Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00829 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAFD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00241
APPELANTE :
SASU NOBELCLAD EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Août 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane BEAUVIRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [R] a été engagé par la sas Nobelclad Europe pour une durée indéterminée à compter du 21 mars 2011 en qualité d'opérateur de fabrication.
Un licenciement collectif pour motif économique de 31 emplois étant envisagé, la société Nobelclad Europe a conclu, le 9 janvier 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par lettre du 31 mars 2015, la société Nobelclad Europe a exposé au salarié, d'une part, les motifs de son projet de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité ayant pour incidence la suppression de son poste et lui a transmis,d'autre part, les documents afférents à la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié ayant accepté ce dispositif, la société Nobelclad Europe a informé le salarié par lettre du 6 mai 2015 que le contrat de travail avait pris fin d'un commun accord le 22 avril 2015.
Un contrat de mission a été conclu entre la société de travail temporaire, la société Startpeople, et le salarié pour la période du 5 octobre 2015 au 30 octobre 2015 au cours de laquelle il a été mis à la disposition de la société Nobelclad Europe pour occuper le poste d'opérateur d'usinage.
D'autres contrats de mission ont été conlus entre la société de travail temporaire, la société Randstad, et le salarié entre le 14 novembre 2016 et le 14 mars 2018 au cours de laquelle il a été mis à la disposition de la société Nobelclad Europe pour occuper le poste d'agent d'usinage.
Contestant tant son licenciement que le contrat de mission, le salarié a saisi, le 13 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de faire condamner la sas Nobelclad Europe à lui payer diverses sommes au titre du licenciement du 22 avril 2015 et solidairement avec la sas Startpeople au titre du contrat de travail temporaire.
Le 2 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 9 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la sas Nobelclad Europe à payer au salarié les sommes de 4125,84€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 412,58€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 14440,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre le certificat de travail et l'attestation pôle-emploi conformes au jugement, a débouté le salarié de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la sas Startpeople, a condamné le salarié à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la sasNobelclad Europe à payer au salarié les sommes de 1622,86€ au titre de l'indemnité de requalification,749€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis relative à la période du 5 octobre 2015 au 30 octobre 2015, 74,90€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférente, 1622,86€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, a condamné la sas Nobelclad Europe aux entiers dépens, a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
C'est le jugement dont la sas Nobelclad Europe a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sas Nobelclad Europe régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [R] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 7 mars 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
SUR CE
Il convient de constater que ni l'appel principal ni celui incident ne querellent les dispositions du jugement concernant la sas Startpeople laquelle d'ailleurs n'a été appelée en cause d'appel par aucune des parties.
Sur la rupture du contrat de travail intervenue le 22 avril 2015
Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante soutient devant la cour que le motif économique invoqué à l'appui de la rupture du contrat de travail était avéré, que le poste de travail avait bien été supprimé, qu'elle avait respecté ses obligations de reclassement, que le contrat de mission conclu posterieurement au licenciement était lié à la survenance dans l'entreprise de commandes exceptionnelles à l'exportation et qu'il était parfaitement régulier.
Pour obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimé soutient devant la cour qu'il n'existait pas de menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité et que son poste n'avait pas été supprimé comme le démontrait le recours massif au travail temporaire.
Le motif économique du licenciement, tel qu'il est visé dans la lettre du 31 mars 2015, est la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du placage des métaux par explosif rendant nécessaire la réorganisation de la société Nobelclad Europe et la suppression du poste du salarié.
La société Nobelclad Europe située en France ([Localité 5]) appartient au groupe DML lequel se répartit sur deux secteurs d'activité, le secteur de l'activité du placage des métaux auquel appartient la société Nobelclad Europe et le secteur de l'activité des solutions de perforation dans les gisements prétoliers.
C'est à bon droit que le jugement a retenu, par des motifs que la cour fait siens, que la menace sur la compétitivité devait s'apprécier non pas au niveau des deux pôles d'actvité du groupe mais uniquement au niveau du secteur du placage des métaux qui était le seul sur lequel la société Nobelclad Europe intervenait et qui comprenait aussi deux autres sociétés, les sociétés Nobelclad USA et Nobelclad Allemagne.
C'est encore à juste titre que le jugement a fait le constat de la carence fautive de la société Nobelclad Europe dans la charge de la preuve qui lui incombait de l'existence d'une menace sur sa compétitivité puisque cette société, comme le montre son bordereau de pièces communiquées en première instance, ne produisait pratiquement aucune pièce comptable. Si l'appelante entend désormais produire devant la cour quelques nouvelles pièces sur la situation comptable (ses pièces n° 15 à 16 et 18 à 23) sur des études de marché ( ses pièces n°24 à 28) et sur les marchés perdus (ses pièces n° 27à 29), pour autant ces nouvelles pièces ne démontrent pas davantage la réalité de la menace sur sa compétitivité ou celle de son secteur d'activité.
