Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 20/00627 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DIS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 08 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [W] [F]
né le 20 Mai 1981 à ROMORANTIN LANTHENAY (41200)
Chemin du Bocage - 5 allée du Parc
18500 MARMAGNE
- Mme [J] [X]
née le 26 Août 1981 à ROMANS SUR ISERE (26100)
13 rue Calmette et Guérin
36120 ARDENTES
Représentés par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Pierre LACROIX de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 23/07/2020
II - S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
N° SIRET : 662 042 449
Représentée et plaidant par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
02 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [T]
Mme [K]
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2014, la SA BNP Paribas a consenti un prêt d'un montant en principal de 85.000 euros à la SAS L2J, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [J] [X] épouse [F], présidente de la société, et de M. [W] [F], directeur général, dans la limite de 48.875 euros chacun et pour une durée de neuf ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, Mme [X] a également consenti à la SA BNP Paribas un cautionnement solidaire en garantie de l'ensemble des engagements de la société L2J, à concurrence d'un montant de 12.000 euros et pour une durée de dix ans.
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS L2J.
La SA BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SCP [I], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et été ultérieurement informée du bon enregistrement de sa créance mais également de l'impossibilité de la recouvrer.
La SA BNP Paribas a mis Mme [X] et M. [F] en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre des engagements contractés par courriers recommandés successifs en date des 5 décembre 2016, 12 avril 2017 (pour le second) et 28 avril 2017 (pour la première).
Suivant actes d'huissier en date des 30 et 31 août 2017, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] devant le Tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de solliciter leur condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer :
- au titre du premier engagement souscrit par Mme [X], la somme de 30.159,74 euros (soit 50 % de la somme de 60.319,49 euros), outre intérêts au taux contractuel de 2,55 % l'an majoré de trois points, à compter de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société L2J le 16 novembre 2016 ;
- au titre du second engagement souscrit par Mme [X], la somme de 7.367,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ,en date du 09 décembre 2016, et ce, jusqu'à complet paiement ;
- au titre de l'engagement solidaire de M. [W] [F], la somme de 30.159,74 euros, outre intérêts au taux de 2,55 % l'an, majoré de trois points, à compter de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société L2J le 16 novembre 2016, soit un taux de 5,55% l'an jusqu'à complet paiement ;
En réplique, Mme [X] et M. [W] [F] ont demandé au Tribunal de juger que l'acte de cautionnement qu'ils avaient souscrit le 25 octobre 2014 était disproportionné par rapport à leur patrimoine contractuellement mobilísable et à leurs revenus, de même que l'acte de cautionnement souscrit par Mme [X] le 05 octobre 2016, de débouter la SA BNP Paribas de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de dire et juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde. Ils ont en conséquence sollicité la condamnation de la SA BNP Paribas à leur payer chacun la somme de 48.875 euros ainsi que la somme de 12.000 euros à Mme [X], et la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2020 le Tribunal de commerce de Châteauroux a :
- déclaré recevable et bien fondée la SA BNP Paribas en ses demandes ;
- condamné solidairement Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 30.159,74 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,55 % l'an à compter des mises en demeure du 05 décembre 2016 ;
- condamné Mme [J] [X] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7.367,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2016 ;
- condamné solidairement Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- rappelé que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
- condamné solidairement Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros.
Le Tribunal a notamment retenu que les revenus et le patrimoine immobilier et financier des époux [F] ne permettaient pas de retenir de disproportion de leurs engagements de caution, que M. [F], en qualité de banquier et d'assureur, ne pouvait en ignorer l'importance et la portée, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SA BNP Paribas.
Mme [X] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2020.
Suivant arrêt avant dire-droit du 10 juin 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [X] et M. [F] produisent toutes pièces et explications utiles sur la date de prononcé de leur divorce et sur leur situation patrimoniale telle qu'elle en a découlé, en ce compris la répartition des biens issus de la liquidation de leur communauté.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [X] et M. [F] demandent à la Cour de :
A titre principal,
réformer le jugement,
Vu l'article L341-4 du Code de la Consommation, et les jurisprudences susvisées,
Dire et juger en conséquence que l'acte de cautionnement souscrit le 25 octobre 2014 par M. et Mme [F] est disproportionné par rapport à leur patrimoine contractuellement mobilisable et à leurs revenus,
Dire que l'acte de cautionnement souscrit le 5 octobre 2016 par Mme [F] est disproportionné par rapport au patrimoine contractuellement mobilisable et aux revenus du couple.
