Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/14914 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRLAK
N° PARQUET : 20/32
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2019
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] en qualité de représentant légal des enfants mineurs [Z] [D], [Z] [R] et [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/14914
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [A] en qualité de représentante légale des enfants mineurs [Z] [D], [Z] [R] et [Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6] - SENEGAL
représentée par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2019 par M. [B] [Z], agissant en qualité de représentant légal de [S] [Z], [T] [Z], [D] [Z], [R] [Z], [O] [Z] et par [F] [Z] en son nom propre, au procureur de la République,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [J] [A], en qualité de représentante légale de [S] [Z], [T] [Z], [D] [Z], [R] [Z], [O] [Z], notifiées par la voie électronique le 01 février 2021 ;
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/14914
Vu l'ordonnance de disjonction du juge de la mise en état du 25 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [B] [Z] et de Mme [J] [A], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [T] [Z], [D] [Z], [R] [Z], [O] [Z], notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023;
Vu l'ordonnance de disjonction du juge de la mise en état du 19 février 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2020. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
M. [B] [Z] et Mme [J] [A], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [D] [Z], se disant née le 30 novembre 2008 à [Localité 4] (Sénégal), [R] [Z], se disant né le 25 novembre 2010 à [Localité 4] (Sénégal) et [O] [Z], se disant né le 4 décembre 2013 à [Localité 4] (Sénégal) revendiquent la nationalité française pour leurs enfants par filiation paternelle. Ils font valoir que M. [B] [Z], né le 9 juillet 1970 à [Localité 5] au Sénégal, est français en application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [Y] [P], né le 1er janvier 1932 à [Localité 7] (Mauritanie), au cours de sa minorité, le 7 mai 1975, enregistrée au Ministère des affaires sociales le 23 juillet 1975, sous le numéro 2707-75, dossier n° 13018DX74 (pièce n°3 des demandeurs).
Leur action fait suite aux trois décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui ont été opposés le 3 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'il ressortait des éléments des dossiers des incohérences portant sur des éléments substantiels qui ne permettaient pas d'établir avec certitude une identité de personnes entre leur père, M. [B] [Z] né à [Localité 5] (Sénégal) et M. [B] [P], né à la même date à [Localité 7] (Mauritanie) et visé dans le livret de famille du titulaire de la déclaration de nationalité française susvisée (pièces n°16, n°17 et n°19 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal qu'il soit jugé que [D] [Z], [R] [Z], [O] [Z] ne sont pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu des dates de naissance revendiquées par les mineurs [D] [Z], [R] [Z], [O] [Z], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, qui ne sont pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l'espèce, le tribunal constate que les demandeurs ne produisent ni l'acte de naissance et de mariage du grand-père, [Y] [P], né le 1er janvier 1932 à [Localité 7] (Mauritanie), permettant d'établir son état civil et un lien de filiation à son égard, ni la preuve de la nationalité française du père, M. [B] [Z], notamment la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [Y] [P], au cours de sa minorité, le 7 mai 1975, un certificat de nationalité française ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour M. [B] [Z], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant (pièce n°3 du demandeur).
Au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [D] [Z], [R] [Z], [O] [Z] ne sont pas de nationalité française.
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/14914
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demadeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que [D] [Z], se disant née le 30 novembre 2008 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Juge que [R] [Z], se disant né le 25 novembre 2010 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Juge que [O] [Z], se disant né le 4 décembre 2013 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [B] [Z] et de Mme [J] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] et de Mme [J] [A] in solidum aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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