Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°10
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMR6
S.A.R.L. E2G
C/
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FÉVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 janvier 2024
ENTRE :
La société E2G (vue sur Loire), SARM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°801.558.081, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'HEMERA' sis [Adresse 1], immatriculée au registre des copropriétés sous le n°AB-4817540, pris en la personne de son syndic en exercice, la société MAISON BSR, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°790.645.808, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société E2G exploite un restaurant sous l'enseigne «'Eden garden'» au sein d'un ensemble immobilier récent (livré en 2016) soumis au statut de la copropriété dénommé Hemera, situé à [Adresse 6]. Son activité de restauration est principalement axée autour de la transformation de l'avocat.
En 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a dû remplacer les pompes de relevage des eaux pluviales de l'immeuble, celles-ci ayant surchauffé en raison de la présence importante de graisses. Sur mises en demeure réitérées du syndic, la société E2G a installé un bac à graisse dans ses locaux en janvier 2023. Cette installation serait, selon l'exploitant, fonctionnelle depuis le 19 janvier 2023.
Les pompes de relevage ayant pourtant continué à mal fonctionner, le syndicat des copropriétaires a fait appel à la société Osis, qui a constaté que le dysfonctionnement était causé par une quantité importante de graisse venant d'une «'pizzeria'».
Par exploit du 4 août 2023, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la société E2G devant le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé aux fins, d'une part, qu'il lui soit enjoint sous astreinte de 500 euros par jour de retard d'installer un bac à graisse fonctionnel et de cesser de rejeter ses eaux usées dans le poste de relevage des eaux pluviales de l'immeuble et, d'autre part, qu'elle soit condamnée lui verser une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a':
- enjoint à la société E2G de cesser de rejeter ses eaux usées dans le poste de relevage des eaux pluviales appartenant au syndicat de copropriétaires, sous astreinte de 5'000'euros par infraction constatée,
- condamné la société E2G à payer au syndicat une provision de 7'000'euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- condamné la société E2G à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société E2G a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 novembre 2023.
Par exploit du 4 janvier 2024, la société E2G a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement de la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut du fait que la graisse qui abîme les pompes de relevage ne provient pas de son restaurant mais de la pizzeria du bâtiment voisin. Elle rappelle que la société Osis a en effet identifié une pizzeria comme étant à l'origine du problème. La société E2G rappelle qu'elle a installé un bac à graisse dont le bon fonctionnement n'a jamais été remis en question.
Elle estime que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, en raison de sa situation financière fragile (perte de 125'508'euros en 2023) et des risques que la condamnation prononcée pourrait faire peser sur sa pérennité.
Le syndicat de copropriétaires s'oppose à cette demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la société E2G ne fait pas apparaître que le risque de conséquences manifestement excessives est apparu postérieurement à la décision de première instance.
Le syndicat conteste encore le risque d'annulation ou de réformation, puisque seules les eaux usées du commerce de la requérante sont rejetées dans le poste de relevage des eaux pluviales. Par ailleurs, il rappelle que la société E2G a constaté dans un mail du 10 janvier 2023 que le bac à graisse n'était pas opérationnel. Il conteste également le risque de conséquences manifestement excessives, puisque la société ne produit pas son dernier bilan, alors que le syndicat l'en a sommée le 9 janvier 2024.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
La société E2G n'ayant pas comparu en première instance, la condition énoncée à l'alinéa 2 du texte précité n'est pas applicable.
S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il convient de relever que, pour condamner sous une astreinte ' au demeurant dix fois supérieure à celle demandée ' la société E2G à cesser «'de rejeter ses eaux usées dans le poste de relevage des eaux pluviales'» de l'immeuble, le juge des référés a considéré comme acquis les dires du syndicat des copropriétaires, alors qu'il résulte du dossier que':
- deux pompes de relevage de l'immeuble ont été remplacées par la société Ortec Environnement le 12 mars 2020 puis trois flotteurs le 3 août 2020,
- la société Ortec Environnement a constaté le 5 mai 2022 une présence importante de graisse dans le poste de relevage (pompage de 2,4 m³ effectué),
- parallèlement, le syndicat des copropriétaires a mis la société E2G en demeure d'installer un bac à graisse, ce que cette dernière a fait, après plusieurs relances, l'installation étant, selon elle, opérationnelle depuis le 19 janvier 2023,
- la société Osis a constaté le 5 juin 2023 que le poste de relevage hydrocarbure situé au niveau ''2 dans le parking était en charge («'une quantité importante de graisse empêche les pompes de fonctionner correctement ' Prévoir un passage assainissement ' pompage nettoyage ' avec cabstar rapidement pour éviter une inondation du parking'»),
- la société Osis est intervenue le 6 juin 2023 et a précisé dans ses rapports que': «'Pompage et nettoyage du poste de relevage EP. Présence de graisse, de tartre, de chiffons et de lingettes venant du restaurant à côté de l'immeuble'», et «'Poste de relevage hydrocarbure ''2'pompes, 4 flotteurs, 1 armoire de commande ' attention fosse saturée en graisse, chiffon, lingettes tec cela a bouché le refoulement ainsi que la pompe 2. Pompage nettoyage de l'installation complète'; remise en service de la pompe 1. Alimentation de la pompe 2 endommagée la pompe est à remplacer... Attention un poste en aval de séparateur hydrocarbure doit contenir que de l'eau "propre". La graisse qui vient de la pizzeria ne devrait pas arriver dans ce poste. Installation non conforme. Prévoir un passage caméra et retracer les réseaux'».
Si jusqu'au mois de janvier 2023, la société E2G n'était pas équipée d'un bac à graisse et rejetait dans le réseau eaux usées auquel ce local commercial dépendant d'un grand ensemble immobilier est nécessairement relié, les rapports de la société Osis posent questions non seulement quant à la provenance des graisses mais également quant à la conformité des réseaux de cet ensemble immobilier.
En l'état de ces éléments, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en référé et avant toute investigation technique.
La condamnation prononcée, au surplus sous une astreinte démesurée, revient en fait à interdire l'exploitation du restaurant puisqu'elle aboutit à empêcher l'exploitant de rejeter toutes eaux usées ''chargés ou non en graisse ' dans les réseaux de l'immeuble... théoriquement prévus à cet effet.
La conséquence qui en résulte est manifestement excessive au stade d'un référé.
L'arrêt de l'exécution provisoire de la disposition posant l'interdiction précitée sera donc ordonné.
En revanche, et s'agissant de la condamnation au payement d'une provision, la société E2G qui produit un bilan ancien (arrêté au 30 avril 2022, faisant ressortir un résultat déficitaire de 102'000 euros essentiellement dû à une très importante augmentation des salaires et charges sociales) et le grand livre d'une société EGA ('), ne rapporte pas la preuve de ce que le payement de la somme de 9'000 euros emporterait des conséquences manifestement excessives.
De ce chef, l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejeté.
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera la charge des dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquences rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 28'septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle condamne la société E2G à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme globale de 9'000'euros (7'000 + 2'000).
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti cette décision en ce qu'elle «'enjoint à la société E2G de cesser de rejeter ses eaux usées dans le poste de relevage des eaux pluviales appartenant au syndicat de copropriétaires, sous astreinte de 5'000'euros par infraction constatée'»,
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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