Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2024
RG N° : N° RG 23/00954 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQ5
1ère Chambre
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01112,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Madame [H] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C971052023000703 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
Madame [C] [V]
Bonardel
[Adresse 2]
INTIME
Procédure
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 29 juin 2023, dans l'instance opposant Mme [C] [O] à M. [I] [Z], à Mme [H] [D] son épouse et à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe,
Par déclaration reçue le 4 octobre 2023, Mme [D] épouse [Z] a interjeté appel et intimé Mme [C] [O] et la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
L'avis d'avoir à signifier a été délivré le 17 novembre 2023,
Le 6 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel avec un délai d'un mois pour les formuler.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 6 février 2024.
Sur ce
En application de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Mme [D] n'a pas signifié la déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat, elle ne leur a pas non plus signifié ses conclusions, étant relevé qu'ayant intimé la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, l'appelante s'est imposée de lui signifier sa déclaration d'appel, le litige étant indivisible puisqu'il s'agit d'une liquidation de dommages et intérêts avec une créance de la caisse.
La caducité atteint l'acte d'appel et résulte de l'écoulement des délais et du non-respect par l'appelant de ses obligations procédures. Surabondamment, Mme [H] [D] ne s'est pas acquittée du paiement du timbre.
Les dépens sont à la charge de Mme [D] épouse [Z], appelant.
Par ces motifs
Nous président de chambre conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel interjeté par Mme [H] [D] épouse [Z],
- Condamnons Mme [H] [D] épouse [Z] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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