Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00048 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPQC
Code Aff. :AL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 11 Janvier 2021, rg n° R 20/00070
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. SODEGIS (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL) société anonyme d'économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Monsieur Laurent CALBO,
Conseiller :Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [S] a été embauchée le 1er août 2012 en qualité d'attachée de direction par la Société de développement et de gestion d'immobilier social (la société). Elle a été désignée en qualité de délégué syndical par le syndicat CGTR le 25 octobre 2017, puis de défenseur syndical par arrêté préfectoral du 5 mars 2018. Son contrat de travail a été rompu par l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 22 novembre 2018, après que l'inspection du travail avait donné l'autorisation de la licencier pour motif économique le 16 novembre 2018.
Le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé cette autorisation le 23 juin 2020 et Mme [S] a demandé sa réintégration au sein de l'entreprise. Le 22 octobre 2020, la société a formé tierce opposition au jugement du tribunal administratif du 23 juin 2020.
Saisie par Mme [S], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par ordonnance rendue le 11 janvier 2021, a notamment dit que Mme [S] était recevable et bien fondée en ses demandes, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré du refus de la société de faire droit à la demande de réintégration de la salariée, a ordonné à la société de réintégrer Mme [S] à son poste de chef de pôle du secrétariat général à compter «'du prononcé de la décision à intervenir'», sous astreinte de 300 euros par jour de retard, a ordonné à la société de payer les salaires échus et dus à Mme [S] depuis le 26 août 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, s'est réservée le droit de liquider ces astreintes, a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [S] 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 13 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société le 22 septembre 2021';
Vu les conclusions notifiées par Mme [S] le 27 octobre 2021';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile';
Attendu que la société conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir qu'elle ne reprend pas, ni ne répond à l'intégralité des moyens développés par l'appelante devant les premiers juges ;
Mais attendu que cette ordonnance renvoie expressément aux conclusions visées par le greffier du conseil de prud'hommes, en sorte qu'elle satisfait à l'exigence posée par l'article 455 susvisé ;
Et attendu que le défaut de réponse à conclusions, à le supposer établi, peut constituer un motif d'infirmation mais pas d'annulation dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'ordonnance dont s'agit n'est pas motivée ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise ;
Sur la réintégration :
Vu les articles L. 2422-1, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu que Mme [S] sollicite sa réintégration au sein de la société en excipant de ce que l'autorisation de la licencier, qui avait été donnée le 16 novembre 2018 par l'inspecteur du travail, a été annulée par la juridiction administrative le 23 juin 2020 ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant que le jugement du tribunal administratif lui est inopposable pour avoir été rendu de façon non contradictoire puisqu'elle n'était pas partie à l'instance ; qu'il existe ainsi une difficulté sérieuse qui faisait obstacle à ce qu'il fût statué en référé ; qu'elle ajoute que le poste qu'occupait Mme [S] a été supprimé et que, finalement, le licenciement de celle-ci a de nouveau été autorisé par l'inspection du travail le 20 mai 2021';
Attendu qu'ainsi que le relève la société, le licenciement de Mme [S] autorisé le 20 mai 2021 rend sans objet la demande de réintégration de la salariée en son sein ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société de réintégrer Mme [S] à son poste de chef de pôle ;
Sur le paiement des salaires :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [S] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société de payer les salaires échus et dus à Mme [S] depuis le 26 août 2020 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures courant du jour de la notification de l'ordonnance, sans toutefois s'en expliquer davantage'; que par application du texte susvisé, elle est réputée s'approprier les motifs de cette décision ;
Attendu que pour ordonner à la société de payer à Mme [S] les salaires échus depuis le 26 août 2020, les premiers juges ont retenu que : « Vu l'article 579 du code de procédure civile "Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement." Il y a donc lieu de faire droit à la demande de réintégration de Mme [S] et par conséquent du paiement des salaires afférents échus'»';
Attendu que ces motifs sont impropres à justifier la décision entreprise ;
Attendu en outre que par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion le 14 octobre 2021, Mme [S] a été déclarée coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, condamnée à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis total, outre une amende de 20'000 euros et, au plan civil, à payer à la société, solidairement avec M. [K], la somme de 174'213,60 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits commis à son encontre'; que le tribunal correctionnel a notamment retenu, s'agissant de la culpabilité de Mme [S], que : «'L'infraction d'abus de biens ou du crédit d'une société par action à des fins personnelles par un dirigeant reprochée à [K] Philippe a notamment été caractérisée par le fait qu'il lui a permis de bénéficier d'un contrat CIL [correspondant informatique et libertés], en sus de son contrat de travail, en étant rémunérée alors que les autres salariés ses sont vu proposer la mission, sans contre-partie financière.
Il a été établi qu'elle a pu bénéficier du produit de l'infraction en se voyant octroyer un deuxième contrat de travail et un salaire de 2'200 € supplémentaire qui a contribué à augmenter considérablement ses revenus mensuels.
L'infraction de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement est caractérisée et imputable à [S] [D] et il convient de la déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation'»';
Attendu qu'il n'est pas soutenu que ce jugement ait fait l'objet d'un recours ;
Attendu qu'il en résulte que Mme [S] a bénéficié de deux contrats de travail, dont l'un consommait le délit de recel d'un bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement'; qu'il résulte de cette circonstance, d'une part, que la contestation élevée par la société pour s'opposer au paiement de salaires apparaît manifestement sérieuse et, d'autre part, que l'obligation au paiement des salaires par la société au profit de Mme [S] apparaît sérieusement contestable, en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef et que l'ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [S] :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [S] demande à la cour de condamner la société à régulariser le montant versé au titre du prélèvement à la source, en tenant compte du taux réel d'imposition de Mme [S], et ce sous astreinte ; qu'elle n'invoque aucun trouble manifestement illicite ni ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande dans la partie « discussion » de ses conclusions, la seule référence faite à cette question se trouvant dans la partie intitulée « rappel des faits et de la procédure », ainsi rédigée : «'En parallèle, le conseil de la [société] adressait à celui de Mme [S] un chèque Carpa d'un montant de 18'907,80 euros correspondant aux salaires dus à Mme [S] depuis le 26/08/2020 et jusqu'à la réintégration.
Cf pièce 17 bulletin de paye de Mme [S] sur le rappel de salaire
Or, il n'échappera pas non plus à la cour que ce chèque a été amputé d'un montant de 12'251,68 euros au titre du PAS [prélèvement à la source], représentant un taux de prélèvement à la source de' 38 %, appliqué de manière totalement arbitraire par l'employeur.
Soit, encore un moyen d'échapper aux condamnations' »
Attendu que par application de l'article 954 susvisé, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, en sorte que Mme [S] ne fonde cette prétention, à laquelle s'oppose la société, ni en droit, ni en fait et qu'elle ne peut dès lors qu'en être déboutée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé,
Déboute la Société de développement et de gestion d'immobilier social de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
Constate que le licenciement de Mme [S] a été autorisé par l'inspection du travail le 20 mai 2021 ;
Déboute Mme [S] de sa demande de réintégration ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] à payer à la Société de développement et de gestion d'immobilier social la somme de 4'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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