Texte intégral
C3
N° RG 20/03088
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSFW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00230)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 27 août 2020
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020
APPELANT :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexia GRANDIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [R], consultant informatique a formé opposition le 18 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Valence à une contrainte décernée le 15 avril 2019, signifiée le 17 avril 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 6 378 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019.
Par jugement du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- validé la contrainte délivrée à M. [R] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 15 avril 2019 à hauteur de 6 378 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019 et condamné, en tant que de besoin, M. [R] au paiement de cette somme,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [R] au paiement de ces majorations,
- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [R] et condamné, en tant que de besoin, M. [R] au paiement de ces frais,
- condamné M. [R] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] à une amende civile de 5 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [R] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 6 octobre 2020, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 03 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [G] [R] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 27 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner à l'URSSAF de produire :
tous documents permettant de connaître la forme juridique de l'URSSAF,
tous documents prouvant que l'URSSAF a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,
l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L.213-1,
les statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'Etat,
les modifications de statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d'administration à la date de prise de ses modifications et par l'autorité compétente,
les publications au Journal Officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,
l'acte de création de l'URSSAF, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente,
la publication au Journal Officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de l'URSSAF,
A défaut,
- constater en l'état que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir,
Sur le fond,
- juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la certitude de sa créance,
- annuler la contrainte signifiée le 17 avril 2019,
- annuler l'amende civile de 5 000 euros prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- déboutant l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la capacité à agir de l'URSSAF, il soutient que l'URSSAF ne justifie ni de sa forme juridique ni de sa capacité à agir. Il prétend que l'URSSAF n'est que la fusion d'autres unions.
Sur les cotisations dues il affirme que la mise en demeure préalable ne lui a pas permis de connaître les modalités de calcul, la base ou l'assiette des cotisations réclamées.
Il ajoute que les cotisations n'ont pas été calculées selon son revenu et que l'Urssaf ne justifie pas avoir appliqué sur ce revenu les pourcentages propres à chaque catégorie de cotisations.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 04 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa capacité à agir, l'URSSAF Rhône-Alpes soutient que, lors de l'envoi de la mise en demeure, M. [R] était affilié auprès de ses services et non auprès du Régime Social des Indépendants. Elle fait valoir que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, qu'elles disposent de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de produire leurs statuts ou de les déposer en préfecture (L. 213-1). En tant que de besoin elle a produit ses statuts et son arrêté de création (pièces n° 3 et 4).
Sur les cotisations dues elle explique que les cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2019 ont été calculées sur une base taxée d'office en l'absence de déclaration par M. [R] de ses revenus 2017 et 2018.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [R] consultant informatique s'est vu décerner une contrainte par L'URSSAF Rhône Alpes pour ses cotisations de travailleur indépendant du 3ème trimestre 2019 et non par la caisse du régime social des indépendants comme il l'évoque dans ses conclusions, laquelle au demeurant a disparu depuis le 1er janvier 2018 au profit des URSSAF en vertu de l'article 15 - XVI de la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2018.
En substance il conteste la forme juridique et la capacité de L'URSSAF à agir en justice.
L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale et non facultatif toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, ce qui est le cas de l'appelant.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne sont ni des mutuelles à l'adhésion facultative et à ce titre M. [R] invoque vainement les dispositions de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale dans une rédaction obsolète antérieure à 2006, ni des associations dont les statuts devraient être déposés, ni des sociétés commerciales soumises à immatriculation pour disposer de la personnalité morale, mais des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public détenant leur personnalité morale et capacité à agir en justice de la loi, soit l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale opposable à l'appelant, selon lequel les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent (3°) le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, dont fait partie M. [R].
En tant que de besoin, l'URSSAF a versé au débat (pièces 3 et 4) son arrêté de création du 15 juillet 2013 et ses statuts au 1er juillet 2014.
Le moyen tiré du défaut de capacité à agir opposé par M. [R] est donc dénué de pertinence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production aux débats des documents qu'il requiert permettant de connaître la forme juridique de l'URSSAF.
2. Au fond la contrainte qui fait référence à une mise en demeure du 27 février 2019 se rapporte aux cotisations de travailleur indépendant du 3ème trimestre 2019, soit selon cette mise en demeure les cotisations maladie-maternité, allocations familiales, CSG-RDS.
M. [R] a donc été parfaitement informé de la cause de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées au sens des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui n'exige pas que cette mise en demeure précise le détail du calcul de chaque cotisation.
À ce titre M. [R] ne peut exiger que l'URSSAF détaille le calcul de chacune de ses cotisations en pourcentage de son revenu d'activité indépendante puisque, précisément, il n'a pas effectué ses déclarations de revenus et partant fait l'objet en application des dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale d'une taxation d'office sur une base forfaitaire.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de motivation ne peut donc être accueilli.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 6 378 euros, condamné M. [R] au paiement de cette somme outre majorations et frais de signification de la contrainte.
3. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile.
L'opposition à une contrainte et les moyens développés au soutien de celle-ci ne sont pas en soi une manière dilatoire ou abusive d'agir en justice en l'absence d'autres éléments. Quels qu'en soient ses motifs, l'opposition à contrainte est l'exercice d'un droit conféré par la loi et ne peut dégénérer en abus sauf circonstances particulières.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à une amende civile de 5 000 euros.
Succombant M. [R] supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF une somme complémentaire de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00230 rendu le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [R] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros et l'infirme de ce seul chef.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel.
Condamne M. [G] [R] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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