Texte intégral
N° RG 21/01944 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYQZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [D] [R]
Chez M. [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE :
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [R] a sollicité le 21 mai 2019, auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées de [Localité 3] (MDPH), l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement.
Par décision du 18 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a ouvert des droits du 18 octobre 2019 au 31 octobre 2023. Elle lui a par ailleurs reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50%, lui a refusé le bénéfice de l'AAH et de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement.
Par décision du 16 juin 2020, la CDAPH, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus d'attribution de l'AAH, a confirmé la décision de rejet.
Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 1er avril 2021, a :
rejeté son recours,
confirmé la décision explicite de rejet de la CDAPH du 16 juin 2020 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Mme [R] demande à la cour de lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, lui permettant d'obtenir une AAH.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas d'accord avec ce que relève le jugement, à savoir l'existence d'une insuffisance musculaire aggravée par une inactivité, alors que sa vie familiale est rythmée par de la marche, du ménage, l'entretien d'un jardin ; que ne pouvant plus rester debout de manière prolongée, elle ne peut plus travailler dans la grande distribution ; qu'elle souffre d'une sciatique depuis plusieurs années, provoquant une douleur plus ou moins intense selon les activités et la prise de médicaments ; qu'elle ne peut non plus rester assise trop longtemps, sous peine de ressentir des douleurs au dos et ne peut plus porter de charges lourdes ou faire des gestes répétitifs. Elle ajoute que malgré sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, rien ne lui est proposé pour trouver un emploi adapté à sa santé ; que son traitement médicamenteux provoque des vertiges, des nausées et de la fatigue.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
rejeter le recours formé par Mme [R].
Elle expose qu'afin de faciliter les déplacements de l'appelante dans sa vie quotidienne et de lui permettre de bénéficier d'un soutien dans ses démarches, la CDAPH lui a ouvert des droits à la carte mobilité inclusion mention priorité et lui a attribué une orientation vers le marché du travail ; que le taux d'incapacité inférieur à 50 % a été reconnu par deux médecins membres de son équipe pluridisciplinaire, ayant conclu que les troubles présentés ne correspondaient pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et que l'entrave de Mme [R] n'est ni concrètement repérée dans sa vie sociale ni compensée afin que cette vie soit préservée ; que le médecin consultant du tribunal a confirmé le taux d'incapacité de moins de 50 %. Elle en déduit que l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a justement rappelé que ne pouvait prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, en application des articles L. 821- 1, L. 821- 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que la personne qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide barème figurant dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ou présente un taux compris entre 50 et 79 % s'il s'y ajoute une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande.
Selon le guide barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le docteur [F], médecin consultant du tribunal, indique que Mme [R] présente un problème de spondylolisthésis depuis la naissance, caractérisé par le glissement d'une vertèbre par rapport à une autre ; qu'elle souffre depuis l'âge de 20 ans et supporte mal la kinésithérapie ; qu'elle a été vendeuse en supermarché et s'est arrêtée en 2016, étant inscrite depuis à Pôle emploi ; que ses douleurs sont de type sciatique et ne durent que quelques heures ; que la malformation du rachis dont elle souffre justifie un traitement anti-inflammatoire ; que la mobilité du rachis est évaluée comme normale, soit non douloureuse et ne déclenchant que des douleurs de type musculo-tendineuses ; que son insuffisance musculaire est aggravée par son inactivité et qu'elle ne présente pas de troubles neurologiques ni sciatique.
Mme [R] produit deux certificats émanant du docteur [W] [K], praticien hospitalier, qui indiquait en octobre 2014 que les lombalgies chroniques subies depuis l'enfance étaient associées depuis un an à une sciatique L5 droite ; que les activités professionnelles avaient été arrêtées depuis un mois du fait de l'intensité croissante des douleurs de sciatique ; que l'imagerie révélait une sténose foraminale bilatérale en L5 en rapport avec un spondylolisthésis de grade 3. En septembre 2022, il indiquait que l'appelante avait une irradiation sciatique bilatérale à bascule, sans déficit moteur ni trouble sensitif ; que le spondylolisthésis était à très grand déplacement et qu'il s'agissait quasiment d'une spondyloptose ; que la malformation expliquait la gêne fonctionnelle et les douleurs.
Au regard de ces éléments, la cour s'estime insuffisamment éclairée et ordonne une expertise médicale.
En application des articles L. 142-11 et L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la saisine du tribunal judiciaire, les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [S] [H], [Adresse 2] ;
- convoquer Mme [D] [R],
- se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ainsi que par la MDPH, tous documents médicaux et d'évaluation de la situation utiles,
- examiner Mme [R], décrire son état de santé ainsi que ses doléances,
- s'adjoindre, au besoin, un sapiteur,
- donner son avis sur son taux d'incapacité au regard du guide barème figurant dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à la date de la demande d'AAH (mai 2019),
- si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, dire s'il s'y ajoute une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande,
- faire toute observation utile à la solution du litige,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et adresser son rapport au greffe de la cour et aux parties au plus tard fin avril 2023 ;
Dit que Mme [J] sera chargée du suivi des opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 mai 2023 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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