Texte intégral
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJWH
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Audrey GRANDGONNET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/02358) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2022
APPELANT :
M. [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et plaidant par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me EYANGO
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'IS ERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Eyango en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 septembre 2015, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, M. [K] [M], né le [Date naissance 4] 1991, a été heurté par le véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la SA MMA IARD.
Il en a résulté un traumatisme crânien sans plaie, une contusion au cou et une fracture fermée de la clavicule tiers externe de l'épaule droite, qui a justifié un geste chirurgical intervenu le 10 septembre 2015.
Il a bénéficié ensuite d'une prise en charge médicamenteuse, kinésithépapique et ostéopathique, puis, devant la persistance des douleurs d'une prise en charge par le centre de la douleur.
À 5 ans de l'accident, M. [K] [M] a consulté un médecin orthopédique qui a relevé une arthropathie acromio-claviculaire droite post-traumatique.
Sur le plan judiciaire, il ressort des seules écritures de la SA MMA IARD que M. [J] a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel qui, le 10 mai 2017, l'a déclaré coupable de blessures involontaires n'excédant pas 3 mois et conduite d'un véhicule à vitesse excessive, l'a déclaré responsable de l'accident et au plan civil, a accordé à M. [K] [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros.
La SA MMA, ès qualités d'assureur du condamné, a diligenté une expertise médicale confiée au docteur [B].
Le rapport a été déposé le 10 novembre 2017 et M. [K] [M] avait sollicité, sur intérêts civils, l'octroi d'une somme provisionnelle de 78 770,85 euros sur la base de ce rapport [B].
M. [M] s'est cependant désisté de son instance indemnitaire pénale (intérêts civils) pour s'orienter vers une indemnisation par la voie civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [K] [M] au contradictoire de la SA MMA IARD et de la CPAM de l'Isère ;
- désigné en qualité d'expert psychiatre le Dr [Y] [R] lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de [expertise non reprise in extenso dans le cadre du présent exposé du litige à l'exception du point 3]
[...]
3 - Se faire communiquer par la victime et son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 3 septembre 2015, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, rapport qui à défaut de diligence de la victime sera produit par la SA MMA IARD, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
[...]
- condamné la SA MMA IARD à verser à M. [K] [M] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- débouté M. [K] [M] de sa demande de provision ad litem ;
- condamné la SA MMA IARD à verser à M. [K] [M] la somme de 600 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- laissé la charge des dépens à la SA MMA IARD dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rectificative réputée contradictoire en date du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a rectifié l'ordonnance initiale au point 3 de la mission d'expertise en ce qu'il s'agit de la communication d'un rapport d'expertise amiable et non pas judiciaire qui a été produit dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel.
Pour le reste, le juge des référés a spécialement indiqué :
« - déclarons irrecevable la demande de M. [K] [M] tendant à voir le juge des référés faire interdiction à la société MMA de verser aux débats le rapport d'expertise amiable du docteur [B] si M. [M] ne lui en donne pas l'autorisation expresse ; » ;
Par déclaration en date du 31 mars 2022, M. [K] [M] a interjeté appel de la décision telle que rectifiée.
Par avis en date du 25 avril 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [K] [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2021 et l'ordonnance rectificative du 23 mars 2022 entreprises en ce qu'il a été ordonné :
* une expertise médicale de M. [M] ;
* le versement d'une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [M] ;
* le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- réformer l'ordonnance du 10 novembre 2021 et l'ordonnance rectificative du 23 mars 2022 pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
- juger que M. [M] ne sera pas tenu de communiquer le rapport d'expertise amiable du docteur [B] en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d'expertises judiciaires ;
- interdire à la SA MMA et ses conseils de communiquer le dossier médical de M. [M] ou le rapport d'expertise amiable du docteur [B] en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d'expertises judiciaires ;
- condamner la SA MMA à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la SA MMA à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros pour l'instance de premier degré et 2 000 euros pour l'instance d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA MMA aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits, les soins, les procédures ;
- il invoque le secret médical pour s'opposer à la transmission à l'expert judiciaire du rapport d'expertise amiable établi initialement par le Dr [B] ;
- le secret médical est général et absolu, ce rapport a été communiqué dans une instance précise et MMA ne peut disposer de ce rapport en le versant à des tiers dans une autre procédure ;
- la communication d'un élément médical à un tiers et y compris à un juge, sans le consentement de la personne concernée constitue une violation du secret médical ;
- le droit au secret médical est un droit d'ordre public ;
- les juridictions ne manquent pas de rappeler régulièrement en droit que le secret médical est un droit général et absolu et en faits que la communication d'un rapport amiable de médecin d'assurance ne présente aucun intérêt dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
- pour parler plus clairement à quoi cela sert de saisir un expert judiciaire que l'on espère indépendant intellectuellement et lui verser une expertise déjà toute faite rédigée par un médecin affilié et dépendant économiquement des compagnies d'assurance '
- en réalité les sociétés d'assurances font tout pour verser ces rapports d'expertise d'assurance pour influencer à la baisse les évaluations de l'expert judiciaire et du côté de l'expert judiciaire le risque est grand de voir un réflexe de paresse (sic) s'installer et voir l'expert se reposer sur le travail déjà fait ;
- le versement d'une provision ad litem est demandé afin de faire face aux frais générés par l'expertise à venir.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SA MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer en tout point l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2021 et l'ordonnance rectificative de référé rendue le 23 mars 2022 ;
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la SA MMA IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, la procédure civile, et la procédure pénale ;
- le demande d'interdiction de verser l'expertise amiable au présent dossier ne ressortissait pas d'une simple rectification d'erreur matérielle puisqu'elle tendait à revenir sur le fond de la décision de référé ;
- le secret médical se trouve violé lorsque la communication d'un élément médical est effectuée sans le consentement de la personne ;
- dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel sur intérêts civils, M. [M] avait sollicité la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise du docteur [B] ;
- il avait donc lui-même volontairement communiqué à la juridiction pénale et à l'ensemble des parties le rapport d'expertise du docteur [B], sans élever la moindre opposition fondée sur le secret médical ;
- la provision ad litem déjà octroyée devant le juge pénal n'a pas pu servir à payer un expert judiciaire puisqu'il n'y a as eu d'expertise judiciaire ;
- la somme déjà perçue suffit.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l'appelant à la CPAM de l'Isère le 2 mai 2022 par remise à Mme [S] [T], rédactrice juridique, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
L'assignation à comparaître et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par l'appelant à la CPAM de l'Isère le 23 juin 2022 par remise à M. [D] [V], rédacteur juridique, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d'interdiction de communication de pièce :
Le secret médical peut se trouver violé lorsque la communication d'un élément médical est effectuée sans le consentement de la personne concernée.
Or, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel sur intérêts civils, M. [M] avait initialement sollicité la liquidation de son préjudice en se fondant expressément sur le rapport d'expertise du docteur [B] dont il demande aujourd'hui la mise hors procédure.
Ainsi, force est de constater que M. [M] avait lui-même volontairement communiqué à la juridiction pénale et à l'ensemble des parties le rapport d'expertise du docteur [B].
Il n'avait pas élevé d'opposition fondée sur le secret médical.
Dès lors, M. [K] [M] ne peut s'opposer à la transmission d'un document pour lequel il a déjà donné antérieurement un accord de transmission et d'utilisation, sauf à avoir une approche du secret médical à géométrie variable, en se contredisant au détriment de ses interlocuteurs et en violation de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi.
M. [K] [M] sera débouté de sa demande.
L'ordonnance entreprise, telle que rectifiée, sera confirmée.
Sur la provision ad litem :
La provision ad litem déjà octroyée devant le juge pénal n'a pas pu servir à payer un expert judiciaire puisqu'il n'y a pas eu d'expertise judiciaire.
En conséquence, en demander une nouvelle apparaît de facto abusif et ne peut qu'être rejeté.
L'ordonnance entreprise, telle que rectifiée, sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [M], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [K] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, telle que rectifiée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [M] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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