Débouter en conséquence la BNP Paribas de toutes ses demandes en ce qu'elle ne peut se prévaloir desdits contrats de cautionnement.
A titre subsidiaire et surabondant,
Dire et juger que la BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
Condamner la BNP Paribas à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [X] (divorcée [F]) chacun la somme de 48.875 euros,
Condamner la BNP Paribas à payer à Mme [J] [X] (divorcée [F]) la somme de 12.000 euros,
Condamner la BNP Paribas à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [X] (divorcée [F]) chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 08 janvier 2020,
Voir condamner solidairement [J] [F] et [W] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Voir débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
Voir pour le surplus condamner solidairement [J] [F] et [W] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SA BNP Paribas :
Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation en sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, il convient tout d'abord d'observer que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le fait que leur maison d'habitation familiale ne puisse faire l'objet d'une hypothèque ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie ne justifie pas d'exclure ce bien de l'appréciation du patrimoine de référence des cautions. L'insaisissabilité de cet immeuble n'empêchait en effet nullement les cautions d'en disposer elles-mêmes en cas de besoin, afin de faire face à leurs engagements.
Il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants, afin de déterminer la consistance du patrimoine de M. [F] et Mme [X] au moment de la signature de leur engagement en octobre 2014 :
- le bien immobilier constituant la résidence principale familiale, acquis au moyen d'un prêt immobilier souscrit en juin 2010 sur 20 ans, représentant au jour de la signature des engagements de caution en octobre 2014 une dette restant à acquitter de 178.828 euros selon 247 mensualités de 724 euros ;
- deux prêts destinés à financer les travaux sur ce bien et les frais de notaire, soit un prêt Cetelem emportant mensualités de 460,40 euros et un prêt Expresso souscrit auprès de la Société générale emportant mensualités de 142,99 euros ;
- un bien immobilier acquis en août 2012 en vue d'une mise en location, au moyen d'un emprunt de 70.500 euros, représentant au jour de la signature des engagements de caution en octobre 2014 une dette à acquitter de plus de 70.000 euros selon des mensualités de 580,46 euros et, par ailleurs, un revenu foncier locatif de 268 euros par mois ;
- l'épargne que détenait M. [F] à hauteur de 6.533,71 euros seulement, l'intéressé justifiant en avoir consacré les deux tiers, soit la somme de 12.224 euros, au financement des activités de la SAS L2J ;
- les revenus affichés par le couple [F] en 2014, soit un revenu annuel de 55.866 euros.
Le prêt d'honneur souscrit par Mme [X] à hauteur de 15.000 euros ne peut être intégré à cette évaluation pour avoir été accordé postérieurement à la signature des engagements de caution.
Il ne peut en outre être valablement sous-entendu par la SA BNP Paribas que M. [F] lui ait dissimulé, au moment de la signature de son engagement, des éléments susceptibles d'amenuiser la valeur relative de ses biens immobiliers, tels que les emprunts liés à ceux-ci, dès lors qu'elle s'abstient de produire tout document matérialisant les déclarations effectuées à l'époque par la caution, en particulier la fiche de renseignements patrimoniaux qui lui a été fournie par M. [F].
La mise en perspective des revenus et charges mensuels du couple [F] révèle qu'après avoir acquitté le montant des échéances de l'ensemble des prêts, ils disposaient à l'époque de la signature de leurs engagements d'un reste à vivre d'environ 3.000 euros, somme qui leur aurait permis de pallier une éventuelle défaillance de la SAS L2J dans le règlement des échéances mensuelles de son prêt qui s'élevaient chacune à hauteur de 1.197,87 euros. Aucune disproportion manifeste de leur engagement au regard de leurs biens et revenus ne peut ainsi être relevée.
