Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème Chambre civile
Date : 25 Novembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 21/02517 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NSNU
Affaire : S.A.R.L. PRIMERIVE anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [E], domicilié en cette qualité audit siège
C/ S.A.R.L. CABINET [J] [U] & ASSOCIES
[J] [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. PRIMERIVE anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.A.R.L. CABINET [J] [U] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Novembre 2025 a été rendue le 25 Novembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Pascale OUALID
Me Eric AGNETTI
Expédition
Le
Mentions diverses :RMEE 25/02/2026
La société à responsabilité limitée Cabinet [J] [U] & Associés est une société d’expertise-comptable qui a été en charge de l’établissement des comptes annuels des sociétés Les Rivages de Zahia, [Adresse 10], Les [Adresse 9], [Adresse 4] et Le [Adresse 14] des Oliviers jusqu’à l’exercice 2015.
La société Groupe Méditerranée Promotion a détenu 50% des participations des sociétés Les Rivages de Zahia, [Adresse 10], [Adresse 4] et Le [Adresse 14] des [Adresse 18] ainsi que 54% des participations de la société Les Jardins de Valbonne, la société Gold Door Builders représentée par M. [X] [E] détenant le reste des participations.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 juin 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Groupe Méditerranée Promotion.
Un plan de cession de la société Groupe Méditerranée Promotion a été arrêté au profit de M. [X] [E], avec faculté de substitution au profit d’une société dont il sera le dirigeant, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 novembre 2017.
La société Primerive, anciennement dénommée Les Rivages de Zahia, dont M. [X] [E] est le gérant, est venue aux droits des sociétés [Adresse 10], Les Jardins [Adresse 7], [Adresse 4] et Le [Adresse 15] Oliviers consécutivement à la fusion-absorption desdites sociétés à son profit à compter du 31 décembre 2020.
La résolution du plan de cession arrêté le 22 novembre 2017 a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2021, la société Primerive a fait assigner la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour lesquelles l’attestation du 25 février 2020 a été produite ou sera produite à l’appui des prétentions de la société Groupe Méditerranée Promotion qui a permis à cette dernière d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 739.805,41 euros.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de commerce de Nice et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Primerive à l’encontre de Mme [J] [U] et donc à sa mise hors de cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025, la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] sollicitent :
In limine litis,
que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice,
qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024,
Subsidiairement, que l’assignation délivrée le 28 juin 2021 soit déclarée nulle,
En tout état de cause, que :
les demandes de la société Primerive à l’encontre de Mme [J] [U] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
l’ensemble des demandes de la société Primerive soient déclarées irrecevables car prescrites,
la société Primerive soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soulèvent, in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce du même siège sur le fondement des dispositions des articles 789 1°, 75 et suivants du code de procédure civile et L 721-3 du code de commerce.
Elles rappellent que les deux sociétés parties à l’instance sont des sociétés à responsabilité limitée et donc des sociétés commerciales par la forme. Elles ajoutent que Mme [J] [U] exerce son activité uniquement pour le compte de la société Cabinet [J] [U] & Associés et qu’elle n’est donc aucunement concernée à titre personnel par le litige si bien qu’elles sollicitent sa mise hors de cause.
Elles font valoir que la présente procédure relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce puisqu’elle oppose deux sociétés commerciales. Elles estiment que la nature civile ou commerciale de l’activité importe peu. Elles invoquent la jurisprudence selon laquelle les actes accomplis par une société à forme commerciale, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce relevant de la compétence des juridictions commerciales.
Elles ajoutent que si le tribunal judiciaire de Nice entendait statuer dans un même jugement mais par des dispositions distinctes sur sa compétence et le fond du litige, il conviendra de mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
Elles sollicitent également in limine litis qu’il soit sursis à statuer. Elles relatent que la société Primerive, anciennement dénommée Les Rivages de Zahia, prétend venir aux droits des sociétés [Adresse 10], Les Jardins de [Adresse 19], [Adresse 4] et Le [Adresse 16] consécutivement à la fusion-absorption de ces sociétés au profit de la demanderesse au fond à compter du 31 décembre 2020. Elles précisent que la société Groupe Méditerranée Promotion détenait 50% du capital des sociétés Les Rivages de Zahia, [Adresse 10], [Adresse 4], [Adresse 12] et 54% du capital de la société Les Jardins de Valbonne ; la société Gold Door Builders détenant le reste des parts.
