Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/02174 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G23P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 15 Octobre 2021, RG 20/01019
Appelante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 6]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 13 août 2010, acceptée le 25 août suivant, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti aux époux [V] et [O] [T], un prêt immobilier d'un montant de 179 750 euros remboursable sur 30 ans.
Contestant la validité de la stipulation d'intérêt contractuellement convenue au moyen d'un rapport d'expertise privé en date du 1er août 2016, Monsieur [V] [T] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire par acte du 2 octobre 2020.
Par conclusions d'incident, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [T].
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur [T],
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 novembre 2021 pour conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident.
Par acte du 5 novembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- déclarer prescrites les demandes de Monsieur [T],
- infirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Monsieur [T],
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident,
- déclarer Monsieur [T] irrecevable car prescrit en ses demandes et l'en débouter intégralement,
- condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] à supporter l'intégralité des dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dormeval.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable et à défaut déclarer cette dernière mal fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer son action recevable,
- constater l'absence de prescription de son action,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen fondé en droit quant à l'irrecevabilité de l'appel de la SA BNP Paribas Personal Finance n'est soulevé de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Conformément à l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du prêt litigieux, l'action en nullité ou en rescision d'une convention dure cinq ans dans tous les cas où cette action n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière. En cas de violence, la prescription débute du jour où elle a cessé. En cas d'erreur ou de dol, celle-ci part du jour où ils ont été découverts.
L'article 2224 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, ajoute en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'erreur ou de dol, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où ils ont été découverts ou, à tout le moins, au jour à partir duquel le titulaire du droit ne pouvait plus ignorer la cause de la nullité qu'il invoque.
En l'espèce, Monsieur [T] excipe de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que le TEG stipulé n'intégrerait pas tous les frais inhérents au prêt et notamment les frais d'acte (1 050 euros) ainsi que les frais de notaire (11 700 euros) ou encore, selon le courrier qu'il a adressé à sa banque le 21 décembre 2016, le coût de l'assurance décès et celui du privilège de prêteur de deniers.
A supposer que l'un ou plusieurs de ces éléments n'aient pas été intégrés au calcul du TEG, cette omission s'avère perceptible à la simple lecture de l'offre de prêt comme le mentionne le conseil de l'emprunteur qui relève en page 2/10 de ses écritures que des irrégularités ont été détectées au premier examen, et ce avant même la saisine d'un analyste financier. En ce sens, la clause relative au TEG fait notamment apparaître que ce dernier est mentionné 'hors frais d'acte' (page 6 de l'offre) alors-même que ces derniers sont déterminés en page 2 du même document sous le paragraphe 'description de votre crédit'. Aussi, une lecture normalement attentive de l'offre proposée aux époux [T] aurait permis aux emprunteurs, même profanes, de déceler l'erreur de taux qu'ils pointent aujourd'hui sans recourir à des calculs mathématiques particuliers, de sorte qu'ils se trouvaient, l'un et l'autre, en mesure de relever l'irrégularité dénoncée, qui ne saurait être qualifiée d'erreur indécelable, dès la signature du contrat de prêt au moyen des données de l'offre.
Dès lors, si la réalisation d'une étude mathématique peut s'avérer utile pour quantifier le dommage résultant de l'erreur, le point de départ du délai de prescription ne saurait en cette hypothèse être différé au jour du dépôt de la note technique sous peine de rendre le point de départ de ce délai purement potestatif pour l'emprunteur.
Or, il s'avère constant que l'acte de prêt a été signé le 25 août 2010 par les emprunteurs tandis que l'assignation de Monsieur [T] a été délivrée le 2 octobre 2020. Il en résulte que la demande formulée par ce dernier, en ce qu'elle porte sur la nullité de la stipulation d'intérêt contractuelle ou sur la déchéance du droit aux intérêts, s'avère irrecevable comme prescrite.
Monsieur [T], qui succombe à l'incident, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [V] [T] irrecevable comme prescrit en ses demandes visant à soulever l'irrégularité du TEG relatif à l'offre de prêt du 13 août 2010 acceptée par lui le 25 août suivant,
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [R] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplcament de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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