Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ 139 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020047487
APPELANTE
S.A.R.L. JPF LE COURCELLES société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro : 489 77 5 5 51
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 04 8 8 82
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel formée par la société JPF LE COURCELLES, le 7 octobre 2021';
Après l'audience au fond et la mise en délibéré de l'affaire au 19 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2024 par la société JPF LE COURCELLES aux fins de désistement d'instance et d'action à l'égard de MMA IARD ;
Vu le message électronique notifié par MMA IARD le 3 mai 2024 aux fins d'accepter le désistement ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il est constaté que l'intimée a accepté le désistement de l'appelante. '
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société JPF LE COURCELLES.
Il est rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Concernant les dépens, il convient de faire application de l'article 399 du code de procédure civile et de laisser à la société JPF LE COURCELLES la charge des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition
- Donne acte à la société JPF LE COURCELLES de son désistement d'instance et d'action;
- Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement';
- Dit que la société JPF LE COURCELLES supportera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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