Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 25/00727 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4J3
O R D O N N A N C E N° 2025 - 25-744
du 22 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [G]
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d'office
Me Christophe FANTON, avocat choisi ayant été révoqué par le retenu
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) M. Le PREFET DU [Localité 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [N] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 mars 2025 de Monsieur le PREFET DU [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [G]
Vu l'arrêté du 16 décembre 2025 notifié le même jour à [F] [G], par le PREFET DU [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 décembre 2025 de Monsieur [F] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2025 à 17h01 ;
Vu la requête de PREFET DU [Localité 4] en date du 19 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure, du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G], pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025 à 14h57 ,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2025, par Maître Christophe FANTON, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h01 ,
Vu les courriels adressés le 19 Décembre 2025 à M. le PREFET DU [Localité 4], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédiée du centre de rétention les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
Vu la note d'audience du 22 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Décembre 2025, à 17h01 , Maître Christophe FANTON, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Décembre 2025 notifiée à 14h57, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l'ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte administratif.
En l'espèce, l'appelant conteste la décision du premier juge et soutient principalement que sa présence prolongée sur le territoire français et l'existence de garanties de représentation auraient dû conduire à privilégier une assignation à résidence, mesure moins attentatoire à sa liberté.
Il fait valoir que l'administration n'a pas démontré qu'il s'était soustrait à ses précédentes assignations à résidence et que le juge judiciaire devait s'assurer qu'aucune autre mesure n'était suffisante pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement.
Le premier juge a procédé à une exacte application de la loi. L'examen de la décision préfectorale révèle que l'autorité administrative a correctement motivé sa décision. Si le préfet a effectivement mentionné, à tort, que l'intéressé ne respectait pas les modalités de son assignation à résidence sans pouvoir l'établir, cette inexactitude n'entache pas la légalité de la décision. Le préfet a en effet caractérisé de manière suffisante l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au regard de la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. La décision détaille précisément les huit condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant entre 1998 et 2022, totalisant trente ans et dix mois d'emprisonnement. La dernière condamnation, prononcée en 2022 pour récidive en matière de stupéfiants, s'élève à sept années d'emprisonnement.
L'actualité de la menace est par ailleurs caractérisée par la procédure d'extorsion qui a conduit à son interpellation le 15 décembre dernier alors qu'il a bien été mis en cause nommément par la victime, qu'il reconnait son implication même s'il la minimise et que la procdure a été classée à son encontre pour un motif 61, c'est à dire du fait de la présente procédure de reconduite.
Cette situation pénale particulièrement lourde justifie que l'administration considère que la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public.
L'ancienneté de la présence sur le territoire français et l'existence d'attaches familiales, bien que constituant des éléments à prendre en considération, ne sauraient faire obstacle au placement en rétention lorsque l'administration établit de manière circonstanciée l'existence d'une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, sa nouvelle implication dans les faits d'extorision du 15 décembre dernier, le parcours pénal de l'intéressé, caractérisé par la répétition d'infractions graves sur une période de plus de vingt années, justifie que l'administration ait estimé qu'aucune autre mesure que la rétention ne pouvait garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement.
Ces éléments démontrent que des mesures moins coercitives ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l'intéressé est le seul moyen pour parvenir à l'exécution de la mesure, la décision doit donc être confirmée sur ce point.
Si demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'assignation à résidence revendiquée par l'appelant se heurte à l'absence de document de voyage valide. L'intéressé ne dispose que d'une copie d'un passeport algérien expiré depuis le 11 juin 1998, soit depuis plus de vingt-sept années. Cette situation rend concrètement impossible l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement en cas d'assignation à résidence, ce qui justifie le recours à la rétention administrative le temps d'obtenir les documents de voyage nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes. L'expiration ancienne du titre de voyage constitue un élément objectif de nature à caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et rend inadéquate toute mesure alternative moins contraignante.
Le grief tiré de ce que l'intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la nationalité française de sa famille relève de la contestation de la mesure d'éloignement elle-même et échappe à la compétence du juge judiciaire, seul le juge administratif étant compétent pour en connaître.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2025 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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