Or, elles expliquent qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Groupe Méditerranée Promotion par jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 juin 2015 et que la résolution du plan de cession des actifs de cette société arrêté le 22 novembre 2017 au profit de M. [X] [E], auquel la société Promovia s’est substituée pour défaut de paiement du solde du prix de cession à hauteur de 200.000 euros, a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024.
Elles précisent qu’un appel de ce jugement a été interjeté et que l’arrêt à intervenir est susceptible d’influencer directement la solution du litige puisque si le jugement de première instance devait être confirmé en appel, l’opération de fusion-absorption par la société Primerive des sociétés Le [Adresse 5], [Adresse 4], Le Mas [Adresse 8] Oliviers et Les Jardins de Valbonne serait remise en cause, de même que la désignation de M. [X] [E] en qualité de gérant de la société Primerive.
Elles font valoir que les participations détenues dans ces entités devraient donc, le cas échéant, revenir dans le patrimoine de la liquidation judiciaire de la société Groupe Méditerranée Promotion.
Elles rappellent que le jugement de résolution du plan de cession des actifs de la société Groupe Méditerranée Promotion est exécutoire par provision. Elles en déduisent que l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sera déterminant quant à l’intérêt et la qualité à agir de la société Primerive à leur égard.
Elles concluent également à la nullité pour irrégularité de fond de l’assignation délivrée le 28 juin 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu’eu égard à la résolution du plan de cession de la société Groupe Méditerranée Promotion, toutes les décisions et opérations intervenues depuis le 22 novembre 2017 sont nulles, en ce compris la désignation de M. [X] [E] en qualité de gérant et l’opération de fusion-absorption par la société Primerive des diverses sociétés dont la société Groupe Méditerranée Promotion détenait des parts.
Elles en déduisent que la société Primerive n’a pas le pouvoir de représenter les sociétés [Adresse 10], [Adresse 4], Le [Adresse 16] et [Adresse 13] et que M. [X] [E] n’a ni le pouvoir ni la capacité de représenter la société Primerive en qualité de gérant.
A titre subsidiaire, elles considèrent que l’assignation délivrée le 28 juin 2021 est nulle pour défaut de motivation en droit, sur le fondement des dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile. Elles estiment que la société Primerive met en cause leur responsabilité sans en préciser la nature contractuelle ou quasi-délictuelle.
Elles exposent également que la demanderesse n’a pas intérêt à agir à l’encontre de Mme [J] [U] puisque cette dernière n’exerce pas son activité en son nom propre mais sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Elles ajoutent que la société Primerive sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait des fautes commises par la société Cabinet [J] [U] & Associés et non par Mme [J] [U].
Elles contestent l’application des articles 16 et suivants de la loi du 29 novembre 1966 puisque cette loi est relative aux sociétés civiles professionnelles et non aux sociétés à responsabilité limitée dans le cadre desquelles les associés ne sont responsables que dans la limite du montant de leurs apports.
Elles rappellent que les statuts de la société Cabinet [J] [U] & Associés prévoient la responsabilité limitée des associés. Elles estiment donc qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de Mme [J] [U] et que la demanderesse au fond ne justifie donc d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cette dernière.
Elles estiment en outre que les demandes de la société Primerive sont prescrites puisque l’action en responsabilité exercée à l’encontre d’un expert-comptable est soumise à la prescription quinquennale et que la société Cabinet [J] [U] & Associés a été en charge de l’établissement des comptes annuels des sociétés qui seraient absorbées par la société Primerive jusqu’à l’exercice 2015, le bilan de l’exercice 2015 n’ayant pas été finalisé faute d’avoir obtenu le paiement de ses prestations antérieures.
Or, elles rappellent que l’assignation a été délivrée le 28 juin 2021, soit plus de 5 ans après la fin de la mission de la société Cabinet [J] [U] & Associés.
Elles soulignent que les fautes invoquées sont la création d’un compte courant d’associés au nom d’un tiers, la passation d’écritures comptables sans justificatif, une mauvaise tenue des écritures et l’établissement d’une attestation judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la société Primerive. Elles estiment donc qu’outre l’établissement de l’attestation du 25 février 2020, l’ensemble des faits prétendument fautifs est prescrit.
