Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038450
ENTRE :
1) SARL TEXBRAND, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 852615053
2) SARL TEXEM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808528152
Parties demanderesses : assistée de Me Emmanuelle BERKOVITS du Cabinet C2J, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats (P240)
ET :
1) SAS SIACI Saint Honoré, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572059939
2) SA ZIEGLER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 354500225
Parties défenderesses : assistée de Me Henri de RICHEMONT du Cabinet RICHEMONT DELVISO, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les SARL TEXEM et TEXBRAND ont une activité de stockistes de marchandises textiles. La SA ZIEGLER FRANCE a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports.
Le 25 janvier 2021, TEXEM et TEXBRAND ont conclu avec ZIEGLER un contrat pour la gestion de leurs stocks dans la cellule n°3 d'un entrepôt loué par ZIEGLER situé sur le port autonome de [Localité 5].
Le 16 janvier 2023, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans une des cellules de l'entrepôt. Les marchandises de TEXEM et TEXBRAND ont été intégralement détruites. Un expert judiciaire a été désigné pour déterminer, entre autres, les causes de cet incendie.
ZIEGLER avait souscrit, par l'intermédiaire du courtier SAS SIACI SAINT HONORÉ une police d'assurance ad valorem pour garantir les marchandises confiées par TEXEM et TEXBRAND. Le 5 avril 2023, l'assureur de ZIEGLER les a indemnisées à hauteur de 2 838 945,95 euros. Mais elles expliquent que ce montant ne couvre ni les frais de transport ni les droits de douane des marchandises importées. Elles soutiennent que
cette non-couverture résulte d'une faute de ZIEGLER ou SIACI : elles ont introduit la présente instance devant ce tribunal.
Consécutivement, ZIEGLER a appelé en garantie le propriétaire de l'entrepôt, HFL8, et le locataire de la cellule dans laquelle l'incendie aurait débuté, BOLLORÉ LOGISTICS devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE. Cette dernière a ensuite appelé en garantie ses propres assureurs, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AIG EUROPE et HELVETIA ASSURANCES. Ces deux appels en garantie font l'objet de deux instances différentes qui ont été appelées à la même date que cette affaire.
HFL8, CEVA, MMA, AIG EUROPE et HELVETIA ont soulevé des exceptions de nullité et formé des demandes d'irrecevabilité à l'encontre de ZIEGLER, qui y a répondu dans le seul cadre de ces instances.
Ainsi se présente l'affaire.
La procédure
* Par actes en date des 24 et 28 mai 2024, TEXEM et TEXBRAND assignent SIACI SAINT HONORÉ et ZIEGLER. Par ces actes, elles demandent au tribunal de :
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum ZIEGLER et SIACI à payer à TEXEM une somme de 468 548 euros,
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum ZIEGLER et SIACI à payer à TEXBRAND une somme de 191 944 euros,
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum ZIEGLER et SIACI à payer à TEXEM et TEXBRAND une somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum ZIEGLER et SIACI aux entiers dépens.
* Par leurs conclusions n°2 déposées à l'audience du 26 mars 2025, ZIEGLER et SIACI, dans le dernier état de leurs prétentions sur le fond, demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter TEXEM et TEXBRAND de toutes leurs demandes à l'encontre de ZIEGLER,
A titre subsidiaire :
* Juger que TEXEM et TEXBRAND n'apportent pas la preuve du préjudice qu'elles invoquent,
* Débouter TEXEM et TEXBRAND de toutes leurs demandes à l'encontre de ZIEGLER,
En tout état de cause :
Condamner TEXEM et TEXBRAND à payer la somme de 10 000 euros à ZIEGLER,
* Juger que TEXEM et TEXBRAND, à l'appui de leur action, n'invoquent aucune faute imputable à SIACI,
* Débouter TEXEM et TEXBRAND de leur action à l'encontre de SIACI,
* Condamner TEXEM et TEXBRAND à payer la somme de 8 000 euros à SIACI.
* Par leurs conclusions déposées à l'audience du 21 mai 2025, TEXEM et TEXBRAND, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demandent au tribunal de :
* Dire n'y a voir lieu à jonction entre l'instance introduite par TEXEM et TEXBRAND à l'encontre de ZIEGLER et SIACI n° RG 2024038450 et celle introduite ultérieurement par ZIEGLER à l'encontre de HFL8 et de BOLLORE n° RG 2024052149,
* Fixer pour plaider au fond l'instance n° RG 2024038450 entre TEXEM, TEXBRAND, ZIEGLER et SIACI,
* Condamner ZIEGLER à payer à TEXEM et à TEXBRAND une somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
* Condamner ZIEGLER aux entiers dépens du présent incident.
A l'audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire sur les seuls incidents (demandes de mise hors de cause de HELVETIA, de jonction, de nullités et de sursis à statuer) des trois affaires RG 2024038450, RG 2024052149 et RG 2025021068.
Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 26 novembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats sur les incidents, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.
ZIEGLER explique lors de l'audience qu'il convient de trancher les incidents -exceptions, irrecevabilités, sursis à statuer, mise hors de cause- soulevés par les mis en cause dans les instances d'intervention forcée qu'elle a initiées.
TEXEM et TEXBRAND s'opposent à toute jonction de la présente affaire avec les appels en garantie initiés par ZIEGLER. Elles répliquent que le litige qu'elles ont introduit devant ce tribunal est autonome de la problématique résultant de la responsabilité de l'incendie. Elles demandent la fixation d'une date de plaidoirie au fond.
Sur ce, le tribunal
Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal relève que TEXEM et TEXBRAND s'opposent à toute jonction de la présente affaire n° RG 2024038450 avec les instances en intervention forcée introduites par ZIEGLER : cependant, aucune des parties en cause dans ces deux instances, RG 2024052149 ou RG 2025021068, ne forme une telle demande de jonction.
Comme le tribunal aura rejeté les exceptions mais fait droit aux demandes d'irrecevabilité des interventions forcées, le tribunal observe que :
* Les parties en cause, TEXEM, TEXBRAND, ZIEGLER et SIACI ont conclu au fond,
* TEXEM et TEXBRAND soutiennent à l'audience être en état de plaider au fond,
* ZIEGLER rappelle avoir déjà conclu au fond.
Le tribunal convoquera dès lors les parties pour plaidoirie au fond le jeudi 29 janvier 2026, réservera les dépens et indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Convoque les parties pour plaidoirie au fond à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le jeudi 29 janvier 2026 à 9h45 ;
* Réserve les dépens et indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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