septembre 2021 (soit 5 jours après l'assignation), que Maître Alain Marx était déjà en charge de la défense des intérêts de l'appelante, avant que Maître Jeanne Roth ne se soit constituée en qualité d'avocate postulante.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est dès lors pas démontré qu'elle ait été 'contrainte' de désigner un avocat postulant inscrit au barreau de Mulhouse ou encore qu'elle ait été privée de son droit de désigner le conseil de son choix (en l'espèce Me Marx).
En tout état de cause, comme l'a souligné le premier juge, les 'frais supplémentaires' invoqués ne peuvent constituer un 'grief' au sens de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Un tel grief ne pourrait au cas d'espèce, que résulter d'une importante perturbation dans le déroulement du procès, de la désorganisation des moyens, des répercussions sur la possibilité de la SARL GROUPE G de se défendre, ou encore de la privation pour elle des garanties auxquelles un procès équitable lui donne droit.
En aucun cas, les nombreux reproches sus rappelés n'ont causé un tel grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
3) Sur les demandes annexes :
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, elle devra verser à la société de droit allemand WIP Gmbh & Co Grundbesitz Mönkeloh la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
Enfin, il est à noter que l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Florian PAETZOLD des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 janvier 2023 rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL GROUPE G aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florian PAETZOLD,
Condamne la SARL GROUPE G à payer à la société de droit allemand WIP GmbH & Co Grundbesitz Mönkeloh une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL GROUPE G de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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