Texte intégral
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de grande instance d'Evreux en date du 06 Septembre 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Marion NOEL
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Marion NOEL
SAS JSDJ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Marion NOEL
DÉFENDERESSE :
SCI SDJ
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux a, dans l'affaire opposant la Sci Sdj à la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] :
- rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
- constaté la résiliation du bail liant la Sci Sdj à la Sas Jsdj à compter du 8 mars 2023,
- condamné la Sas Jsdj à restituer les lieux dans le mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
- condamné solidairement la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] à payer à la Sci Sdj à titre provisionnel :
. 14 732,80 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation,
. une indemnité mensuelle d'occupation de 5 961,60 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné solidairement la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] à payer à la Sci Sdj la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] aux dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 8 février 2023, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notifications aux éventuels créanciers inscrits,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2023, la Sas Jsdj, M. et Mme [X] ont formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 5 décembre 2023. Ils demandent à la juridiction, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils rappellent que par acte authentique des 7 et 8 juin 2016, la Sci Sdj a donné à bail à la Sas Jsdj un local à usage commercial à Evreux pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2016, moyennant le règlement d'un loyer annuel initial fixé à la somme de 54 000 euros hors taxes et charges ; que M. et Mme [X] se sont portés cautions des engagements pris ; que le 8 février 2023, un commandement de payer la somme de 17 184,84 euros leur à été délivré.
En premier lieu, ils font valoir que la décision sera réformée car ils réclament devant la cour d'appel des délais de paiement en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil et en conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire, l'autorisation de s'acquitter de la dette au plus tard le 31 mai 2024, date à laquelle la vente du fonds de commerce aura été réalisée.
En second lieu, ils exposent au titre des conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile que la résiliation du bail emporterait la perte du fonds de commerce, puisque ce contrat est un élément essentiel du fonds.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, la Sci Sdj demande à la juridiction de débouter la Sas Jsdj, M. et Mme [X] de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle souligne qu'en réalité, la locataire a multiplié les incidents de paiement ; que la vente du fonds de commerce n'est pas une perspective sérieuse ; qu'en effet, deux mandats ont été donnés le 22 juin 2023 à l'agence Bias pour un prix excessif de
530 000 euros, le 28 novembre 2023 à l'agence immobilière [D] [R] au prix de 600 000 euros, cette agence étant affectée par une procédure de liquidation judiciaire. Les demandeurs ne produisent aucun élément de solvabilité. La dette s'élève à la somme de 76 291,88 euros. Les demandeurs communiquent une promesse de vente au prix net vendeur de 320 000 euros mais ne justifient pas de leur endettement général. Ils n'offrent aucune perspective.
Elle ajoute que les demandeurs n'ont pas discuté l'exécution provisoire en première instance et ne justifient pas des conséquences manifestement excessives de cette exécution dans la présente instance.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le juge des référés n'ayant pas la faculté de statuer sur le rejet de l'exécution provisoire de la décision prise, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé quant à la condition de recevabilité posée ne s'appliquent pas.
La Sas Jsdj, M. et Mme [X] ne communiquent aucun document comptable permettant de vérifier la santé financière de la société et la crédibilité de la vente envisagée. Ils ne versent qu'un relevé de compte bancaire arrêté au 20 octobre 2023 mettant en évidence un compte créditeur de 3 808 euros.
L'offre d'achat élaborée très sommairement par le cabinet Courel porte la mention d'un prix de vente accepté du bar-brasserie de 390 000 euros mais avec la double condition, certes de la fin de la procédure en cours visant la clause résolutoire, ce qui s'entend de la procédure au fond, mais également de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts 'd'un montant à déterminer pour le financement de l'acquisition'.
Aucune information n'est donnée quant à l'identité et la qualité du candidat à l'acquisition, quant à ses facultés réelles d'achat du fonds de commerce, la clause susvisée étant particulièrement vague. Aucun compromis de vente comprenant les éléments sérieux d'évaluation du fonds en fonction des actifs cédés n'a été rédigé depuis la première offre signée du 9 novembre 2023. Aucune donnée sur les recherches de financements de l'acquéreur n'est communiquée alors que les négociations ont déjà commencé depuis plus de trois mois.
L'absence d'éléments sérieux permettant d'étayer à la fois l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire justifie le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
Les demandeurs succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sdj la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] de leurs demandes,
Condamne in solidum la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] à payer à la Sci Sdj la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Jsdj, M. [U] [X], Mme [M] [X] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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