Pour démontrer la baisse de la compétitivité, la lettre du 31 mars 2015 se fonde sur l'année 2008 prise comme année de référence. Or, les graphiques et chiffres extraits du livre II de l'information communiquée au comité d'entreprise le 10 novembre 2014 et qui sont reproduits dans cette lettre montrent que l'année 2008 ainsi que dans une moindre mesure l'année 2009 avaient été marquées par une forte demande mondiale et par les prix très élevés des métaux en sorte que ces deux années, de surcroît très éloignées de celle du licenciement, ne peuvent pas constituer une référence pertinente de l'évolution de la compétitivité de l'entreprise.
En réalité, abstraction faite des années 2008 et 2009, les données comptables montrent que le secteur d'activité avait quand même connu une augmentation de son activité puisque si le chiffre d'affaires de ce secteur était passé de 126.199 K$ en 2011 à 115.333 K$ en 2012, il n'en demeure pas moins qu'il était passé de 98.570 K$ en 2010 à 115.333 K$ en 2012 puis à 118.409 K$ en 2013, soit une augmentation constante sur ces trois années, avant de connaître une baisse à 97.108 K$ en 2014.
Le niveau des bénéfices enregistrés avant impôts par ce secteur (cf graphique NC World EBITDA) avait quant à lui connu une augmentation entre 2010 et 2013 puisqu'il était était passé de 12.000 K$ en 2010 à plus de 20.000 K$ en 2011 et 2012 et à près de 23.000 K$ en 2013, pour passer à 15.000K$ en 2014. Certes, ce dernier bénéfice était inférieur à ceux des trois années précédentes mais il restait encore supérieur à celui de l'année 2010. En tout état de cause, cette baisse des bénéfices de l'année 2014 par rapport à ceux des années 2011, 2012 et 2013 ne peut pas caractériser, contrairement à ce que soutient l'appelante, la traduction comptable d'une perte de compétitivité ou d'une menace pesant sur celle-ci dès lors que si le ratio chiffre d'affaires/bénéfices avant impôts était passé de 19% en 2013 à 15,45% en 2014, ce ratio restait encore d'un niveau particulièrement élevé en 2014, contredisant ainsi les affirmations de la société Nobelclad Europe.
Les graphiques et données comptables ainsi que les rapports de la société SMI qui sont fournis par la société Nobelclad Europe permettent de retenir en 2015 et en 2016 une augmentation de la demande mondiale en tôles soudées alors que l'Europe était le premier exportateur de ces produits, que la production chinoise était totalement absorbée par les propres besoins de son marché intérieur sans venir concurrencer directement les autres marchés et que l'Inde était un pays plus importateur qu'exportateur, ces données venant là encore contredire la société Nobelclad Europe dans ses affirmations sur les risques provoqués par la concurrence mondiale.
Il convient d'ailleurs de souligner que pour justifier le recours à des contrats de mission temporaire à compter de septembre 2015, lesquels contrats de mission allaient être conclus sur les trois années suivant le licenciement, la société Nobelclad Europe n'hésite pas à invoquer l'existence d'un volume important de commandes en cours et d'une insuffisance de ses effectifs pour y faire face ce qui à tout le moins contredit ses explications sur les menaces qui auraient pesé sur elle.
Les pièces afférentes à un ou des marchés perdus en 2018 sont sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que le contexte dans lequel ces marchés avaient été perdus et la cause exacte de cette perte sont loin d'être établis. En outre, comme relevé par le jugement, le coût de structure des prestations au m² de la société Nobelclad Europe était de 620€ en 2014 soit un prix inférieur à celui de 2010 qui était de 633€.
Les constatations qui précédent mettent donc en échec l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise alors que le licenciement pour motif économique avait obéi plus à une volonté de la société Nobelclad Europe de maintenir un haut niveau de profit qu'à un objectif de sauvegarde de sa compétitivité.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (plus de 4 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 11), du salaire brut mensuel perçu (2062,92€), de l'âge du salarié (né en 1986), des éléments produits sur sa situation professionnelle après la rupture en ce qu'il avait été engagé, comme déjà indiqué, dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2018 et de l'indemnisation par pôle-emploi, le jugement a exactement indemnisé l'intégralité du préjudice subi.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ont été également exactement évaluées.
