Texte intégral
N° RG 21/04605 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6HV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00330
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 29 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procedure
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2013, la SAS Sogefinancement à consenti à M. [S] [E] un prêt personnel d'un montant de
35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 668,54 euros hors assurance au taux annuel effectif global de 5,79%.
Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 20 mai 2014.
Faute de règlement des échéances, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par le prêteur le 9 avril 2015.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Dieppe, M. [E] a été condamné à payer à la société Sogefinancement la somme en principal de 32 107,99 euros,
Le 26 novembre 2015, M. [E] a formé opposition à l'ordonnance signifiée le 27 octobre 2015.
Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal d'instance de Dieppe a, entre autres dispositions, condamné M. [E] à payer à la SAS Sogefinancement la somme en principal de 32 107,99 euros et accordé au débiteur des délais de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2017 et signifié le 17 octobre 2017, la cour d'appel de Rouen a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2016.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, la banque a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [E] auprès du Crédit du Nord en recouvrement de la somme de 24 814,77 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie a été dénoncée à M. [E] par acte du 17 mars 2021.
Par acte du 19 avril 2021, M. [E] a fait assigner la SAS Sogefinancement afin d'obtenir la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement du 29 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [E] de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution ;
- condamné M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- déclarer nulle la saisie-attribution ;
- condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 1er février 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la contestation de la validité de la saisie-attribution
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en estimant qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire pour rendre exigible le solde de la dette restant dû passé la 23e mensualité alors qu'il a réglé les 23 premières mensualités à terme et que, faute de mise en demeure, la 24ème échéance n'est pas exigible.
L'intimé fait valoir que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, le débiteur n'a pas respecté les termes et modalités du moratoire accordé par le jugement, qu'un nouvel échéancier a cependant été convenu entre les parties, en application duquel M. [E] a procédé au règlement de 22 mensualités de 150 euros et de deux mensualités de 100 euros et que la 24e mensualité était exigible à la date du 25 novembre 2019 sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure préalable à l'exécution forcée.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l'espèce, le litige porte sur le caractère exigible de la créance telle qu'elle résulte du jugement qui a condamné M. [E] au paiement de la somme de 32 107,99 euros et lui a accordé des délais de paiement selon les modalités suivantes :
'- autorise M. [S] [E] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et d'une dernière mensualité représentant le solde de la dette et des dépens, exigible le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'en cas de non-versement de la mensualité ci-dessus fixée, au plus tard au dernier jour de chaque mois, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra exigible.'
Il est établi que les 23 premières mensualités ont été réglées, de sorte que le solde dû était exigible à la dernière et 24ème mensualité, sans que le créancier soit tenu d'adresser une quelconque mise en demeure préalable dès lors que la dernière mensualité est devenue automatiquement exigible à l'issue du délai de 24 mois prévu par le titre. Il sera relevé au surplus que M. [E] ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure adressée par la société Sogefinancement le 18 février 2021 l'invitant à s'acquitter de la somme de 24 419,35 euros dans un délai de huit jours sous peine de reprise des poursuites et que faute de règlement dans le délai imparti, un procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 9 mars 2021, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la créance objet de la procédure de recouvrement forcé n'était pas exigible.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [E] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En prenant l'initiative de l'appel, M. [E] a exposé l'intimée à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi l'appelant sera-t-il condamné à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [E] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment