Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02577 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUGD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 18 Novembre 2020
RG n° 2019010191
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
N° SIRET : 794 846 501 90011
6 [Localité 8] du 19 mars 1962
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [N] [O] mandataire judiciaire de la SASU IST CARDIOLOGY
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S.U. IST CARDIOLOGY
N° SIRET : 392 653 572
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [L], administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société IST CARDIOLOGY
N° SIRET : 423 719 178
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde a l'égard de la SAS IST CARDIOLOGY, a nommé Maître
[O] en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, prise
en la personne de Maître [W] [L] en qualité d'administrateur judiciaire, et M. [H] en qualité de juge-commissaire.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion de l'URSSAF RHONE ALPES.
Par déclaration au greffe contre récépissé en date du 09 décembre 2019, l'URSSAF RHONE ALPES a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a déclaré l'opposition formée par L'URSSAF RHONE ALPES irrecevable, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné L'URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Par déclaration en date du 26 novembre 2020, L'URSSAF RHONE ALPES a fait appel du jugement.
Par un arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Caen a :
- annulé le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Caen ;
Vu l'effet dévolutif
- dit recevable l'opposition formée par l'Urssaf Rhône Alpes à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen le 26 novembre 2019 ;
- rejeté la demande de nullité de l'ordonnance ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre 2021 à 14h15 pour permettre aux parties de faire toute observation utile sur la fin de non recevoir de l'action en relevé de forclusion pour non respect du délai de 6 mois, soulevée d'office, en application de l'article L622-26 du code de commerce ;
- sursis à statuer sur le bien fondé de l'action en relevé de forclusion et sur les demandes
relatives aux indemnités de procédure et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2022, L'URSSAF RHONE ALPES demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendue le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Caen, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 28 février 2022, la société IST CARDIOLOGY, la SELARL AJASSOCIES et Maître [N] [O] indiquent accepter le désistement de L'URSSAF et demandent à la cour de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement et, conformément à l'accord intervenu entre les parties, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Il sera constaté le désistement d'appel de L'URSSAF RHONE ALPES accepté par les intimés.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles supportera la charge des ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que L'URSSAF RHONE ALPES se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Caen ;
CONSTATE que les intimés acceptent ce désistement ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. [X]
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