Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGTX
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002049 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGTX, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL
- Une expédition M. [P]
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[O] [H] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (31),[U] [J] [N] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (82), mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 21 octobre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe 18H00 au dimanche 18H00 ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à l’exception des vacances ;
Dispense Mme [U] [N] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune;
Condamne Mme [U] [N] aux dépens ;
Rejette toute demande autre ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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