Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12181 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal d'Instance de Paris RG n° 1119011640
APPELANTE
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 17 Octobre 1988 à Tunis (Tunisie)
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035991 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [S] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a assigné Mme [C] [P] devant le tribunal d'instance de Paris, sur le fondement des articles R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
- voir juger que Mme [C] [P] a pénétré sans titre dans les lieux situés au [Adresse 2],
- voir juger que Mme [C] [P] est occupante sans droit ni titre de l'appartement précité,
- voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme [C] [P] et tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- voir supprimer les délais de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne pourront bénéficier à Mme [C] [P] et tous occupants de son chef,
- voir supprimer le bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à toute mesure non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, pour Mme [C] [P],
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou tel lieu au choix du bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs,
- voir condamner Mme [C] [P] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros,
- voir condamner Mme [C] [P] à payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [M].
Par jugement contradictoire entrepris du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par pour défaut de qualité d'agir de la SA RIVP
Dit en conséquence que Mme [C] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2]
Ordonne l'expulsion de Mme [C] [P] et tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à défaut de départ volontaire,
Ordonne la suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et Constate l'absence du bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local au choix de la SA RIVP en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs
Dit que Mme [C] [P] est irrecevable à solliciter de la SA RIVP un relogement
Condamne Mme [C] [P] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros par mois, depuis le 7 juin 2018 jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux
Condamne Mme [C] [P] à payer à la SA RIVP une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [C] [P] aux dépens en ce compris 5% du coût du procès-verbal de constat de Maître [M] du 2 mai 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 août 2020 par Mme [C] [P],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020 par lesquelles Mme [C] [P] demande à la cour de :
Recevoir Mme [C] [P] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a :
- Constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et Mme [C] [P] ;
- Dit que Mme [C] [P] est occupante sans droit ni titre ;
- Ordonné son expulsion ainsi que tout occupant de son chef ;
- Déclaré Mme [C] [P] irrecevable à solliciter un relogement de la RIVP ;
- Condamné Mme [C] [P] à payer "300" au titre "de l'article"
Statuant à nouveau ;
A titre principal
Ordonner le relogement de Mme [C] [P] ;
A titre infiniment subsidiaire
Constater la bonne foi de Mme [C] [P] ;
Dire n'y avoir "lieux" à expulsion immédiate ;
Constater tous ses efforts pour se loger,
Accorder "un délai de deux ans à Mme [C] [P] des délais pour quitter les lieux" ;
Dire n'y avoir condamnation aux frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit pour les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu l'article R.221-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L.441-1, L.441-2 et R.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Débouter Mme [C] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Ajouter au jugement entrepris en date du 16 juillet 2020,
"Condamner Mme [C] [P] d'avoir à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 8.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel,
Condamner Mme [C] [P] à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les prétentions formées par Mme [C] [P] devant la cour
Il doit être relevé, à titre liminaire, que, si Mme [C] [P] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a "constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et Mme [C] [P] et dit que Mme [C] [P] est occupante sans droit ni titre", d'une part, la cour n'est saisie d'aucune demande de validation d'un contrat de bail et, d'autre part Mme [C] [P], qui ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux litigieux ;
Qu'en outre, la RIVP produit une lettre de Mme [C] [P] du 5 novembre 2020, l'informant avoir quitté le logement.
1.1) Sur la demande de relogement formée par Mme [C] [P]
Devant la cour, Mme [C] [P] demande son relogement à la RIVP à raison de "sa vocation sociale" sans fournir d'élément nouveau depuis la première instance.
La RIVP lui rétorque à bon droit que l'occupation illégale de locaux ne peut constituer un moyen licite de mettre en 'uvre le droit au logement dont les modalités d'exercice sont fixées par la loi ;
Qu'en pénétrant avec la complicité de l'ancien propriétaire dans cet appartement et en l'occupant sans droit ni titre, les occupants causent au propriétaire, un trouble manifestement illicite ; que ces agissements sont constitutifs d'une atteinte grave à la propriété privée se traduisant par l'occupation de ce bien immobilier privé qui était destiné à la location après la réalisation de travaux de remise en état.
Le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande sera en cela confirmé.
1.2) Sur le délai pour quitter les lieux
Comme devant le premier juge, Mme [C] [P] demande un délai de deux ans pour quitter les lieux.
Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 du même code ajoute que : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
La lettre de Mme [C] [P] du 5 novembre 2020, mise aux débats, informant la RIVP qu'elle a quitté le logement rend cette demande sans objet.
2) Sur la dette d'indemnités d'occupation
La RIVP produit un décompte d'indemnités d'occupation ayant couru depuis septembre 2020, arrêté au 2 septembre 2022, échéance de novembre 2020 proratisée incluse, à la somme de 8.800 euros.
Toutefois la RIVP ne reprend pas cette demande en paiement devant la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile.
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la RIVP une indemnité de procédure de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que la demande de Mme [C] [P] ayant trait aux délais d'expulsion est devenue sans objet,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [P] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière, Le Président,
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