Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°563
N° RG 19/05449
N° Portalis DBVL-V-B7D-QA3N
(2)
M. [C] [M]
Association UDAF DU FINISTERE
C/
SA DOMOFINANCE
SAS PREMIUM ENERGY
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAOUL
- Me LECLERCQ
- Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
né le 13 Juin 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Association UDAF DU FINISTERE es-qualité de curateur de M. [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christine RAOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
SA DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS PREMIUM ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul ZEITOUN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 5 février 2015, M. [C] [M] a conclu avec la société Premium energy exerçant sous la dénomination commerciale Fédération habitat écologique un contrat de fourniture et d'installation d'une installation photovoltaïque pour un coût de 26 500 €. Les travaux ont été financés par la souscription d'un crédit auprès de la société Domofinance.
Suivant acte d'huissier en date du 30 janvier 2017, la société Domofinance a assigné M. [C] [M] assisté de l'association Udaf du Finistère son curateur en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.
Suivant acte d'huissier en date du 15 mai 2017, M. [C] [M] et son curateur ont assigné la société Premium energy en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Brest.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal a :
Débouté M. [C] [M] et l'association Udaf du Finistère de leurs demandes.
Condamné M. [C] [M] à payer à la société Domofinance la somme de 29 557,21 € outre les intérêts au taux de 4,54 % l'an à compter de la signification de la décision.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que chaque partie prendrait en charge ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Condamné la société Domofinance aux dépens.
Suivant déclaration date du 8 août 2019, M. [C] [M] et l'association Udaf du Finistère ont interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 3 février 2020, la société Domofinance a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2019, M. [C] [M] et l'association Udaf du Finistère demandent à la cour de :
Vu les articles L.121-17, L.111-1 et L. 311-32 du code de la consommation en vigueur au 5 février 2015,
Vu les articles 1116 et 464 du code civil,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Premium energy.
En conséquence, dire que la société Premium energy devra reprendre le matériel et procéder à la remise en état.
Constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance.
Dire que la société Domofinance a commis une faute dans l'octroi du prêt et le déblocage des fonds.
Débouter la société Premium energy et la société Domofinance de leur demandes plus amples ou contraires.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 29 avril 2020, la société Premium energy demande à la cour de :
Vu les anciens articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 464 du code civil,
Vu l'ancien article 1116 du code civil,
Vu l'ancien article 1338 du code civil,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejeter les prétentions de M. [C] [M].
Rejeter les prétentions de la société Domofinance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur la demande de nullité du contrat de vente,
Juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis à M. [C] [M] sont conformes.
Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande, conditions générales de vente incluses, M. [C] [M] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande.
Juger qu'en laissant le contrat se poursuivre, en donnant libre accès à son domicile pour la réalisation des travaux, en acceptant sans réserves par deux fois les travaux effectués, M. [C] [M] a clairement manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul.
Juger que par tous ces actes volontaires d'exécution du contrat, M. [C] [M] a manifesté la volonté de confirmer l'acte prétendument nul.
Juger que M. [C] [M] succombe totalement dans l'administration de la preuve des man'uvres dolosives qu'il invoque.
Juger l'absence de dol affectant le consentement de M. [C] [M] lors de la conclusion du contrat.
Juger l'absence de nullité du contrat de vente conclu pendant la période suspecte en raison de l'absence de connaissance par elle de l'altération des facultés de l'appelant.
En conséquence,
Débouter M. [C] [M] et l'association Udaf du Finistère de leur demande de nullité du contrat de vente.
À titre subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires de la société Domofinance,
Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente.
Juger que la société Domofinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds notamment au regard de sa qualité de professionnelle du crédit.
Juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Domofinance les fonds empruntés par M. [C] [M] augmentés des intérêts.
Juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Domofinance les fonds perçus.
Juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Domofinance ou M. [C] [M].
En conséquence,
Débouter la société Domofinance de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause,
Condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée par lui.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 3 février 2020, la société Domofinance demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens.
Si la cour faisait droit à la demande de nullité ou de résolution de la vente et par voie de conséquence prononçait celle du contrat de prêt, ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées.
En conséquence, condamner M. [C] [M] et la société Premium energy au remboursement du capital prêté de 26 500 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts par année entière.
Débouter M. [C] [M] et l'association Udaf du Finistère de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [C] [M] soutient que le bon de commande qu'il a régularisé à la suite d'une opération de démarchage à son domicile, ne respecte pas les dispositions du code de la consommation dès lors que certaines informations sont manquantes et plus précisément le coût détaillé du matériel, de chaque prestation, de la taxe sur la valeur ajoutée, le délai d'installation, la marque des panneaux photovoltaïques et la puissance de l'installation.
Aux termes des articles L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement devaient faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire était remis au client, contrat précisant à peine de nullité les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu, le prix du bien ou du service et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service.
Le bon de commande comporte les informations relatives au nombre, à la puissance et à la marque des panneaux photovoltaïques à savoir quatorze panneaux d'une puissance unitaire de 250 Wc, d'une puissance globale de 3 500 Wc et de marque Soluxtec. Le bon de commande mentionne le prix global des équipements soit 26 500 € sans précision du coût détaillé de chaque matériel ou prestation. Le vendeur n'était cependant pas tenu d'indiquer le prix unitaire de chaque matériel ou de chaque prestation. Les précisions données quant aux caractéristiques des marchandises vendues permettaient à M. [C] [M] de procéder à toute comparaison de prix utile durant le délai de rétractation.
