Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00714 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFT3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 07 Mars 2023
RG n° 21/01272
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
La S.A.S. PNSA
N° SIRET : 560 501 181
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La Société [Adresse 6]
N° SIRET : 512 994 997
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 6] est intervenue en qualité de maître d'ouvrage pour la construction d'un ensemble de 76 logements situé [Adresse 5] (76). Par acte d'engagement du 12 juin 2009, le lot peinture a été confié à la société PNSA pour un montant global forfaitaire de 273 000 euros HT.
Par acte du 20 décembre 2011, la société PNSA a vendu son fonds de commerce à la société SIPDEG Peinture Ravalement (dénommée ci-après la société SIPDEG). Par courrier du 3 janvier 2012, la société PNSA a informé la société [Adresse 6] qu'elle avait cédé son fonds de commerce à la société SIPDEG.
Le 30 avril 2012, la société [Adresse 6] a procédé au règlement du dernier acompte de la société PNSA à hauteur de 21 671,75 euros.
Saisi par la société PNSA, par ordonnance du 22 mai 2012, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 19 juin 2014, la cour d'appel de Rouen a confirmé que la société PNSA était restée seule titulaire du marché de travaux.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2014, la société PNSA a réclamé à la société [Adresse 6] la somme de 180 000 euros outre la production de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2014, la société PNSA a mis en demeure la société [Adresse 6] de lui régler les sommes restant dues.
Par courrier du 19 décembre 2014, la société [Adresse 6] a contesté devoir les sommes réclamées par la société PNSA.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné un complément d'expertise.
Par acte du 5 octobre 2016, la société PNSA a fait assigner en référé la société [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de la voir condamner au règlement d'une provision de 33 828,06 euros et la production d'une garantie de paiement sous astreinte.
Par ordonnance du 2 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a débouté la société PNSA de l'ensemble de ses demandes. La société PNSA a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure, par acte du 28 avril 2017, la société PNSA a sollicité que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de commerce de Rouen en date du 22 mai 2012 soient rendues communes et opposables à la société [Adresse 6]. Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen a débouté la société PNSA de sa demande.
Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel de Caen a réformé en partie l'ordonnance du 2 février 2017 et a condamné la société [Adresse 6] à fournir à la société PNSA la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 28 181,92 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par acte du 3 décembre 2018, la société PNSA a fait assigner la société [Adresse 6] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Caen le 10 avril 2018.
Par mail du 18 janvier 2019, la société [Adresse 6] a produit la garantie de paiement.
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 avril 2018 à la somme de 5 000 euros pour la période ayant couru à compter du 7 juin 2018.
Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 5 mars 2018.
Par acte du 25 mars 2021, la société PNSA a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 71 377 euros HT pour non-respect des délais contractuellement fixés, la somme de 49 792,80 euros au titre manque à gagner du fait de la résiliation du marché, la somme de 28 191,92 euros au titre du solde des travaux outre la somme de 181 997,28 euros au titre du préjudice lié à la prolongation de son action et à la résistance abusive de la société [Adresse 6].
Par arrêt du 6 avril 2022, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société PNSA à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2020, qui a considéré que la société PNSA ne justifiait pas d'un intérêt légitime à voir rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société [Adresse 6].
Par ordonnance du 7 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société PNSA à l'encontre de la société [Adresse 6] ;
- débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PNSA aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société PNSA a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2023, la société PNSA demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondé en son appel ;
- réformer l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par elle à l'encontre de la société [Adresse 6], l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- déclarer recevables car non prescrites les demandes formées par elle à l'encontre de la société [Adresse 6] ;
- débouter la société [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société [Adresse 6] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2023, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré comme prescrites les demandes formées par la société PNSA à son encontre ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner la société PNSA au paiement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société PNSA :
La société PNSA sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré comme prescrites ses demandes formulées à l'encontre de la société [Adresse 6].
La société PNSA soutient au contraire que son action ne serait pas prescrite au motif qu'elle n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la société [Adresse 6] qu'à compter du 25 septembre 2014, soit le jour où Me [W] lui a restitué l'ensemble du dossier technique et comptable, ou à tout le moins le 19 juin 2014, soit le jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen.
La société PNSA affirme également que l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen en date du 22 mai 2012 a valablement suspendu le délai de prescription et souligne que l'expert a rendu son rapport définitif le 20 août 2020 ;
La société appelante soutient à la fois qu'en application de l'article 2224 du code civil, la date à retenir est celle du 25 septembre 2014, mais qu'en application de l'article 2239 du même code, le point de départ en litige doit être le 20 août 2020 ;
La société PNSA expose que l'absence de participation de la société [Adresse 6] aux opérations d'expertise est sans effet sur la suspension du délai de prescription au motif que l'objet même des opérations d'expertise était de permettre l'établissement des comptes relatifs aux chantiers cédés et non cédés.
