Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :M. [G] [V]
Requête n° : N° RG 22/00450 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQ5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Monsieur [Y] [S] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
CPAM DE L’AIN
la SELARL [5], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/03/2022, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 02/12/2021 notifiée le 20/12/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'AIN notifiée le 22/07/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [G] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 07/05/2021, en raison d'un accident du travail le 05/07/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Décompensation temporaire douloureuse d'un état antérieur connu et limitation de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante".
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024 ;
À cette date, en audience publique :
- La société [6], représentée par Me BOUSSEKSOU, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 7 % attribué à Monsieur [G] [V]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui fait valoir que l'atteinte cervicale indemnisée à hauteur de 3 % n'est pas imputable à l'accident de travail selon l'avis même du médecin conseil. Un taux de 7 % indemnise correctement, selon le médecin employeur, une gêne fonctionnelle qualifiée de " légère " et ne touchant que certains mouvements.
- La CPAM de l'AIN était comparante, représentée par Monsieur [S] de la CPAM du RHONE. Elle indique s'en remettre au rapport des séquelles et précise qu'il y a une limitation significative de certains mouvements de l'épaule non dominante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 27/09/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 02/12/2021.
Il a introduit son recours le 07/03/2022.
Le recours est déclaré recevable faute de preuve contraire.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [D], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles, le médecin conseil fait bien la part entre ce qui revient à l'épaule gauche avec une limitation de certains mouvements (taux de 7 %) et ce qui revient à une décompensation douloureuse de l'arthrose cervicale non imputable à l'accident de travail (taux de 3 %) , mais n'en tire pas les conséquences.
Il constate qu'il n'y a pas d'amyotrophie et seuls les mouvements d'antépulsion et d'abduction sont limités, les autres mouvements sont normaux.
Les séquelles liées à l'arthrose cervicale ne sont pas imputables à l'accident de travail du 05/07/2019 et donc non indemnisables à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 7 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 7 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6] ;
- REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02/12/2021 notifiée le 20/12/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'AIN notifiée le 22/07/2021 et FIXE à 7% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 07/05/2021, en raison d'un accident du travail le 05/07/2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM de l'AIN aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment