Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S], domicilié : chez Monsieur [M] [K], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3E
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2018, Monsieur [U] [S] a contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], une offre préalable de prêt personnel de 11500 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,29% l’an, en 122 mensualités d’un montant unitaire de 117,21 euros.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a assigné Monsieur [U] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle :
-constate que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure ou à défaut prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l‘assignation;
- le condamne au paiement de la somme de 8837,84 euros, dont:
- 8268,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % l’an à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure,
-569,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû;
-ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamne Monsieur [U] [S] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [S] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 février 2022.
L'action a été introduite le 28 novembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 mars 2018 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite la somme de 8837,84 euros, dont :
8268,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % l’an à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure,
et 569,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû. Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 3 octobre 2022 et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure du 20 octobre 2022.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à hauteur de la somme de 8268,18 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 4,29% l’an à compter de l’assignation du 28 novembre 2023.
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [S] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [U] [S] sur le fondement du crédit souscrit le 16 mars 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 8268,18 euros au titre du solde du prêt du 16 mars 2018, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,29 % l’an à compter de l’assignation du 28 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 avril 2024
le greffierle Président
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