Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me MARTINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14552 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMY6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET de la SARL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 16 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14552 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMY6
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B], exerçant la profession d'agent commercial en immobilier, est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS.
Entre le 8 janvier et le 7 février 2019, Monsieur [B] a procédé à onze virements allant de 5.000 € à 15.000 € totalisant 75.000 €, en faveur de trois bénéficiaires, LA PEDRA, RITUAL UTOPIAL et SILVIA G.M.B.H, ayant des comptes ouverts respectivement au Portugal et en Allemagne.
Monsieur [B] a en fait été victime d'une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Par assignation en date du 29 novembre 2022, Monsieur [B] demande au tribunal de:
“
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés BNP PARIBAS et DEUTSCHE POSTBANK AG n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que les sociétés BNP PARIBAS et DEUTSCHE POSTBANK AG sont responsables des préjudices subis par Monsieur [B] ;
- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et DEUTSCHE POSTBANK AG à rembourser à Monsieur [B] la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et DEUTSCHE POSTBANK AG à verser à Monsieur [B] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et DEUTSCHE POSTBANK AG à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance ;
- Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [B] ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [B] la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son
préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [B] ;
- Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [B] ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [B] la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son
préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.”
Monsieur [B] reproche à la BNP PARIBAS de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
IL soutient que les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la relation avec la société BNP PARIBAS et lui même.
Il reproche enfin à la BNP PARIBAS de ne pas avoir respecté une obligation d'information.
Par conclusions en date du 16 mai 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de:
“- Rejeter les demandes de Monsieur [B] à toutes fins qu'elles comportent ;
- Le condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.”
La BNP PARIBAS soutient le mal-fondé des demandes adverses fondées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dont des particuliers ne peuvent se prévaloir.
Elle développe qu'aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché en présence d'opérations de paiement autorisées, non affectées d'anomalies intellectuelles ou matérielles.
N'ayant pas proposé les investissements litigieux, elle précise qu'elle ne saurait avoir d'obligation d'information à son sujet, alors même que Monsieur [J] [B] est responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [B] à l'encontre de la société DEUTSCHE POSTBANK AG.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024 avec fixation à l'audience en juge unique du 4 avril 2024. A cette audience, le conseil du demandeur était absent.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE,
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [J] [B] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Monsieur [J] [B] ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur le devoir général de vigilance de la BNP PARIBAS
L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l'article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, il n'est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Monsieur [J] [B] l'ont été sur le compte indiqué aux ordres de virement et que Monsieur [J] [B] en était le donneur d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'ils n'ont pas été dévoyés, le demandeur n'en querellant en réalité que l'objet.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
La société BNP PARIBAS n'était donc pas tenue à une obligation d'information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n'était-elle tenue d'en vérifier la légalité.
Monsieur [J] [B] était par ailleurs consentant aux opérations sous-jacentes aux opérations de paiement, il gérait très activement son compte, lequel a toujours fonctionné en position créditrice. Son compte était suffisamment provisionné pour procéder à l'exécution de chacune des opérations de paiement et demeurait créditeur après l'exécution de celles-ci.
Enfin, Monsieur [J] [B] ne caractérise nullement l'anomalie intellectuelle qu'il évoque.
En conséquence de quoi, Monsieur [J] [B] n'établit pas les fautes qu'auraient commises la BNP PARIBAS, banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont elle avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [J] [B] dirigées contre la BNP PARIBAS seront rejetées.
III. Sur un prétendu manquement à une obligation d'information
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu'en présence de virements autorisés et en l'absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n'est nullement tenue à une obligation d'information qui plus est concernant des produits qu'elle ne commercialise pas.
L'obligation d'information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu'il commercialise.
Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la société BNP PARIBAS qui n'agissait auprès de Monsieur [J] [B] qu'en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
IV.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [J] [B] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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