Texte intégral
N° R 25-82.500 F
N° 51258
ECF
4 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [B] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre « une ordonnance de refus d'informer de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse », en date du 31 octobre 2024, dans la procédure suivie, sur ses plaintes, des chefs de menaces et actes d'intimidation.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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