Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F 16/00390
APPELANTE, demanderesse à la rectification
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque D1003
Me [U] (SELARL AJRS) - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Thibaud DESSALIEN, avocat au barreau de PARIS, toque D1003
Me [M] [P] (SELARL A&M AJ ASSOCIES) - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Thibaud DESSALLIEN avocat au barreau de PARIS, toque D1003
Me [W] [D] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Me [L] [T] (SCP [T] [L]) - Mandataire judiciaire de S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 10]
[Localité 7]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Sabine Saint SANS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Madame Juliette JARRY
Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2022, Monsieur [O] [S] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur susceptible d'affecter un arrêt rectificatif du 2 février 2022 rendu dans une affaire l'ayant opposée à la société Propreté Environnement Industriel, à la société AJRS en la personne de Maître [G] [U] et à la société A&M AJ Associés en la personne de Maître [P] [M], en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan, ainsi qu'à la société MJA en la personne de Maître [D] [W] et à la société [T] [L] en qualité de mandataires judiciaires de la société Propreté Environnement Industriel et enfin à l'association UNEDIC délégation AGC CGEA IDF OUEST.
Monsieur [O] [S] expose que la condamnation à la somme de 433,35 euros a été subsitituée à celle de 11 616,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement dans le dispositif de l'arrêt dans ses motifs et dans son dispositif alors que la somme initiale était exact et qu'en conséquence, il y a lieu de supprimer cette rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que les mentions portées dans l'arrêt rectificatif du 2 février 2022 relatives au montant de la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement sont sans objet, l'arrêt initiale de comportant pas d'erreur matérielle à ce titre.
Considérant qu'il convient en conséquence, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision .
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,
Supprime les mentions suivantes dans l'arrêt rectificatif du 2 février 2022 (RG 21/10145)
Dans les motifs en page 3 premier paragraphe
"Considérant enfin que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la condamnation à la somme de 433.35 euros a été substituée à celle de 11.616,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement dans le dispositif de l'arrêt".
Dans le dispositif en troisième paragraphe du dispositif
"Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif l'arrêt du 24 novembre 2021 en ce qu'il doit être substitué à la somme de 433.35 euros la somme de 11.616,08 euros allouée à titre d'indemnité de licenciement. "
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 24 novembre 2021 (17/11758) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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