En revanche, si le bon de commande mentionne un délai de livraison de quatre mois, il ne précise aucun délai d'exécution de la prestation accessoire de pose alors pourtant que la société Premium energy s'était engagée à installer le matériel mais aussi à réaliser les démarches administratives et la mise en service. Les conditions générales de vente indiquent seulement que la durée d'exécution des travaux sera variable selon les difficultés propres au chantier, le vendeur s'engageant à en limiter au maximum la durée.
Le bon de commande ne reproduit pas dans les conditions générales de vente les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation applicables à l'espèce de sorte qu'il ne peut être soutenu que M. [C] [M] aurait été en capacité, en tant que consommateur normalement attentif, de prendre connaissance de ses droits et d'en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectaient, soit d'y mettre fin. Il n'est pas démontré que M. [C] [M] avait connaissance des vices affectant le bon de commande lorsqu'il a laissé la société Premium energy intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'il a signé le 23 février 2015 le fiche de réception des travaux aux termes de laquelle il attestait que l'installation, livraison et pose, était terminée, prononçait la réception des travaux sans réserves et demandait le déblocage des fonds empruntés au profit du vendeur. Il n'est pas établi qu'il ait, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
L'annulation du contrat de vente doit être prononcée. Il appartiendra à la société Premium energy, comme sollicité par M. [C] [M], de reprendre le matériel et de procéder à la remise en état.
Aux termes de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Premium energy emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance. L'annulation du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
M. [C] [M] fait valoir qu'en remettant les fonds au vendeur sens assurer de la régularité du contrat principal, la société Domofinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté. Il rappelle que la société Premium energy s'était engagée à poser quatorze panneaux alors qu'elle n'en a posé que douze. Il soutient que la banque n'aurait pas dû débloquer les fonds en l'absence de procès-verbal de réception conforme.
La société Domofinance fait valoir, concernant la vérification du bon de commande, qu'elle n'était pas partie au contrat de vente et qu'il ne lui incombait pas de vérifier la régularité dudit contrat. Elle ajoute que les fonds empruntés ont été versés au vendeur après la livraison et à la demande de l'emprunteur sur la foi d'un certificat de livraison particulièrement clair quant à l'achèvement des travaux. Elle indique que si une faute était retenue à son encontre, il n'est pas démontré de préjudice particulier.
M. [C] [M] n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'installation photovoltaïque ne comporterait que douze panneaux alors qu'il a procédé à la réception des travaux sans réserves et qu'il a demandé, la non-conformité de l'installation étant alors apparente, le déblocage des fonds empruntés au profit du vendeur. Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
En revanche, le prêteur commet une faute susceptible d'exclure la restitution du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors, qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Premium energy, par l'intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de l'emprunteur qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité du contrat principal, la société Domofinance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir la restitution du capital emprunté.
La société Domofinance fait valoir que cette dispense de restitution du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Par aucune pièce produit aux débats, M. [C] [M] ne démontre que la faute du prêteur a pu lui causer un préjudice. Il n'est pas démontré que l'installation ne pouvait être mise en service, être raccordée au réseau et produire de l'électricité. Au contraire, il a produit une attestation de conformité établie le 24 février 2015 par la société Home plus ainsi qu'une correspondance en date du 6 avril 2017 de la société EDF l'informant de ce que le contrat permettant l'achat de l'électricité produite par son installation photovoltaïque avait été rédigé et restait à sa disposition pour signature. Il n'y a pas lieu de dispenser M. [C] [M] de la restitution du capital emprunté.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] [M] sera condamné à payer à la société Domofinance la somme de 26 500 € au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances acquittées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est, en matière de crédit à la consommation, prohibée par les dispositions de l'article L. 312-23 devenu L. 313-52 du code de la consommation. Cette demande sera donc rejetée.
L'annulation du contrat principal étant survenue du fait de la société Premium energy, elle sera condamnée à garantir la société Domofinance de la restitution par M. [C] [M] du capital emprunté sauf à déduire les mensualités acquittées, ce conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation devenu L. 312-56 du code de la consommation. La société Premium energy ne peut, pour se soustraire à son obligation de garantie, invoquer la faute du prêteur qu'elle a elle-même provoquée en soumettant à l'emprunteur un bon de commande non conforme aux dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
La société Premium energy qui ne démontre aucune faute de M. [C] [M] dans son droit d'ester en justice verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.
La société Premium energy sera condamnée à payer à M. [C] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La société Premium energy, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Brest en date du 4 juillet 2019.
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de contrat conclu le 5 février 2015 entre M. [C] [M] et la société Premium energy.
Dit qu'il appartiendra à la société Premium energy de reprendre le matériel et de procéder à la remise en état.
Constate l'annulation de contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [C] [M] et la société Domofinance.
Condamne M. [C] [M] à payer à la société Domofinance la somme de 26 500 € au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances acquittées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société Premium energy à garantir la société Domofinance de la restitution par M. [C] [M] du capital emprunté sauf à déduire les mensualités acquittées.
Condamne la société Premium energy à payer à M. [C] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Premium energy aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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