Texte intégral
ARRET N°173
FV/KP
N° RG 23/02694 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZW
[I]
[C]
C/
[U]
Société [Adresse 24]
Société [25]
Etablissement [17]
Société [26]
Société [22]
Société [20]
Société [29]
Société [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02694 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZW
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparant
Société [Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparant
Société [25]
CS 14110
[Adresse 8]
Non comparant
Etablissement [17]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparant
Société [26]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparant
Société [22]
Agence surendettement
[Adresse 32]
[Localité 7]
Non comparant
Société [20]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparant
Société [29]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Non comparant
Société [19]
[Adresse 32]
[Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [C] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 20 juillet 2022, et le 30 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois au taux de 0,77 % et des échéances mensuelles de 2.116 €.
Les ressources retenues étaient de 3.863 €, les charges de 1.747 €, la capacité de remboursement de 2.116 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 133.513,55 €.
Par courrier recommandé envoyé le 26 avril 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures en faisant valoir que :
- la créance de la [21] avait été comptabilisée deux fois,
- la mensualité de remboursement était trop élevée,
- Madame [C] souffrait d'une pathologie cardiaque,
- un changement de véhicule était à prévoir.
En considération de ces éléments, ils ont proposé le remboursement d'une somme totale de 1.600€ par mois.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué ainsi :
- déclare recevable le recours de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [C],
- fixe les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers à l'exception de la [21] pour le prêt [XXXXXXXXXX04] qui sera fixée à la somme de 11.476,09 €,
- fixe le 'reste à vivre' de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [C] à la somme mensuelle de 1.601,80 €,
- fixe la mensualité de remboursement mensuelle à 1.992 €,
- arrête le plan d'apurement suivant : plan sur 62 mois sans frais ni intérêts :
Créanciers
1ère mensualité
de la 2e à la 44e mensualités
de la 45e à la 62e mensualités
Monsieur [B]
86.197,69 €
1.665,20 €
1.965,87 €
0 €
[17]
978,35 €
0 €
0 €
329,90 €
BPCE Financement 978,35 €
0 €
0 €
54,35 €
[21]
11.476,09 €
0 €
0 €
637,56 €
[Adresse 23]
3.037,50 €
0 €
0 €
168,75 €
Cofidis
7.671,84 €
0 €
0 €
426,21 €
Hoist Finance AB
4.046,75 €
0 €
0 €
224,82 €
Hoist Finance
2.374,23 €
0 €
0 €
131,90 €
Société Générale
326,80 €
326,80 €
0 €
0 €
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2024.
Ce jugement a été notifié à aux débiteurs par courriers recommandés distribués le 14 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, Monsieur [I] et Madame [C] ont interjeté appel de cette décision en faisant valoir que :
- les mensualités de remboursement du 2e pallier demeuraient trop élevées,
- leurs charges avaient augmenté en raison de problèmes de santé.
A l'audience du 18 mars 2024, les débiteurs n'étaient ni présents ni représentés.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la [30], étant précisé que ce créancier n'avait pas préalablement comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Monsieur [I] et Madame [C] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 18 décembre 2023.
8. Les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience du 18 mars 2024 et n'ont pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.
9. Enfin, aucun des intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas davantage comparu.
10. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
11. Les appelants qui échouent leur appel supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 23 novembre 2023 par Monsieur [G] [I] et Madame [S] [C] à l'encontre du jugement déféré ;
- Condamne Monsieur [G] [I] et Madame [S] [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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