La société PNSA rappelle que par un arrêt en date du 10 avril 2018, la cour d'appel de Caen a condamné la société [Adresse 6] à lui fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 28 181,92 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard et a précisé qu'un compte entre les parties devait être réalisé entre les parties. Que cette décision a mis fin à l'instance faisant repartir un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil.
La société PNSA affirme que contrairement à ce qui est soutenu par la société [Adresse 6], l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2022 ne valide pas l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 2 juin 2020 en ce qu'elle n'avait aucun intérêt légitime à voir rendre commnunes et opposables les opérations d'expertise au motif qu'une demande d'expertise ne donne pas lieu à contrôle de la part de la Cour de cassation.
Quant à l'acte en date du 5 octobre 2016, la société PNSA rappelle qu'elle a fait assigner la société [Adresse 6] non seulement pour obtenir la garantie en paiement mais également une demande de provision relative aux sommes dont la société [Adresse 6] était redevable au titre du solde du marché et que l'objet de cette assignation a nécessairement eu un effet interruptif sur son action en paiement.
La société [Adresse 6] soutient au contraire que l'ensemble des demandes formées par la société PNSA à son encontre sont prescrites et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
S'agissant de la demande de la société PNSA quant au retard d'exécution du chantier, la société [Adresse 6] rappelle que la présence de plomb a été détectée dès le 15 septembre 2010, que la société PNSA a simplement adressé une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2010 pour s'opposer à la prise en charge du surcoût lié à cette présence de plomb, qu'elle n'a formulé aucune réclamation indemnitaire quant au retard occasionné.
Elle ainsi ajoute que la société PNSA n'a formé aucune action quant au non-respect des délais contractuellement fixés lors de la découverte de la présence de plomb pas plus que lors de la réception des travaux intervenue en 2012.
Qu'en agissant le 25 mars 2021 soit neuf ans plus tard, l'action de la société PNSA tendant à la condamnation de la société [Adresse 6] au titre des indemnités de retard est nécessairement prescrite.
La société [Adresse 6] affirme que les délais n'ont pas été valablement suspendus par l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen par ordonnance du 22 mai 2012, car les opérations d'expertise ne concernaient que les rapports entre la société SIPDEG et la société PNSA quant à la cession du fonds de commerce et que ces opérations d'expertise ne lui ont pas été rendues communes et opposables.
Que ce refus a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen le 2 juin 2020 puis par la Cour de Cassation par arrêt du 6 avril 2022.
La société [Adresse 6] soutient également que l'action de la société PNSA est prescrite au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché au motif que les équipes de la société SIPDEG sont intervenues sur le chantier dès février 2012, que dès lors la société PNSA disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir et qu'à défaut son action est nécessairement prescrite.
Quant aux demandes de la société PNSA au titre du solde du marché de travaux, la société [Adresse 6] soutient que l'action de la société PNSA est également prescrite au motif qu'elle a quitté le chantier en janvier 2012, que le dernier acompte date du 30 avril 2012, que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation en référé en date du 5 octobre 2016 puisque l'ordonnance de référé a rejeté sa demande de provision le 2 février 2017, que cette assignation ne peut dès lors avoir d'effet interruptif car la demande formée au titre de la garantie de paiement diffère de celle au titre au titre du paiement du solde du marché, que le rejet de cette demande a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 10 avril 2018 et qu'en conséquence aucun nouveau délai de prescription n'a pu commencer à courir ;
Elle ajoute que ce délai de prescription n'a pas été non plus valablement interrompu par la demande d'expertise judicaire formée devant le tribunal de commerce de Rouen, les opérations d'expertise ne lui ayant pas été déclarées communes et opposables, que dès lors la société PNSA n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu prendre connaissance de sa créance à l'encontre de la société [Adresse 6] qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert.
L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir'.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
- 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Selon l'article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
L'article 2241 du code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
Il est constant que la suspension et l'interruption de la prescription en application des articles 2239 et 2241 du civil ne jouent qu'au profit du demandeur lorsque le juge accueille sa demande de mesure d'instruction avant tout procès afin de préserver ses droits durant le délai de son exécution.
Aux termes de l'article 2242 du code civil, 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.'
SUR CE :
En l'espèce, la société PNSA persiste à soutenir en cause d'appel qu'elle est bien fondée en son action indemnitaire quant à ses demandes relatives au non-respect des délais contractuellement fixés par le marché de travaux, ainsi qu'au solde du marché et du manque à gagner résultant de la résiliation du marché.
Il apparaît que saisi par la société PNSA, le tribunal de commerce de Rouen a par un jugement du 22 mai 2012 ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PNSA et SIPDEG. La société PNSA affirme que la société [Adresse 6] est nécessairement concernée par les opérations d'expertise au motif qu'elle a été dépossédée du marché litigieux par la société SIPDEG avec la complicité fautive de la société [Adresse 6].
Il est établi que l'expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre du litige opposant uniquement la société PNSA à la société SIPDEG aux fins de faire le point des travaux en cours au 31 décembre 2011.
La société PNSA persiste à soutenir que ces opérations d'expertise ont nécessairement interrompu le délai de prescription.
Cependant il est établi que la société [Adresse 6] n'a pas été mise en cause par la société PNSA devant le tribunal de commerce de Rouen.
La [Adresse 6] n'a jamais été partie à ces opérations ;
En outre, il est établi que le complément d'expertise ordonné le 2 mars 2015 ne concernait également que la société PNSA et la société SIPDEG, ces opérations étant en lien avec le contrat de cession de fonds de commerce.
Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d'appel de Rouen a considéré que la société PNSA n'avait aucun intérêt légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société [Adresse 6], l'expertise ayant été ordonnée dans le cadre du litige opposant la société PNSA à la société SIPDEG sur la cession du fonds de commerce, arrêt qui n'a pas été l'objet d'une cassation par la Cour de Cassation par arrêt du 6 avril 2022.
Ainsi il peut être affirmé que l'ensemble des décisions prises concernant cette expertise ne dispose d'aucun effet sur la prescription qui a couru à l'encontre de la société PNSA ;
Il apparaît par ailleurs que la société PNSA a fait assigner la société [Adresse 6] par acte du 5 octobre 2016 devant le juge des référés, soit plus de sept ans après l'acte d'engagement en date du 12 juin 2009 et plus de cinq ans après le délai contractuel d'exécution fixé au 22 février 2011.
La restitution du dossier technique et comptable du marché le 25 septembre 2014 comme telle n'a pas valablement interrompu le délai de prescription, sachant qu'aucune action en justice en lien avec les demandes en paiement dirigées contre la [Adresse 6] à ce titre n'a été introduite puisque sur celle engagée le 5 octobre 2016 qui comportait une demande de provision, il s'avère que cette prétention a été définitivement rejetée et écartée tant par l'ordonnance du 2 février 2017 que par l'arrêt du 10 avril 2018, ce qui rend non avenue tout interruption éventuelle de la prescription au sens de l'article 2243 du code civil et sachant que l'action en garantie de paiement diffère par son objet et son fondement d'une action en paiement ;
Ainsi il peut être conclu ce que suit :
S'agissant de la prescription de l'action de la société PNSA au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché, il est établi qu'en février 2012, la société SIPDEG est intervenue sur le chantier en lieu et place de la société PNSA.
Cette dernière ne justifie pas, tel que retenu par le juge de la mise en état, avoir intenté une action à ce titre à l'encontre la société [Adresse 6] dans les délais permettant ainsi d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription quinquennal quant aux préjudices subis par elle du fait de la résilation du marché. Que dès lors, l'action de la société PNSA est nécessairement prescrite.
S'agissant de la prescription de l'action de la société PNSA au titre du solde du marché, il est établi que le dernier état d'acompte date du 30 avril 2012, que le délai de prescription quant au titre du solde du marché à commencer à courir à compter de cette date, que les demandes en paiement à titre provisionnel de la société PNSA ont été rejetées par le juge des référés le 2 février 2017, que cette décision a été confirmée par la cour d'appel par un arrêt 10 avril 2018 rejetant ainsi la demande de provision de la société PNSA ;
Par ailleurs, la société PNSA n'est pas fondée à soutenir avoir pris connaissance de sa créance exacte à l'encontre de la société [Adresse 6] qu'à compter de la date du 20 août 2020, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal de commerce de Rouen a rendu son rapport définitif, les opérations d'expertises ne concernant que le litige l'opposant à la société SIPDEG suite à la cession du fonds de commerce et ces opérations n'ayant pas été rendues communes et opposables à la société [Adresse 6].
Il en résulte qu'aucun événement ou acte n'a valablement interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir à compter de 2012 au titre du solde du marché de travaux et qu'en conséquence l'action de la société PNSA est nécessairement irrecevable comme prescrite.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société PNSA sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société PNSA à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa réclamation formée par elle de ce chef étant écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute la société PNSA de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société PNSA aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne la société PNSA à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON