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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLNW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MARS 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06825
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [G] [X]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. KEOLIS BASSIN DE THAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2021, [G] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Sète en date du 2 mars 2020 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la conseillère de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête enregistrée le 22 mars 2022.
[G] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la recevabilité de l'appel.
La SAS KEOLIS BASSIN DE THAU demande de confirmer l'ordonnance et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est à tort qu'il est soutenu que la conseillère de la mise en état aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas dans les débats en invoquant l'existence d'un double appel puisque l'appelante évoquait elle-même l'existence de ce double appel, en page 3 de ses conclusions d'incident du 11 mars 2022 ('Le délai d'appel courait encore lorsque la deuxième déclaration d'appel a été formalisée') ;
Attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;
Que constitue une modalité d'exercice du recours au sens de ces dispositions l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat ou d'être représentées par un défenseur syndical ;
Attendu qu'en l'espèce, l'acte de notification ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui entend relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Que cette irrégularité suffit à ne pas faire courir le délai de recours, peu important l'existence ou non d'un grief résultant de cette irrégularité ;
Attendu que c'est donc à juste titre que l'appelante soutient que le délai d'appel n'a pas couru ;
Attendu, en outre, que dès lors que la première déclaration d'appel est susceptible d'être irrégulière en ce qu'elle n'énonce pas expressément les chefs du jugement critiqué, [G] [X] justifie d'un intérêt à former un second appel ;
Attendu qu'ainsi, l'irrégularité de l'acte de notification du jugement n'ayant pas fait courir le délai d'appel et l'appelante justifiant d'un intérêt à former son second appel du 25 novembre 2021, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Infirmant l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 17 mars 2022 et statuant à nouveau,
Dit l'appel du 25 novembre 2021 recevable ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les éventuels dépens du déféré à la charge de [G] [X].
la greffière, le président,
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