Elles contestent que la rédaction de cette attestation par Mme [J] [U] au nom et pour le compte de la société Cabinet [J] [U] & Associés puisse être fautive puisque ce document retranscrit uniquement le montant des comptes courants des diverses sociétés figurant dans la comptabilité des sociétés Rivages de Zahia, [Adresse 10], Les [Adresse 9], [Adresse 4] et Le [Adresse 16] pour l’année 2015.
Elles exposent que la société Primerive considère que la passation de ces écritures comptables est fautive et non l’attestation elle-même.
Elles soutiennent que le moyen selon lequel les fautes comptables n’auraient été découvertes qu’au moment de l’adoption du plan de cession des actifs de la société Groupe Méditerranée Promotion, point de départ de la prescription, ne saurait prospérer puisque cela aboutirait à nier la personnalité morale propre de chaque société absorbée. Elles estiment que le délai de prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir à l’égard de chacune des entités de la société Groupe Méditerranée Promotion indépendamment de la répartition de leur capital social.
Elles ajoutent que la société absorbante vient aux droits des sociétés absorbées dans une continuité économique et fonctionnelle des personnes morales et ne peut donc agir en lieu et place des sociétés absorbées que dans les conditions dans lesquelles ces dernières auraient elles-mêmes pu agir. Elles en déduisent que le délai de prescription qui a commencé à courir à l’encontre des sociétés absorbées est opposable à la société Primerive.
Elles soutiennent que l’adoption du plan de cession des participations détenues par la société Groupe Méditerranée Promotion ne saurait faire courir un nouveau délai de prescription.
Elles ajoutent que M. [X] [E] avait connaissance, en sa qualité de directeur de la société Gold Door Builders, des comptes sociaux des sociétés absorbées et des comptes courants de chaque associé.
En outre, elles relèvent que les fautes qui leur sont imputées dans le cadre de la présente instance sont identiques à celles ayant donné lieu à une procédure en révocation de gérant introduite par assignation délivrée le 29 décembre 2014 et à laquelle les sociétés absorbées étaient parties. Elles soulignent donc que ces sociétés avaient connaissance des prétendues fautes qui leur sont reprochées a minima à compter de l’assignation précitée.
En réplique aux écritures adverses, elles concluent que la société Primerive ne répond à son incident que par des allégations sans incidence sur les débats telles que le fait que leur conseil soit également intervenu aux intérêts des sociétés du Groupe Méditerranée Promotion placé en redressement judiciaire alors qu’aucun conflit d’intérêt n’a été soulevé.
Enfin, elles soutiennent que la défenderesse à l’incident fait une lecture erronée des statuts de la société Cabinet [J] [U] & Associés et invoque l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 qui n’est applicable qu’aux sociétés civiles professionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025, la société Primerive conclut au débouté et sollicite la condamnation in solidum de la société Cabinet [J] [U] & Associés et de Mme [J] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la qualité à agir de son gérant est clairement établie. Elle relate que le conseil des demanderesses à l’incident est intervenu aux intérêts de la société Groupe Méditerranée Promotion et de ses filiales, a directement dirigé la mise en redressement judiciaire du groupe et a assuré la défense du dirigeant et de son fils, gérant révoqué judiciairement de ses fonctions pour fautes par jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 septembre 2015.
Elle souligne que tout dirigeant doit défendre les intérêts de sa société et que les conclusions des demanderesses à l’incident ne peuvent masquer les fraudes commises par les anciens dirigeants avec le concours de Mme [J] [U] qui n’a pas établi sincèrement les comptes et qui tente de retarder l’issue de la procédure.
Elle énonce que les demanderesses ne justifient pas de l’impact de la résolution du plan de cession de la société Groupe Méditerranée Promotion sur la présente procédure dans le cadre de leur demande de sursis à statuer.
Elle ajoute que la résolution du plan de cession n’a aucune incidence sur la reprise des filiales à son profit puisque l’opération de fusion-absorption a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans le cadre des procédures de contestation de créances pendantes devant la cour d’appel.
Elle estime en outre que le tribunal de commerce de Nice est incompétent pour connaître du présent litige puisque, selon l’article L 721-3 du code de commerce, la compétence d’attribution est déterminée par la nature des actes réalisés et non par l’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés sous la forme de SARL ou de SCI.
Elle fait valoir que, conformément à l’ordonnance du 19 septembre 1945, l’activité d’expertise comptable ne constitue pas un engagement entre commerçants. Elle ajoute que le présent litige n’a pas pour objet l’existence ou l’application du pacte social de la société Cabinet [J] [U] & Associés ni la contestation d’un acte de commerce puisque la relation entre l’expert-comptable et son client n’est pas de nature commerciale mais libérale. Elle précise que le statut civil de cette profession est incompatible avec les actes de commerce.
Elle énonce qu’un commissaire aux comptes ou un expert-comptable personne physique doit être assigné devant le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, puisqu'il n’est pas un commerçant.
Elle en déduit que l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Elle conteste la nullité de l’assignation puisque, quand bien même elle n’aurait pas expressément mentionné le fondement contractuel de ses demandes, elle en a tout de même précisé tous les éléments puisqu’elle justifie des fautes commises par l’expert-comptable dans l’établissement des comptes, la tenue et la passation d’écritures comptables sans justificatifs et la rédaction d’une attestation mensongère en vue de sa production en justice. Elle souligne en outre avoir mentionné dans son assignation que les fautes précitées renvoient à l’inaccomplissement de ses obligations par l’expert-comptable, soit une inexécution contractuelle. Elle relève également avoir fait état dans son assignation d’un préjudice dont elle demande la réparation et du lien de causalité entre les deux.
Elle ajoute y avoir invoqué divers textes à l’appui de ses demandes que sont l’ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 30 mars 2012 et l’arrêté du 17 avril 2020. Elle estime que, seuls des manquements aux règles et obligations de l’expert-comptable ayant été relevés, la responsabilité des défendeurs ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, ce que les défenderesses ne peuvent ignorer.
Elle soutient que les moyens soulevés par ces dernières sont dilatoires et que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Elle précise que les statuts de la société Cabinet [J] [U] & Associés prévoient la responsabilité personnelle de Madame [J] [U] à raison des travaux qu’elle réalise au nom de la société et que Mme [J] [U] se prévaut elle-même de ces statuts dans ses écritures.
Elle en conclut avoir intérêt à agir à l’encontre de cette dernière.
Elle considère que la responsabilité solidaire des défenderesses résulte des dispositions de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966. Elle fait valoir que les actes accomplis par l’expert-comptable associé par l’intermédiaire d’une société professionnelle engagent leurs patrimoines et leurs responsabilités.
Elle expose qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le montant du préjudice à imputer à Mme [J] [U] à titre personnel de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Elle rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Or, elle relate que les manquements de l’expert-comptable ne lui sont apparus que lors de la reprise des filiales de la société Groupe Méditerranée Promotion, soit à compter du jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2017.
Elle rappelle que Mme [J] [U] le reconnaît dans le courriel que cette dernière a envoyé à l’étude de Maître [M] le 6 novembre 2016.
Elle soulève qu’il s’est écoulé moins de 5 ans entre le jugement du 22 novembre 2017 et le 28 juin 2021, date de l’assignation. Elle en déduit que son action n’est pas prescrite.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La compétence du tribunal de commerce repose donc notamment sur la qualité de commerçant des parties au litige.
L’article L 210-1 du code de commerce précise que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce, notamment avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
L'expert-comptable est donc un professionnel libéral qui appartient à une profession réglementée.
En l’espèce, les sociétés Primerive et Cabinet [J] [U] & Associés sont à responsabilité limitée, soit des sociétés commerciales par la forme.
Les actes accomplis par une société à forme commerciale telle qu’une société à responsabilité limitée de commissariat aux comptes exerçant une activité professionnelle libérale réglementée, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce.
Toutefois, la société Primerive a également assigné, outre la société Cabinet [J] [U] & Associés, Mme [J] [U] en son nom personnel.
Dès lors, toutes les parties au litige ne sont pas commerçantes si bien que Mme [J] [U], en qualité de professionnel libéral, a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard.
En outre, le fait que les défenderesses au fond estiment que Mme [J] [U] n’est pas concernée par le présent litige et qu’elle doit être mise hors de cause n’a pas d’incidence sur la qualité des personnes assignées et donc sur la compétence d’attribution de la juridiction saisie.
