Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/34
N° RG 22/06240 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ5D
[A] [W]
SARL GASTRO FOOD MENTON
SARL MACO PRIMEURS
SARL SEA FIN
S.A. [W]
S.A.R.L. GASTRO PRO EQUIPEMENT HOTELIER
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES
C/
[N] [G]
[R] [I]
[S] [B]
SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pascal ALIAS
Me Agnès ERMENEUX
Me Isabelle FICI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° M 100 du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 16/18555.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [A] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
SARL GASTRO FOOD MENTON,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
SARL MACO PRIMEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
SARL SEAFIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
S.A. [W],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GASTRO PRO EQUIPEMENT HOTELIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Maître [N] [G]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
Maître [R] [I], ès qualités de représentant de la SCP BTSG², agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GASTROFOOD NICE, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 02/11/2016 en remplacement de Me Stéphanie BIENFAIT, désignée par Jugement du tribunal de commerce de Nice du 17/11/2010
demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 9]
défaillant
SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2009, M. [A] [W], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin, la Sarl SNDA, la Sarl SNDA Antibes, la Sarl Gastro Food Menton ont assigné en responsabilité Maîtres [N] [G] et [H] [D] désignés en qualité de liquidateurs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA Maison Innocentini.
A la suite de la liquidation judiciaire de la Sarl Gastro Food Nice prononcée le 17 novembre 2010, Maître [Z] [K] a été attraite dans la procédure par acte en date du 18 octobre 2011.
Le tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 10 avril 2012, a débouté les demanderesses de leurs prétentions et les a condamnées à payer à Maître [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Maître [D] celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl SNDA, la Sarl SNDA Antibes, la Sarl Gastro Food Menton, M. [A] [W], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 24 avril 2012.
Par exploit en date du 29 mai 2013, les appelants ont assigné en intervention forcée la société Pricewaterhousecoopers (ci-après PWCE) expert-comptable de la SA Maison Innocentini.
Par conclusions d'incident du 27 août 2013, la société PWCE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer nulle l'assignation en intervention forcée.
Une ordonnance du 21 janvier 2016 rendue par le conseiller de la mise en état, a prononcé la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties et déclaré sans objet les demandes de la société PWCE tendant à voir prononcée la nullité de l'assignation.
Par un arrêt de déféré en date du 29 septembre 2016, la cour a infirmé l'ordonnance sus-visée, déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Maître [D] et dit que l'instance se poursuivra entre toutes les parties.
Par courrier du 5 septembre 2018 adressé à la cour, le conseil de la société PWCE relève qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation en intervention forcée et demande au conseiller de la mise en état de statuer sur cette exception de procédure.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le conseiller de la mise en état constatant qu'il avait été statué sur l'ensemble des demandes, a estimé que l'incident avait été tranché et rejeté la demande.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour, saisie d'un référé nullité, a annulé l'ordonnance susvisée.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le conseiller de la mise en état, recevant la société PWCE en son exception, l'a rejetée, a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à la condamnation de la société PWCE à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné celle-ci à verser aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La société PWCE a déféré cette ordonnance à la cour qui, par un arrêt du 25 mars 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée, déclaré irrecevable le surplus des demandes de la Sarl PWCE, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société PWCE aux dépens.
La société PWCE a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et sollicité par requête en déféré, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la requête, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour de cassation.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un déféré par les appelants, le 19 avril 2022, lesquels sollicitent l'infirmation de l'ordonnance critiquée, le rejet de la demande de sursis à statuer et le débouté de PWCE de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils font valoir que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que le sursis à statuer demandé relève d'une intention dilatoire en ce que l'assignation en intervention forcée critiquée par PWCE a déjà été confirmée à deux reprises et signifiée en 2013 et que suspendre l'instance jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation porterait le délai de la procédure à 10 ans et ne répond pas à l'exigence d'un délai raisonnable au sens de l'article 6§1 de la CEDH.
Par courrier en date du 18 octobre réceptionné le 20 octobre 2022, le conseil des appelants a communiqué le rapport de la conseillère à la cour de cassation en date du 07 octobre 2022 tendant au rejet sans motivation particulière du pourvoi formé par la société PWCE à raison de son irrecevabilité.
La SARL Pricewaterhousecoopers conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Comme l'a exactement énoncé le conseiller de la mise en état, le caractère non suspensif du pourvoi n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l'espèce le pourvoi est dirigé contre l'arrêt ayant notamment rejeté la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée de la SARL Pricewaterhousecoopers et, nonobstant la communication d'une pièce interne à l'instruction de ce pourvoi, il n'est pas justifié de l'arrêt de la Cour de cassation, qui aura nécessairement une influence sur la solution du litige, à savoir la régularité de l'appel en cause de la SARL Pricewaterhousecoopers.
Par ailleurs, cette pièce interne à l'instruction du pourvoi montre qu'il est en voie d'examen et qu'il n'y a donc pas lieu de craindre un allongement des délais excédant un caractère raisonnable.
Le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est par conséquent justifié et l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer.
Les appelants, qui succombent sont condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer,
Condamne in solidum la Sarl SNDA, la Sarl SNDA Antibes, la Sarl Gastro Food Menton, M. [A] [W], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SARL Pricewaterhousecoopers la somme de mille cinq cents euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT