Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°20/00242
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMUU
[P] [T]
C/
Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, venant aux droits de la Société SCHNEIDER AUTOMATION
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
- Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Marianne COLLIGNON- TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00688.
APPELANT
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, venant aux droits de la Société SCHNEIDER AUTOMATION, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
et par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1980, M. [P] [T] a été embauché par la société par actions simplifiée Schneider Automation en qualité d'ingénieur. A compter du mois de mars 2015, ce contrat de travail a été suspendu pour maladie non professionnelle, puis le médecin du travail a déclaré que le maintien du salarié dans son poste serait préjudiciable à sa santé, celui-ci n'étant apte qu'à occuper un poste ne requérant pas de déplacement, et dans la limite de deux heures de travail par jour.
Se plaignant du défaut de paiement de son salaire, à compter du 23 février 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 19 octobre 2018, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le paiement d'indemnités de rupture.
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2018, la société Schneider Automation l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 23 novembre 2018.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [T], a rejeté la demande de la société Schneider Automation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [P] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2020.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l'appelant sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le paiement des sommes suivantes :
- 30 005,28 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3 000,52 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, M. [P] [T] expose :
- principalement, sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- que, s'il a présenté cette demande après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, celle-ci n'en demeure pas moins recevable dès lors que son contrat de travail n'était pas rompu au jour de sa demande, de sorte que le conseil de prud'hommes n'avait pas à se prononcer sur le licenciement notifié postérieurement à cette demande,
- que, bien qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite, il n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à pension,
- que l'employeur ne pouvait le mettre en retraite, puisqu'il n'avait pas atteint l'âge de 70 ans,
- qu'il n'avait pas repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude de la médecine du travail,
- que ce manquement de l'employeur à ses obligations justifie la rupture du contrat de travail,
- que ses salaires n'ont été réglés qu'après l'introduction de l'instance,
- qu'il a ainsi été privé de salaire pendant près de neuf mois,
- qu'il était tenu d'adresser des certificats d'arrêt de travail à son employeur, dès lors qu'il n'avait pas été licencié,
- qu'il appartenait à la société Schneider Automation d'organiser une visite de reprise, puisqu'il n'avait pas exprimé la volonté de ne pas reprendre le travail, et avait été déclaré invalide,
- que son contrat de travail doit donc être résilié aux torts de l'employeur, avec effet à la date de son licenciement, soit le 23 novembre 2018,
- subsidiairement, sur son licenciement,
- que la société Schneider Automation appartient au groupe Schneider, qui est présent dans plus de cent pays, et regroupe plus de trente sociétés en France,
- qu'un accord de groupe a été passé sur l'emploi des travailleurs en situation de handicap,
- que l'employeur ne justifie pas de ses recherches de reclassement au sein de son groupe,
- qu'en outre, il ne démontre pas avoir informé les délégués du personnel desdites recherches,
- qu'il ne lui a pas proposé un aménagement de ses horaires, ou de son poste de travail,
- que, dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- sur les indemnités de rupture,
- que, selon l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le préavis applicable aux cadres âgés de 55 ans ou plus est de six mois,
- que son ancienneté dans l'entreprise, à la fin de son préavis, aurait été de 39 ans,
- que son salaire mensuel brut était de 5 000,88 euros,
- qu'il a été mis en retraite à compter du 1er mai 2019,
- que le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 100 000 euros.
En réponse, la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Schneider Automation, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement, à la réduction de la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 3 juin 2022 :
- sur la résiliation du contrat de travail,
- que le grief tiré de l'absence de visite de reprise n'a été invoqué que trois années après la saisine du conseil de prud'hommes,
- que, dès lors, il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail,
- qu'en tout état de cause, le retard de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail,
- que, de même, le défaut de reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- que ce manquement est lié au fait que le salarié lui avait adressé des arrêts de travail après ledit avis,
- qu'en outre, ce défaut de paiement a été rapidement régularisé, dès le 31 octobre 2018,
- que le fait que le salarié n'ait pas perçu de revenu à compter du mois de février 2018 ne lui est pas imputable, en ce qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité qui lui a été retirée en raison de son âge,
- que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est donc pas fondée,
- subsidiairement, sur le licenciement,
- que les délégués du personnel ont été consultés au sujet du reclassement du salarié, le 31 octobre 2018,
- qu'au surplus, le manquement à cette obligation de consultation ne saurait priver le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse,
- que le médecin du travail avait indiqué que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, sauf à lui proposer un emploi sans déplacement, et n'imposant pas plus de deux heures de travail par jour,
- plus subsidiairement, sur les sommes réclamées,
- que M. [T] ne justifie pas du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail,
- qu'il a perçu une indemnité de licenciement de 89 884,22 euros,
- que, par suite, il ne saurait valablement réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au minimum légal de trois mois de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
1. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
En l'espèce, M. [P] [T] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le défaut de reprise du paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude de la médecine du travail. Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat'. En l'espèce, la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Schneider Automation, ne conteste pas avoir manqué à l'obligation tirée de cet article. Or le défaut de paiement du salaire, ou de ses accessoires, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale. En conséquence, la société intimée, ayant partiellement méconnu l'obligation principale qu'elle tire du contrat de travail, a commis un manquement suffisamment grave pour empêcher sa poursuite. Dès lors, la résiliation dudit contrat doit être prononcée, à ses torts exclusifs. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, la date de rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il convient donc de fixer la date de la rupture au 23 novembre 2018.
2. Sur les indemnités de rupture
M. [P] [T] était âgé de 62 ans à la date d'effet de résiliation de son contrat de travail ; son salaire mensuel brut moyen était de 5 000,88 euros. En outre, son ancienneté dans l'entreprise était de 39 ans. En revanche, il n'est pas contesté qu'il bénéficiait de ses droits à la retraite lors de la rupture de son contrat de travail. Au vu de ces éléments, la somme de 15 500 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est également fondé à réclamer la somme de 30 005,28 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 3 000,52 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur les demandes accessoires
La société Schneider Electric France, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Schneider Eletric France sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail à la date du 23 novembre 2018,
Condamne la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Schneider Automation, à payer à M. [P] [T] les sommes suivantes :
- 30 005,28 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3 000,52 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Schneider Electric France aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT