Texte intégral
VCF/IC
[T] [L]
[U] [L] épouse [L]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F42L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00031
APPELANTS :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Turquie)
Madame [U] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Turquie)
demeurant ensemble : [Adresse 6]
[Localité 4]
assistés de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
INTIMÉE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS dont le nom commercial est LCL et le siège social sis à [Adresse 7], agissant par son mandataire la SA CLR SERVICING en vertu d'un mandat délivré le 12 décembre 2012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis à [Adresse 9].
représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 29 janvier 2007, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux [U] et [T] [L] deux prêts d'un montant global de 148 000 euros.
Par acte du 10 août 2021, le Crédit Lyonnais a fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer la somme de 115 556,63 euros, outre intérêts, au titre du solde restant dû sur les prêts consentis le 29 janvier 2007.
Ce commandement valant saisie immobilière de la maison d'habitation sise [Adresse 5], cadastrée section BK n°[Cadastre 1], a été publié le 3 septembre 2021.
Par acte du 22 octobre 2021, le Crédit Lyonnais a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Par jugement d'orientation, réputé contradictoire, du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a essentiellement :
- ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 18 000 euros
- dit que le montant retenu pour la créance du Crédit Lyonnais est de 115 556,63 euros outre intérêts et accessoires.
Par déclaration au greffe du 9 mars 2022, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la première présidente de la cour les a autorisés à assigner le Crédit Lyonnais à jour fixe pour l'audience du 25 octobre 2022.
Le Crédit Lyonnais a été assigné pour cette date, par acte du 28 mars 2022 que les époux [L] ont remis au greffe de la cour le 29 mars 2022.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [L] demandent à la cour de :
' les juger recevables en leurs demandes,
' réformer le jugement dont appel,
' à titre principal,
- juger que l'action du Crédit Lyonnais est prescrite,
- juger le Crédit Lyonnais irrecevable et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- constater la caducité du commandement de payer et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 8],
' à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'action du Crédit Lyonnais non prescrite,
- juger irrecevables les demandes du Crédit Lyonnais, faute de créance liquide,
- débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,
- constater la caducité du commandement de payer et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 8],
' à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait déclarer fondées les demandes du Crédit Lyonnais, leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de leur dette,
' à titre très infiniment subsidiaire, les autoriser à vendre amiablement l'immeuble saisi au prix minimum de 120 000 euros,
' en tout état de cause, condamner le Crédit Lyonnais :
- aux entiers dépens,
- à leur payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- déclarer les époux [L] irrecevables en leurs demandes en cause d'appel et confirmer le jugement déféré,
- débouter les époux [L] de leur appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la saisie immobilière
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Pour échapper à la fin de non-recevoir tirée de ce texte, que la cour a soulevée d'office et que le Crédit Lyonnais leur oppose, les époux [L] font valoir qu'ils n'étaient pas représentés en première instance et qu'il convient de ne pas porter atteinte à leur droit d'appel.
La cour observe en premier lieu que, par acte du 22 octobre 2021, les époux [L] ont été régulièrement assignés devant le premier juge, auquel ils ont d'ailleurs écrit, et qu'ils étaient parfaitement informés qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente devait être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience du 11 janvier 2022.
Il résulte des dispositions de l'article R.311-5 qu'en matière de saisie immobilière, l'effet dévolutif de l'appel est limité et ne peut porter que sur ce qui a été soumis au premier juge. Il s'agit là d'une spécificité de la matière, justifiée par la nature du contentieux, soit la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée portant sur un immeuble, et corrélativement par la volonté de faire en sorte que la procédure afférente à cette mesure soit rapide et d'interdire tout recours dilatoire.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de priver le débiteur saisi d'un droit d'appel et même en admettant une atteinte à ce droit, tel qu'il est habituellement conçu, elle est proportionnée au but légitiment poursuivi par le législateur.
En conséquence, il convient de déclarer les époux [L] irrecevables en leur contestation de la créance du crédit Lyonnais et en leurs demandes de délais de paiement et d'autorisation de vente amiable de la maison saisie, dont il convient de rappeler qu'elle ne constitue pas leur résidence et qu'en application de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, ils peuvent la vendre de gré à gré jusqu'à l'ouverture des enchères, sous réserve de l'accord du Crédit Lyonnais.
' Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les époux [L].
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur du Crédit Lyonnais, les circonstances de l'espèce conduisent la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les époux [U] et [T] [L] irrecevables en leurs contestations et demandes incidentes,
En conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne les époux [U] et [T] [L] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Lyonnais.
Le Greffier, Le Président,
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