Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFME
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 21 juillet 2022 - RG 20/00795
Ordonnance n° /2024
du 10 Avril 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
13 Mars 2024,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFME,
APPELANTS
[V] [L], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 15] (54), décédé en cours de procédure le [Date décès 11] 2023 à [Localité 23] (83)
Madame [R] [L], agissant en son nom personnel puis également en sa qualité d'ayant-droit de [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (54)
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY
Madame [N] [W], veuve [L], intervenant suite au décès de [V] [L] en sa qualité d'ayant-droit de [V] [L]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 20] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES
Madame [U] [C], veuve [M]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 19] (54)
domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE
S.A.R.L. [17], assignée en intervention forcée et aux fins de déclaration d'arrêt commun par acte du 30 octobre 2023 délivré par Me [X] [E] (par remise à étude), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, substituée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 13 Mars 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Avril 2024 ;
Et ce jour, 10 Avril 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [C] est décédé le [Date décès 5] 1983 laissant pour lui succéder :
- [J] [G], sa conjointe survivante, décédée le [Date décès 8] 2002,
- Madame [U] [C], sa fille issue de son premier mariage avec [S] [B], prédécédée,
- [K] [L], son petit-fils, venant par représentation de sa mère prédécédée, [H] [C], issue également du mariage avec [S] [B].
[K] [L] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder son père, [V] [L], héritier pour 1/4Car, et sa s'ur, Madame [R] [L], héritière pour 3/4.
Il dépend de la succession d'[D] [C] un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 21], composé de locaux commerciaux et d'appartements.
En l'absence de [K] [L], demeuré sans adresse connue pendant plusieurs années avant d'être retrouvé quelque temps avant son décès, Madame [U] [C] a confié la gestion de l'indivision à Maître [T], notaire à [Localité 21]. Elle a donné un mandat de gestion de l'immeuble indivis à l'agence [16] située à [Localité 21].
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- condamné Madame [U] [C] à verser une somme de 4299,50 euros à Monsieur [V] [L] et de 12898,40 euros à Madame [R] [L], outre les intérêts légaux à compter du 4 août 2020, date de l'assignation au fond,
- débouté Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] de leur demande de capitalisation au titre de ces sommes,
- débouté Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] de leur demande de remboursement dirigée contre Madame [U] [C] au titre d'honoraires versés à l'office notarial de l'est et de leurs demandes subséquentes d'intérêts et de capitalisation,
- débouté Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] de leur demande de constat au titre de promesses de porte-fort,
- débouté Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] de leur demande en nullité au titre des actes notariés des 27 décembre 1995, 29 novembre et 1er décembre 2011,
- débouté Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] de leur demande au titre d'un recel successoral,
- fixé la rémunération de Madame [U] [C] en sa qualité de gérante d'indivision, à compter de l'année 2003, à une somme de 17198 euros et laissé à sa charge la moitié de cette somme,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [C], né le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 21] (88) et décédé le [Date décès 5] 1983 à [Localité 21] (88), et de [J] [G], née le [Date naissance 4] 1907 à [Localité 22] (54) et décédée le [Date décès 8] 2002 à [Localité 21] (88), et la communauté ayant existé entre les époux,
- désigné Maître [A] [I], notaire à [Localité 21], pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 octobre 2022, [V] [L] et Madame [R] [L] ont relevé appel de ce jugement.
[V] [L] est décédé le [Date décès 11] 2023 et il a été constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 7 mars 2023.
Par acte signifié le 30 octobre 2023, Madame [N] [W], veuve d'[V] [L] et Madame [R] [L] ont fait assigner la SARL [17] devant la cour d'appel de Nancy afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [N] et [R] [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile, de :
- désigner un expert judiciaire en graphologie aux fins de comparaison des écritures et signatures des courriers des 13 décembre 1997 et 14 octobre 2005,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mesdames [N] et [R] [L] expliquent avoir retrouvé un courrier de [K] [L] en date du 13 décembre 1997 dont l'écriture et la signature ne correspondent pas à celles du courrier du 14 octobre 2005 qui venait conforter la volonté de ce dernier de ratifier les baux commerciaux. Elles sollicitent ainsi la réalisation d'une expertise pour apprécier l'authenticité du courrier du 14 octobre 2005.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mesdames [N] et [R] [L] de leur demande d'expertise graphologique,
- condamner Mesdames [N] et [R] [L] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mesdames [N] et [R] [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [N] et [R] [L] aux entiers dépens de l'incident.
Madame [C] fait valoir que la demande d'expertise graphologique n'a pas d'intérêt puisque par ce courrier, [K] [L] donne seulement pouvoir à sa tante pour gérer un contentieux entre l'indivision successorale et un locataire commercial, le salon de coiffure Imagin'r. Elle en conclut que ce courrier ne peut avoir aucune incidence sur l'objet du litige.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [17] demande à la cour de :
- débouter Mesdames [N] et [R] [L] de leur demande d'expertise graphologique,
- lui donner acte de ce qu'elle retire sa pièce n° 9 de sa communication de pièces dans le cadre de la procédure au fond,
- condamner Mesdames [N] et [R] [L] en tous les dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [17] fait valoir que l'expertise demandée n'est d'aucune utilité dès lors que [K] [L] étant sans domicile fixe au moment de la rédaction de la lettre litigieuse, il a pu avoir des difficultés à l'écrire ou la faire écrire par un tiers. Elle ajoute que les autres pièces qu'elle produit sont plus importantes pour justifier de la ratification du bail par [K] [L]. Ainsi, elle accepte de retirer cette lettre de sa communication de pièces.
À l'audience d'incidents du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL [17] retirant sa pièce n° 9 de sa communication de pièces dans le cadre de la procédure au fond, la demande d'expertise devient sans objet et il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
Cette demande d'expertise ne pouvait pas être considérée comme abusive et Madame [C] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Constatons que la SARL [17] retire sa pièce n° 9 de sa communication de pièces dans le cadre de la procédure au fond ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise graphologique de Mesdames [N] et [R] [L], devenue sans objet ;
Déboutons Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 21 Mai 2024.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
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