Sur la requalification du contrat de mission temporaire du 5 octobre 2015
Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée de ce chef , l'appelante soutient devant la cour que dès le mois d'avril 2015, en raison de la baisse rapide de ses effectifs du fait du refus de l'ensemble des opérateurs de fabrication de prolonger leur contrat de travail jusqu'à fin septembre 2015, elle ne disposait plus des moyens humains nécessaires pour exécuter le volume important des commandes, qu'ainsi, le salarié avait conclu un contrat de mission avec la société Startpeople du 5 octobre 2015 au 30 octobre 2015 avec mise à disposition chez la société Nobelclad Europe pour le motif suivant 'Commande exceptionnelle à l'exportation. Commande à servir dans le temps', qu'elle justifiait par ses pièces de la réalité de ce motif, que ces commandes ne concernaient que l'activité de joints qui avait été maintenue sur le site de [Localité 5] et qui n'était donc pas concernée par les suppressions de postes, que le recours au travail temporaire n'était que ponctuel et de courte durée, qu'elle avait donné la priorité aux salariés qu'elle avait licenciés, que ce recours était régulier en ce qu'il n'avait pas excédé trois mois, n'avait pas fait l'objet de renouvellement et correspondait à une commande exceptionnelle à l'exportation.
Pour obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il avait requalifié le contrat de mission, l'intimé soutient devant la cour que le recours à ce contrat de mission avait eu lieu immédiatement après le licenciement ce qui démontrait que son poste n'avait pas été supprimé, que la réalité du motif du recours à ce contrat, notamment le caractère exceptionnel, n'était pas justifié.
L'appelante entend invoquer le bénéfice des articles
L 1251-6 du code du travail et L 1251-9 du code du travail.
L'article L1251-6 du code du travail dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et dans l'un des cas énumérés par ce texte parmi lesquels figure l'accroissement temporaire d'activité.
L'article L 1251-9 du code du travail prévoit que dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement. L'interdiction ne s'applique pas pas lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entreprise principale ou de celle de sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exporttion dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Si devant la cour, l'appelante invoque un incident majeur et imprévisible ayant en lieu en 2015 dans la fonderie d'aluminium de Mozal au Mozambique ce qui avait entraîné selon elle les commandes supplémentaires très importantes à l'origine du recours au contrat de mission temporaire et si elle produit désormais devant la cour au soutien de cette affirmation un courrier de Monsieur [L] du 19 février 2019, la cour constate, comme le fait observer à juste titre l'intimé, que cette explication et ce courrier n'avaient jamais été fournis jusqu'à présent.
Au demeurant, le courrier de Monsieur [L], outre qu'il n'est aucunement authentifié, ne présente aucun caractère probant ni sincère dès lors qu'il est postérieur de plusieurs années au contrat de mission, qu'il émane d'une personne qui se présente comme étant le directeur de la société Exploclad Ltd distributeur du produit Nobelclad en Afrique du Sud et au Mozambique, c'est à dire une personne dont les intérêts commerciaux sont étroiterment liés à ceux de l'appelante, que la teneur de ce courrier qui se borne à rapporter qu'en 2015 il avait commandé un volume de joints de transition éléctrique exceptionnellement élevé par rapport aux années précédentes et aux suivantes, que ce volume s'expliquait par un incident majeur et imprévisible survenu dans la fonderie d'aluminium de Mozal au Mozambique, qu'en conséquence, il avait acheté pour 605000€ de joints de transition éléctrique à l'usine Nobeclad de [Localité 5] contre 69600€ en 2014 et 90021€ en 2015, n'est pas corroborée par les quelques pièces produites sur ce point par l'appelante ( cf le listing non authentifié des prétendues commandes de la société Exploclad Ltd en 2014, 2015 et 2016 et les factures de la société Nobelclad Europe dont rien ne permet de les rattacher aux commandes exceptionnelles visées dans le contrat de mission- cf pièces appelante n° 32 et 33), la cour ajoutant, comme le relève l'intimé, qu'aucun élément afférent au prétendu siniste survenu dans une fonderie d'aluminium à Mozal n'est produit. Enfin, la cour constate que les commandes se rattachaient bien à l' activité habituelle et normale de la société Nobelclad Europe.
La société Nobelclad Europe ne saurait se retrancher derrière la durée du contrat de mission inférieure à trois mois et l'absence de renouvellement de celui-ci alors qu'en réalité elle ne justifie pas devant la cour, pas plus qu'en première instance, de la réalité du motif du recours au contrat de mission en sorte que le jugement qui, après avoir requalifié le contrat de mission du 5 octobre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la société Nobelclad Europe à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification et de la rupture, lesquelles sommes ont été exactement évaluées, sera intégralement confirmé.
Sur les autres demandes
Les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compterdu jugement pour les sommes de nature indemnitaire.
L'équité commande de condamner la société Nobelclad Europe à payer à l'intimé la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan du 9 janvier 2019 en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamne la sas Nobelclad Europe à payer à Monsieur [Z] [R] les intérêts sur les sommes allouées à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire.
Condamne la sas Nobelclad Europe à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sas Nobelclad Europe aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT