Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [11]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 10]
[L]
S.E.L.A.R.L. [C] [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/04978 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGQ - N° registre 1ère instance : 20/02439
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par M. [G] [S], muni d'un pouvoir régulier
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Caroline HENOT de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [C] [8] prise en la personne de Me [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Régulièrement convoquée par courrier du 12 février 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [M] [L], né en 1960, salarié de la SARL [9] en qualité de maître d'hôtel depuis le 30 novembre 1981, a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 juin 2018 en raison d'un 'burn out épuisement professionnel' documentée par le certificat médical initial du docteur [J] en date du 18 mai 2018.
Après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 10] (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par une décision du 27 mai 2019.
Par acte notarié du 27 décembre 2019, la SARL [9] a cédé son fonds de commerce à la SARL [11].
Le 27 juillet 2020, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SARL [11].
Saisi par M. [L] d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 3 octobre 2022, a :
- déclaré recevables les demandes de M. [L] à l'encontre de la société [9] et de la société [11],
- rejeté en conséquence la société [9] et la société [11] de leurs demandes de mise hors de cause,
Avant-dire-droit :
- désigné le CRRMP de Nord-Est siégeant à [Localité 12] (...) aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
-dire si la maladie en date du 5 juillet 2018 de M. [L], à savoir un 'syndrome ancio-dépressif' est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
(...)
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2022, la SARL [11] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyé à celle du 7 mars 2023.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SARL [11] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause,
- déclarer que la maladie de M. [L] a été contractée au service de la société [9],
- déclarer que sa faute inexcusable ne peut pas être recherchée puisqu'elle n'était pas l'employeur de M. [L] ni lors de la survenance, ni lors de la déclaration de sa maladie professionnelle et parce qu'il ne l'estime pas responsable de sa maladie professionnelle,
- la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] et la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la maladie a été contractée et prise en charge alors que M. [L] était employé par la société [9] qu'il estime être l'auteur de la faute inexcusable ; que M. [L] ne peut pas la poursuivre uniquement parce qu'elle est cessionnaire depuis le 27 décembre 2019 et dernier employeur de sorte que sa mise hors de cause doit être ordonnée. Elle rappelle que M. [L] a sollicité à titre principal la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et n'a agi à son égard qu'à titre subsidiaire.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter par conséquent la société [11] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'elle doit être maintenue dans la cause,
- dire et juger ses demandes à l'encontre de la société [11] recevables,
- dire et juger que l'arrêt sera opposable à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] et à la SELARL [C] [8] ès qualités et au CGEA de [Localité 5],
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il expose que lors de la cession intervenue en février 2020, les contrats de travail ont été transférés et soutient qu'il est de jurisprudence constante que le salarié peut agir s'il y a lieu, contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.
Il considère que la faute inexcusable doit être imputée à la société [9] à titre principal et que la société [11] doit être maintenue dans la cause pour garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [9], placée en liquidation judiciaire.
Il précise qu'il a été licencié pour inaptitude le 27 juillet 2020.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés [11] et [9].
La SELARL [C] [8] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9] selon jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 4 septembre 2023, régulièrement avisée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. Elle avait écrit à la cour le 26 octobre 2023 à réception de la convocation pour l'audience du 12 février 2024 qu'elle ne serait pas présente compte tenu de la teneur du litige et de l'impécuniosité du dossier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la mise hors de cause de la société [11]
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident (ou la maladie professionnelle) est dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant qu'en cas de cession d'une activité ayant exposé le salarié, ce dernier peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, et qu'il peut également s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférente à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré. (2ème Civ. , 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439).
En effet en présence d'une convention de cession entre les employeurs, la question de la responsabilité pécuniaire du cessionnaire peut être engagée.
Dès lors, M. [L], même s'il ne conteste pas que sa maladie a été contractée au service de l'employeur cédant, pouvait également diriger son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'employeur cessionnaire.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l'action recevable à l'égard des deux sociétés et rejeté la demande de mise hors de cause de la société [11].
Le jugement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité de ses frais irréptibles engagés dans la présente instance. La société [11] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [11],
Condamne la société [11] aux dépens d'appel,
Condamne la société [11] à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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