Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/148
Rôle N° RG 21/05328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIKG
[J] [E]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00399.
APPELANTE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [E] a été engagée par la société [4] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 mai 2018 en qualité d'employée polyvalente.
Le 21 septembre 2018, les parties ont conclu un second contrat de travail de professionnalisation qui a été rompu suivant protocole d'accord du 14 janvier 2019.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la nullité du contrat de professionnalisation du 21septembre 2018, la résiliation judiciaire du contrat de travail du 10 mai 2018 produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnités de rupture, notamment.
Suivant jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la nullité du contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 et de ses suites dont le protocole de rupture amiable daté du 14 janvier 2019.
- débouté Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société [4] depuis le 10 mai 2018.
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
- débouté la société [4] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021, Mme [E] a interjeté appel limité aux chefs du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du 10 mai 2018 et du surplus de ses demandes, fins et prétentions, qui ont débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif et qui ont dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation paritaire, le 30 mars 2021, dans les limites de la déclaration d'appel.
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 10 mai 2018 unissant Mme [E] à la société [4] aux torts exclusifs de l'employeur pour manquements graves à ses obligations contractuelles.
- en conséquence, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire : 18.733,45 euros et incidence congés payés :1.873,34 euros.
* indemnité compensatrice de préavis : 3.533,84 euros et incidence congés payés : 353,38 euros.
* indemnité légale de licenciement : 2.650,38 euros.
* préjudice subi : 12.368,44 euros.
* indemnité compensatrice de congés payés : 12.721,82 euros.
- ordonner que ces sommes soient porteuses d'un intérêt de droit au taux légal à compter des convocations envoyées le 1er mars 2019, pour le bureau de conciliation et d'orientation du 2 avril 2019, avec capitalisation.
- ordonner la remise des documents de fin de contrat, conformément à l'arrêt à rendre, au besoin, contraindre la société [4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt à rendre.
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- débouter de toutes ses demandes, fins et écritures la société [4] comme étant contraires aux présentes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le du 12 mars 2024, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 et de ses suites dont le protocole de rupture amiable daté du 14 janvier 2019.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société [4] depuis le 10 mai 2018.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [4] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- prononcer la nullité du contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 et de ses suites, dont le protocole de rupture amiable daté du 14 janvier 2019.
- débouter Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société [4] depuis le 10 mai 2018.
- débouter Mme [E] de ses demandes tenant à voir la société [4] condamnée au versement des sommes suivantes :
* rappel de salaire : 18.733,45 euros et incidence congés payés :1.873,34 euros.
* indemnité compensatrice de préavis : 3.533,84 euros et incidence congés payés : 353,38 euros.
* indemnité légale de licenciement : 2.650,38 euros.
* préjudice subi : 12.368,44 euros.
* congés payés : 12.721,82 euros.
- débouter Mme [E] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt à rendre.
- débouter Mme [E] de sa demande de voir dire et juger que ces sommes sont porteuses d'un intérêt de droit au taux légal depuis le 1er mars 2019 et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
- débouter Mme [E] de sa demande tenant à voir la société [4] condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Mme [E] de sa demande tenant à voir la société [4] condamnée aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement entrepris et devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de :
- donner acte à la société [4] que l'ancienneté de Mme [E] est limitée à 8 mois et 9 jours.
- débouter Mme [E] de ses demandes tenant à voir la société [4] condamnée au versement des sommes suivantes :
* rappel de salaire : 18.733,45 euros et incidence congés payés :1.873,34 euros.
* indemnité compensatrice de préavis : 3.533,84 euros et incidence congés payés : 353,38 euros.
* indemnité légale de licenciement : 2.650,38 euros.
* préjudice subi : 12.368,44 euros.
* congés payés : 12.721,82 euros.
- débouter Mme [E] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt à rendre.
- débouter Mme [E] de sa demande de voir dire et juger que ces sommes sont porteuses d'un intérêt de droit au taux légal depuis le 1er mars 2019 et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
- débouter Mme [E] de sa demande tenant à voir la société [4] condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Mme [E] de sa demande tenant à voir la société [4] condamnée aux entiers dépens de l'instance.
A titre reconventionnel :
- donner acte à la société qu'elle maintient sa mise en demeure à l'égard de Mme [E] et lui demande de reprendre sans délai son poste ou à défaut de justifier de son absence.