Les mêmes éléments patrimoniaux immobiliers doivent être pris en considération pour déterminer la proportionnalité de l'engagement de caution souscrit le 5 octobre 2016 par Mme [X], étant précisé que son précédent engagement de caution doit être inclus dans cette évaluation, ainsi que le prêt d'honneur précité et ses revenus propres en 2016, soit un revenu annuel de 15.817 euros, Mme [X] étant alors séparée de M. [F].
Un revenu mensuel amoindri de 1.318 euros ne pouvait permettre à Mme [X] de faire face aux obligations de paiement incombant à la SAS L2J dans des proportions plus importantes que précédemment, le montant cautionné de 12.000 euros s'avérant par surcroît proche de celui de ses revenus annuels.
Les remboursements effectués au titre des emprunts immobiliers n'avaient en outre pas fait diminuer le capital emprunté dans des proportions suffisamment considérables pour augmenter significativement la valeur de réalisation des biens immobiliers en cause.
La disproportion de l'engagement souscrit le 5 octobre 2014 par Mme [X] est ainsi manifeste. La SA BNP Paribas ne peut dès lors s'en prévaloir.
Sur la cause de l'acte de cautionnement du 5 octobre 2016
Mme [X] entend se prévaloir des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil, selon lesquelles l'existence d'une cause licite dans l'obligation est essentielle à la validité d'une convention, pour soutenir que l'acte de cautionnement qu'elle a consenti serait dépourvu de cause.
Eu égard aux motifs précédents ayant conclu à l'interdiction pour la SA BNP Paribas de se prévaloir de cet acte de cautionnement, il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée sur ce point par Mme [X].
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est constant que le prêteur n'est pas tenu, à l'égard des emprunteurs, d'un devoir de mise en garde lorsque le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en l'absence d'un tel risque. (voir notamment en ce sens Cass. Com., 7 juillet 2009, n°08-13.536)
Ce principe doit également être étendu aux cautions, étant précisé que la banque n'est tenue d'un tel devoir de mise en garde qu'à l'égard des cautions non averties.
En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que M. [F] ait été une caution non avertie, dès lors que son activité professionnelle de conseiller financier au sein d'une banque durant sept années, venant s'ajouter à son métier d'assureur, l'avait mis à même de mesurer correctement la portée et les risques de l'engagement de caution qu'il s'apprêtait à consentir.
La qualité de caution non avertie peut en revanche être attribuée à Mme [X], qui ne disposait alors d'aucune expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de société ni de qualification spécifique en matière de finance et de crédit.
Toutefois, il a été démontré précédemment que la prise en compte des revenus et charges du couple [F] ne faisait pas apparaître de risque d'endettement excessif et que les échéances mensuelles du crédit accordé à la SAS L2J auraient pu être assumées par eux en sus de leurs autres engagements sans pour autant leur causer de difficultés insurmontables. Dès lors, la SA BNP Paribas n'était pas tenue à l'égard de Mme [X] d'un devoir de mise en garde quant au caractère excessif du crédit accordé et au risque d'endettement qui en découlait.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 30.159,74 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,55 % l'an à compter des mises en demeure du 05 décembre 2016, et de l'infirmer en ce qu'il a condamné Mme [J] [X] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7.367,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2016, et débouté M. [F] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, la SA BNP Paribas ne pouvant se prévaloir de l'engagement de caution signé par Mme [X] le 5 octobre 2016.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas comme M. [F] et Mme [X], succombant chacun pour partie en leurs prétentions, conserveront ainsi la charge des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA BNP Paribas, d'une part, et M. [F] et Mme [X], d'autre part, parties succombantes, devront supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a :
- condamné Mme [J] [X] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7.367,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2016 ;
- condamné solidairement Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné solidairement Mme [J] [X] épouse [F] et M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés :
INTERDIT à la SA BNP Paribas de se prévaloir de l'acte de cautionnement signé le 5 octobre 2016 par Mme [J] [X] divorcée [F] du fait de son caractère disproportionné ;
DÉBOUTE en conséquence la SA BNP Paribas de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [J] [X] divorcée [F] sur ce fondement ;
DÉBOUTE Mme [J] [X] divorcée [F] et M. [W] [F] de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas pour manquement au devoir de mise en garde ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que la SA BNP Paribas, d'une part, et M. [W] [F] et Mme [J] [X] divorcée [F], d'autre part, devront supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE