Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[U] [Y] [W] [P] (MINEUR)
né le 01 août 2007 à [Localité 3], de nationalité brésilienne
demeurant : Chez [O] [X], [Adresse 1], [Localité 2]
En présence de Mme [A] [L], administrateur ad'hoc de l'association La Croix Rouge Française,
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 mars 2024 à 13h32, déclarant la requête de l'administration recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [U] [Y] [W] [P] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : Chez [O] [X], [Adresse 1], [Localité 2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2024 à 17h04, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 05 mars 2024 à 10h38 à Mme [A] [L], administrateur ad'hoc ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations de Mme [A] [L], administrateur ad'hoc tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli, ce qu'il n'a pas été conduit à faire, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant uniquement que Monsieur [U] [Y] [W] [P] présentait des garanties de représentation suffisantes, précisant qu'il a régularisé sa situation en terme d'hébergement, de viatique et d'assurance médicale, doit être accueilli par une cousine, disposant d'une adresse, d'une carte d'identité française et pouvant le prendre en charge durant son séjour de 18 jours en France.
En effet, si le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne saurait le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
En outre, les éléments sur les garanties de représentation, le viatique, l'assurance doivent être fournis au moment de l'entrée sur le territoire et non en cours de retenue en zone d'attente aéroportuaire ou à l'occasion de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Y] [W] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Y] [W] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [4] pour une durée maximale de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'administrateur ad hoc
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