- condamner Mme [E] à verser à la société [4] la somme de 7.000 euros à titre de procédure abusive.
- condamner Mme [E] à verser à la société [4] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement qui a prononcé la nullité du contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 et de ses suites, dont le protocole de rupture amiable daté du 14 janvier 2019, ne fait pas l'objet de l'appel principal de l'appelante et n'est pas davantage critiquée par la société [4] aux termes de son appel incident.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A ce titre, Mme [E] invoque une absence par l'employeur de fourniture du travail convenu et un défaut de paiement du salaire correspondant. Elle soutient, alors qu'elle était engagée pour effectuer 151,67 heures de travail par mois, que son employeur lui demandait régulièrement de quitter son poste de travail ou de ne pas venir travailler, soit en raison du nombre d'employés déjà présents au restaurant, soit en raison de la faible fréquentation de l'établissement. Elle prétend qu'alors, elle n'était payée que pour les heures effectivement accomplies.
Pour contredire l'argumentation de l'employeur qui fait valoir qu'elle venait travailler 'quand bon lui semblait' , elle souligne qu'entre le 10 mai 2018 et le 18 mars 2019, aucun courrier ne lui a été adressé par l'employeur afin qu'elle justifie de ses absences, ni aucune sanction n'a été prise à son encontre alors que pour autant toutes les fiches de paye de juin 2018 à février 2019 font état d'« heures d'absences non rémunérées». Mme [E] conteste la valeur probante des attestations produites par l'employeur et soutient qu'il ressort des documents comptables produits que celui-ci a opéré des retenues sur les salaires de l'ensemble des salariés ce qui démontre qu'il s'agissait d'une politique managériale de l'entreprise.
Mme [E] produit :
- le contrat de travail du 10 mai 2018 et les fiches de paie.
- l'attestation de M. [K] qui indique : '[J] est la serveuse que je voyais le moins, elle demandait au patron de lui augmenter ses heures, il refusait. Je la voyais au maximum 2,3 fois par semaine à la demande de l'employeur, même moi en tant que livreur, je ne travaillais pas 35h/s. J'ai arrêté de travailler le 29/09/2018 et [J] était toujours présente', l'attestation de M. [F] qui indique : '[J] n'était pas à 35 h/s, pratiquement personne ne travaille 35 h/s', l'attestation de M. [Z] qui indique: '[J] ne travaillait pas 35 h par semaine, nous avions les mêmes horaires, le lundi et mardi de repos et elle venait de 19 h à 23 h du mercredi au dimanche. Lorsque c'était [M] qui s'occupait du planet sushi et parfois le patron lui disait de ne pas venir car c'était calme', l'attestation de M. [S] qui indique : '[J] travaillait le moins par la demande de [W], elle était présente jusqu'au mois de janvier, je restais même le soir avec elle pour faire les caisses à la fermeture' et l'attestation de M. [A] qui indique : 'depuis que [J] a commencé elle n'a jamais été à 35 h semaine et pratiquement personne est à 35 h depuis le mois d'août quand [W] est venu s'occuper du restaurant, elle travaillait que le samedi et dimanche à sa demande '.
La société [4] conclut aux changements de positions de Mme [E] dans sa défense au cours de la procédure judiciaire puisque celle-ci a d'abord prétendu qu'elle venait travaillait mais n'était pas payée, puis qu'elle travaillait à hauteur d'une cinquantaine d'heures par mois, puis qu'à compter du mois d'août 2018 elle n'était plus payée et enfin, selon sa dernière version, qu'elle travaillait en fonction de la demande de l'employeur. Elle relève que Mme [E] a demandé devant le conseil de prud'hommes le paiement de salaire jusqu'à la date de l'audience alors qu'elle avait signé un autre contrat de professionnalisation le 6 février 2019 à effet du 4 février 2019. Elle demande à la cour de tirer les conséquences de cet aveu judiciaire à savoir que Mme [E] ne se tenait pas à la disposition de la société [4] de sorte qu'elle ne pourra pas faire droit à sa demande de résiliation judiciaire et à ses demandes pécuniaires qui en découlent. La société [4] conclut, au vu du relevé d'assiduité communiqué par l'école, que Mme [E] a continué de suivre sa formation, se trouvait donc présente à l'école et ne peut donc prétendre qu'elle était à la disposition de la société [4] pour exécuter un travail à temps complet.
La société [4] soutient encore que Mme [E] s'est régulièrement absentée de son poste d'employée polyvalente sans justificatif, et ce dès le premier mois de son embauche, de sorte que ses bulletins de salaire mentionnent des retenues de salaire régulières et aucune contestation n'a jamais été émise par la salariée jusqu'à sa saisine du conseil de prud'hommes. La société [4] précise qu'à partir de la fin du mois de septembre 2018, date à laquelle Mme [E] a souhaité un contrat de professionnalisation, elle ne s'est plus jamais présentée à son poste, passant à l'occasion uniquement pour dire bonjour à ses collègues. Ainsi, le refus de travail était un choix personnel de Mme [E] et non la résultante d'une prétendue politique de l'entreprise.
La société [4] conclut que les attestations produites par la salariée sont des faux, rapportent des faits mensongers et n'ont aucune valeur probante.
Elle indique enfin qu'elle a mis Mme [E] en demeure de reprendre son poste à plusieurs reprises (courrier du 18 mars 2019, lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, courrier du 7 mai 2019, lors de l'audience de première instance et dans ses premières écritures d'appelante communiquée le 26 août 2021).
La société [4] produit :
- le relevé d'assiduité établi par l'école [3] pour la période du 1er septembre 2018 au 28 janvier 2019.
- le contrat de professionnalisation à temps complet conclu le 6 février 2019 avec le CABINET DELLAPORTA pour la période du 4 février 2019 au 28 juin 2020.
- les plannings des salariés travaillant en salle signés par les salariés d'octobre 2018 à février 2019 sur lesquels Mme [E] ne figure pas.
- l'attestation de M. [U], salarié du restaurant qui atteste que : « Mlle [E] [J] ne venait plus travailler au restaurant depuis le mois d'octobre 2018 mais que celle-ci passait régulièrement nous voir prendre des nouvelles. Mlle [E] est revenue le mois de janvier avec sa mère pour récupérer une rupture de son contrat avec son école et n'est plus revenue au restaurant ».
- l'attestation de Mme [X], salariée du restaurant qui « atteste par la présente avoir travaillé avec Mlle [E] [J] du mois de mai au mois d'août. Depuis le mois de septembre je n'ai plus travaillé avec elle la semaine. Et depuis le mois d'octobre elle n'était plus affichée sur les plannings et je n'ai plus travaillé avec elle. Toutefois elle passait parfois au restaurant nous dire bonjour et prendre des nouvelles ».
- un tableau des pré-payes établi par le comptable de la société.
- les lettres de mises en demeure des 18 mars 2019 et 7 mai 2019.
* * *
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Le fait d'être payé au mois n'empêche pas une réduction de salaire pour des absences non rémunérées. Toutefois, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l'inexécution est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à sa disposition.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci a refusé de l'exécuter ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Par ailleurs, la retenue pour salaire doit correspondre au temps de la cessation de travail et doit être égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 10 mai 2018 que Mme [E] a été engagée par la société [4] moyennant une rémunération de 1.498,50 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Il ressort des bulletins de salaire qu'à compter du mois de juin 2018, la société [4] a opéré à des retenues au titre d' 'heures absence non rémunérées ', retenues qui, à compter du mois d'octobre 2018, ont correspondu à la totalité de montant du salaire de base.
Mme [E] demande uniquement le paiement des salaires dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu le 10 mai 2018.
La société [4] produit un contrat de professionnalisation conclu entre la société [4] et Mme [E] le 21 septembre 2018, à effet du 19 septembre 2018 ainsi que des relevés de présence de Mme [E] au sein du centre de formation '[3]' pour la période du 1er septembre 2018 au 28 janvier 2019 qui attestent du suivi d'une formation au sein dudit centre dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Il en résulte que la société [4] démontre que, du fait de l'exécution du contrat de professionnalisation qui impliquait des périodes de formation à l'extérieure de l'entreprise, qu'à compter du 19 septembre 2018, Mme [E] n'était qu'à la disposition partielle de la société [4] pour exécuter sa prestation de travail dans le cadre d'un temps complet découlant du contrat de travail du 10 mai 2018.
Le contrat de professionnalisation a été résilié d'un commun accord le 14 janvier 2019.
La société [4] produit également un contrat de professionnalisation conclu entre Mme [E] et le cabinet Dallaporta à effet du 4 février 2019, stipulant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Dans ses conclusions en appel, Mme [E] ne conteste pas l'existence de ce contrat de professionnalisation. Il en résulte que Mme [E] a été engagée à temps complet par un autre employeur à compter du 4 février 2019 et qu'ainsi la société [4] démontre qu'à compter de cette date Mme [E] n'était plus à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation de travail à temps complet dans le cadre du contrat de travail du 10 mai 2018.
Ainsi, pour la période de juin 2018 au 18 septembre 2018, les pièces produites par la société [4], et notamment les attestations des salariés, ne démontrant pas que la salariée a refusé d'exécuter sa prestation de travail, la demande de Mme [E] est fondée pour la somme de 332,68 euros.
Pour la période du 19 septembre 2018 au 14 janvier 2019, sur la base des stipulations prévues dans le contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 au titre de la durée des enseignements généraux, la demande de Mme [E] est fondée pour la somme de 3.674,89 euros, les pièces produites par la société [4] ne démontrant pas que la salariée a refusé d'exécuter sa prestation de travail pour le temps où celle-ci n'était pas au sein de centre de formation.
Enfin, pour la période du 14 janvier 2019 et au 3 février 2019 inclus, la demande est fondée pour la somme de 197,60 euros, les pièces produites par la société [4] ne démontrant pas que la salariée a refusé d'exécuter sa prestation de travail.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [4] à payer à Mme [E] la somme de 4.205,17 euros, outre la somme de 420,51 euros au titre des congés payés afférents.
La fourniture d'un travail et le paiement du salaire étant des obligations essentielles découlant du contrat de travail pesant sur l'employeur, en l'espèce, leur méconnaissance par la société [4], de façon réitérée et prolongée dans le temps, constituent assurément des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est être fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition.
Or, en l'espèce, la société [4] démontre, par le contrat de professionnalisation à temps complet conclu entre Mme [E] et la cabinet Dallaporta à effet du 4 février 2019, qu'à cette date Mme [E] ne se tenait plus à sa disposition.
Il en résulte que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au 3 février 2019 inclus.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (19 ans), de son ancienneté (moins d'un an), de sa qualification, de sa rémunération (1.498,60 euros ), des circonstances de la rupture mais également compte tenu du fait que Mme [E] a travaillé dès le 4 février 2019 pour le compte d'un autre employeur, il convient, par infirmation du jugement, de lui accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 500 euros.
La société [4] a démontré que Mme [E] avait été engagée à temps complet au sein de cabinet Dallaporta dès le 4 février 2019 et rapporte donc la preuve que Mme [E] était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis. Par ailleurs, alors que par courrier du 18 mars 2019, la société [4] a mis en demeure la salariée de reprendre son poste, celle-ci n'a pas obtempéré. Il en résulte que Mme [E] n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc confirmé.
Mme [E] ayant au moins huit mois d'ancienneté au service de la société [4] (8 mois et 24 jours), en application des dispositions des articles L.1234-1 et R.1234-1 du code du travail , il convient, par infirmation du jugement, de lui accorder la somme de 299,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il sera également accordé à Mme [E] une indemnité compensatrice des congés payés non pris d'un montant de 1.348,65 euros, somme correspondant aux droits de la salariée et reconnue à titre subsidiaire par l'employeur dans ses conclusions. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [4] n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 4 mars 2019. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [4]
La société [4] soutient que Mme [E] n'a cessé d'accumuler les allégations mensongères et a fait preuve de mauvaise foi en tentant de dissimuler sa présence au sein de l'école [3] puis du cabinet Dellaporta et en changeant plusieurs fois de versions des faits dans le but de mettre en place une stratégie judiciaire lui permettant d'optimiser ses chances de condamnation de l'employeur.
Cependant, s'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté
En l'espèce, ni une mauvaise foi équipolante au dol ni la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec n'est démontré, Mme [E] ayant obtenu, pour partie, gain de cause dans le cadre de la procédure qu'elle a intentée.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmés.
Il est équitable de condamner la société [4] à payer à Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société [4], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant prononcé à la nullité du contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 et de ses suites et ayant rejeté les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'une astreinte et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet du 3 février 2019 inclus,
Condamne la société [4] à payer à Mme [J] [E] les sommes de :
- 4.205,17 euros à titre de rappel de salaire,
- 420,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 299,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.348,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE