Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00851 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGK
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent DANTZLINGER, Assesseur
Joseph HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00851 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGK
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2023, Monsieur [C] [A], directeur juridique de la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) et signifiée le 21 mars 2023, pour un montant de 94 618 euros au titre des cotisations restant dues pour la période de mai à décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2024, Monsieur [A], directeur de la société [5] a indiqué que celle-ci n’entendait pas soutenir l’opposition formée, les parties s’étant accordées sur la mise en place d’un échelonnement des paiements.
A l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, confirme la mise en place dudit échelonnement et sollicite la validation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, l’opposition n’étant plus soutenue compte tenu de l’accord intervenu entre les parties quant au paiement échelonné des sommes dues, la contrainte sera confirmée pour son entier montant.
L’opposition ne pouvant être considérée fondée, les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 73, 34 euros, sont à la charge de la société [5] qui est également condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte du 13 mars 2023 portant la référence 0099318773 pour son entier montant soit la somme de 94 618 euros ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 94 618 euros selon les modalités convenues entre les parties ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 73, 34 euros des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens ;
Fait et signé à Paris, le 6 mars 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 23/00851 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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