De surcroît, cette procédure n’est pas relative à des contestations concernant des actes de commerce entre toutes personnes puisqu’elle a pour objet la responsabilité des défenderesses et l’octroi de dommages et intérêts en raison de fautes commises dans l’exercice d’une activité libérale réglementée.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du présent litige et l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024, la résolution du plan de cession des actifs de la société Groupe Méditerranée Promotion arrêté le 22 novembre 2017 au profit de M. [X] [E], auquel la société Promovia s’est substituée pour défaut de paiement du solde du prix de cession à hauteur de 200.000 euros, a été prononcée.
La société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] sollicitent un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement du tribunal de commerce de Nice.
Dans le cadre de la présente procédure, les demandes au fond visent à obtenir la condamnation de la société Cabinet [J] [U] & Associés et de Mme [J] [U] au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à relever et garantir la société Primerive de toutes condamnations prononcées à son encontre pour lesquelles l’attestation du 25 février 2020 a été produite ou sera produite à l’appui des prétentions de la société Groupe Méditerranée Promotion et qui a permis à cette dernière d’obtenir la condamnation de la société Primerive au paiement de la somme de 739.805,41 euros.
La société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] estiment que la société Primerive n’a qualité et intérêt à agir qu’en ce qu’elle a acquis les actifs de la société Groupe Méditerranée Promotion dont ses participations au capital des sociétés Les Rivages de Zahia, [Adresse 11], [Adresse 4], [Adresse 12] et Les Jardins [Adresse 6] Valbonne.
Elles ajoutent que si le plan de cession des actifs de la société Groupe Méditerranée Promotion était remis en cause par l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024, cela pourrait affecter la recevabilité de l’action de la société Primerive à leur encontre.
Toutefois, la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] ne rapportent pas la preuve qu’un appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024 est actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 28 juin 2021.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Sur le défaut de pouvoir de M. [X] [E], figurant au procès comme représentant légal de la société Primerive.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En application des articles 118 et 119 du même code, l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne morale en justice peut être proposée en tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] soutiennent qu’en raison de la résolution du plan de cession des actifs de la société Groupe Méditerranée Promotion arrêté le 22 novembre 2017, la désignation de M. [X] [E] en qualité de gérant des sociétés Les Rivages de Zahia, [Adresse 11], [Adresse 4], Le [Adresse 16] et Les Jardins de Valbonne et l’opération de fusion-absorption par la société Primerive de ces sociétés sont nulles.
Elles en déduisent que la société Primerive n’a pas le pouvoir de représenter ces sociétés et que M. [X] [E] n’a ni le pouvoir ni la capacité de représenter la société Primerive en sa qualité de gérant de celle-ci.
Néanmoins, le jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 mars 2024 ne remet pas en cause l’existence juridique de la société Primerive ni la qualité de gérant de cette dernière de M. [X] [E].
Dès lors, la demanderesse au fond avait la capacité de jouissance d’ester en justice et M. [X] [E] la capacité et le pouvoir de la représenter en justice que les sociétés Les Rivages de Zahia, [Adresse 11], [Adresse 4], Le Mas [Adresse 8] Oliviers et Les Jardins de Valbonne aient été absorbées par la société Primerive ou non.
Par conséquent, l’exception de nullité pour vice de fond tirée du défaut de pouvoir de M. [X] [E], figurant au procès comme représentant légal de la société Primerive, sera rejetée.
Sur le défaut de motivation en droit de l’assignation.
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l'assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
La nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 112 du même code en vertu duquel la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé des fins de non-recevoir sans soulever la nullité.
En outre, selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 791 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Dès lors que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, si une partie communique des conclusions contenant à la fois une exception de procédure, des fins de non-recevoir et une défense au fond avant de déposer des conclusions d’incident, son exception de procédure est irrecevable à défaut d’avoir été soulevée in limine litis (Cass. civ. 2e, 12 mai 2016).
En l’espèce, la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] à l’incident ne démontrent ni même n’allèguent l’existence d’un préjudice lié à l’absence de moyens de droit dans l’assignation délivrée le 28 juin 2021.
Or, pour emporter la nullité de l’acte, ce vice de forme est subordonné à la preuve du grief qu’elle cause à celui qui invoque cette irrégularité.
Surabondamment, cette exception de nullité pour vice de forme de l’assignation n’a pas été soulevée in limine litis.
Par conséquent, l’exception de nullité pour vice de forme tirée du défaut de motivation en droit de l’assignation délivrée le 28 juin 2021 soulevée par la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Primerive à l’encontre de Mme [J] [U].
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé qu’en application de ce texte, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident soutiennent que la société Primerive n’a pas intérêt à agir à l’encontre de Mme [J] [U] puisque cette dernière n’exerce pas son activité d’expert-comptable en son nom propre mais sous la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elles ajoutent que la société Primerive n’invoque à l’appui de ses demandes que des fautes commises par son cabinet d’expertise-comptable, à l’exclusion de Mme [J] [U] personne physique.
Si la loi du 29 novembre 1966 invoquée par la société Primerive n’est pas applicable en l’espèce puisque l’activité de Mme [J] [U] n’est pas organisée sous la forme d’une société civile professionnelle, le droit commun prévoit également la responsabilité illimitée des associés quelle que soit la forme sociale de leur société.
En outre, l’article 9 des statuts de la société Cabinet [J] [U] & Associés indique que :
« Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
Les professionnels associés gardent leur responsabilité personnelle à raison des travaux qu’ils réalisent au nom de la société ».
La société Primerive étant un tiers à la société Cabinet [J] [U] & Associés, Mme [J] [U] doit donc, en sa qualité d’associée, répondre des actes qu’elle accomplit au nom de la société tels que l’établissement des comptes, le passage d’écritures comptables sans justificatifs, la tenue des écritures et la rédaction d’une attestation mensongère en vue de sa production en justice que la société Primerive qualifie de fautifs.
Dès lors, la société Primerive a bien intérêt à agir à l’encontre de Mme [J] [U].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Primerive à l’encontre de Mme [J] [U] sera rejetée et, par voie de conséquence, sa mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Primerive.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] relèvent n’avoir été en charge de l’établissement des comptes annuels des sociétés prétendument absorbées par la société Primerive que jusqu’à l’exercice 2015, le bilan de l’exercice de l’année 2015 n’ayant pas été finalisé faute d’avoir obtenu le paiement des prestations antérieures.
Elles en déduisent que leur responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement d’une faute commise durant l’exécution de leur mission, soit antérieurement à l’année 2015, et que l’action en responsabilité introduite par assignation du 28 juin 2021 sur le fondement de ces actes est donc prescrite.
La société Primerive soutient qu’elle n’a eu connaissance des manquements reprochés aux défenderesses au fond que lors de la reprise des filiales de la société Groupe Méditerranée Promotion, soit à compter du jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 novembre 2017.
Elle fait valoir qu’il s’est écoulé moins de 5 ans entre le 22 novembre 2017 et le 28 juin 2021, date de l’assignation.
Toutefois, en raison du principe de continuité juridique, la transmission universelle du patrimoine qui résulte de la fusion-absorption emporte substitution de la société absorbante dans tous les droits et obligations de la société absorbée, sans novation, dans l’état où ils se trouvent au jour de la fusion-absorption.
Dès lors, la prescription qui a commencé à courir à l’encontre des sociétés absorbées continue de courir dans les mêmes conditions à l’encontre de la société Primerive, société absorbante, sans suspension ni interruption, quand bien même cette dernière n’aurait eu personnellement connaissance des faits lui permettant d’exercer les droits dans lesquels elle a été substituée que concomitamment à la fusion-absorption.
Or, à l’exception de la rédaction en vue de sa production en justice de l’attestation du 25 février 2020 qualifiée de mensongère, les fautes invoquées par la demanderesse au fond que sont l’établissement des comptes, la passation d’écritures comptables sans justificatifs et la tenue des écritures ne peuvent avoir été commises qu’antérieurement à la fin de l’exercice de l’année 2015.
Plus de 5 ans se sont écoulés entre le terme de la mission de la société Cabinet [J] [U] & Associés et de Mme [J] [U] et le 28 juin 2021, date de l’assignation.
Par conséquent, les demandes formées par la société Primerive reposant sur des actes antérieurs au 28 juin 2016 seront déclarées irrecevables car prescrites.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société Primerive sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du présent litige ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société Cabinet [J] [U] & Associés et Mme [J] [U] ;
REJETONS les exceptions de nullité de l’assignation du 28 juin 2021 pour vice de fond et vice de forme ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Primerive à l’encontre de Mme [J] [U] ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Primerive reposant sur des actes antérieurs au 28 juin 2016 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 Février 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) ;
CONDAMNONS la société Primerive aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT