Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08066 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEHJ
Jugement du 12 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS - 1635
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant[Adresse 1]l - [Localité 5]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 13 septembre 2022, Monsieur [T] [M] a fait assigner la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique être propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 7], loué à titre professionnel et ayant fait l’objet en 2021 d’un sinistre par endommagement de la toiture au cours d’un épisode pluvieux et neigeux.
Il indique avoir été contraint de faire réaliser rapidement des travaux, dont il a réclamé le remboursement à l’assureur qui lui a opposé un refus de garantie au motif de dépenses constitutives de frais d’entretien.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1104 et 1108 du code civil et L113-2 du code des assurances, Monsieur [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à lui régler la somme de 14 792, 14 € correspondant aux travaux de réparation de sa toiture, outre le paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé soutient que la partie adverse a fait preuve de mauvaise foi et que le refus de prise en charge qui lui a été opposé n’est pas justifié alors même que les garanties souscrites ne sont pas contestées et que l’assureur ne démontre pas un défaut d’aléa lors de la souscription du contrat dont elle ne réclame pas la nullité.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie IME conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, sollicitant en retour la condamnation de Monsieur [M] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
L’assureur fait valoir que la vétusté du toit-terrasse ainsi que la présence de fissures ôtent tout caractère aléatoire au dommage, de sorte que son refus d’indemnisation est selon lui parfaitement fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la garantie dont Monsieur [M] sollicite la mobilisation
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que le 17 septembre 2020, Monsieur [M] a souscrit auprès d’IME un contrat d’assurance avec effet au 1er octobre 2020 couvrant un bien immobilier situé au [Adresse 3] à[Localité 7]e, s’agissant d’un local loué à un professionnel de la restauration.
Les conditions particulières applicables au contrat attestent que parmi les garanties souscrites, figurent les événements climatiques détaillés comme suit : tempête, ouragan, cyclone, chute de grêle, poids de la neige sur les toitures, catastrophes naturelles, inondations.
Est mentionné un renvoi à l’article 15 des conditions générales, lequel stipule que sont garantis « les dommages causés par :
-l’action mécanique des grêlons sur les bâtiments assurés
-le poids de la neige ou de la glace sur les toitures et leurs gouttières
-les dommages consécutifs occasionnés par l’eau aux biens assurés à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 48 heures suivant l’événements ».
Monsieur [M] a procédé par mail envoyé le 28 janvier 2021 à une déclaration de sinistre, signalant un dégât des eaux au deuxième étage du bâtiment consécutif à des fortes intempéries de pluie et de neige durant les semaines 2 et 3 à l’origine d’une fuite au niveau du toit.
Les démarches accomplies à destination de l’assureur visaient à obtenir le remboursement de deux factures émises par la société SES ETANCHEITE SERVICE le 8 février 2021.
L’assureur du locataire de Monsieur [M] a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise. Un rapport établi après une visite en date du 9 juillet 2021 retient que le sinistre est survenu lors de la fonte des neiges sur le toit du restaurant fermé depuis octobre 2020 en raison de la crise sanitaire et indique que le propriétaire a missionné en urgence une entreprise d’étanchéité qui est intervenue pour la reprise d’étanchéité, avec cette précision qu’une fissure structurelle était présente sur le toit-terrasse du restaurant.
De son côté, l’assureur IME a également commandé un examen technique. Le rapport établi par Monsieur [X] [B] reprend exactement les termes employés par le cabinet POLYEXPERT quant à la présence d’une fissure structurelle.
Connaissance acquise de ces renseignements, l’assureur a fait savoir par lettre datée du 29 novembre 2021 qu’il n’entendait pas prendre en charge les frais exposés par Monsieur [M] en ce qu’ils ne seraient pas une conséquence du sinistre mais ont été engagés pour remédier à sa cause, s’agissant d’une reprise d’étanchéité. Ajoutant que les frais visant à supprimer un désordre ne relèvent pas d’un contrat d’assurance mais de dépenses d’entretien.
Dans le cadre de la présente procédure, la société IME rappelle à juste titre que par nature, un contrat d’assurance est aléatoire en ce que ses effets dépendent d’un événement incertain (article 1108 du code civil) et qu’il ne saurait garantir un risque que l’assuré savait déjà réalisé avant sa souscription.
Par les éléments qu’il fournit, Monsieur [M] démontre que son bien immobilier a subi un sinistre couvert au titre du contrat le liant à la compagnie défenderesse.
Dès lors que celle-ci invoque un motif faisant obstacle à la mobilisation de la garantie, tenant à l’absence d’aléa, il lui appartient de démontrer que le risque était acquis au jour de formation du contrat et que l’assuré avait à ce moment-là la connaissance de cette circonstance.
L’assureur produit quatre factures établies par la SARL SES ETANCHEITE SERVICE entre le 28 mai 2009 et le 27 février 2015, remises par Monsieur [M] dans le cadre de leurs échanges antérieurs à l’engagement de la procédure.
Elles laissent apparaître que le demandeur a fait réaliser divers travaux d’étanchéité pour des infiltrations dans les toilettes, dans la laverie, dans la cuisine et la salle de repassage ainsi que dans une salle de stockage située au premier étage.
Ces documents révèlent uniquement que la toiture du bâtiment assuré a été affectée de plusieurs fissures qui ont à chaque fois donné lieu à des interventions de remise en état.
La compagnie IME ne saurait valablement en déduire que la toiture du bâtiment présentait dès 2009 et au plus tard en 2015 une vétusté structurelle d’importance à l’origine du sinistre survenu entre 12 et 6 années plus tard.
Partant, l’assureur ne démontre aucunement qu’au temps de la signature du contrat d’assurance, Monsieur [M] avait la connaissance d’un quelconque désordre majeur qui aurait fragilisé le toit de son immeuble.
Au contraire, le recours répété aux services d’un artisan étancheur atteste d’un souci constant d’entretenir son bien et donc d’éviter que celui-ci ne se dégrade.
Enfin, la compagnie IME entend se prévaloir des termes du contrat de bail liant Monsieur [M] à la SAS LE CARNEGIE HALL pour affirmer que les réparations dont le remboursement est sollicité auraient dû être prises en charge par le locataire s’agissant de travaux rendus nécessaires par la vétusté, sans appartenir à la catégorie des grosses réparations visée par l’article 606 du code civil.
Cependant, l’ampleur des travaux effectués par la société SES ETANCHEITE SERVICE doit conduire à retenir qu’ils relèvent bien des grosses réparations dont la charge ne saurait peser sur le locataire mais sur le propriétaire.
En conséquence, la société d’assurance défenderesse sera tenue de garantir le sinistre subi par Monsieur [M] en janvier 2021.
La compagnie IME ne discute, fut-ce à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité réclamée, étant observé que le demandeur produit une facture n°21020004 de 12 554, 96 € et une autre portant le n°21020003 s’élevant à 2 237, 18 €, soit un total de 14 792, 14€. Elle sera dès lors condamnée au règlement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à régler à Monsieur [T] [M] la somme de 14 792, 14 €
Condamne la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à régler à Monsieur [T] [M] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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