Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01056 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJ7
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 3 mai 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT, absent
INTIMEE
S.A.S. IPM FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, absent et substitué par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021 par M. [G] [N] à l'encontre du jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS I.P.M., a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [N] par courrier du 30 janvier 2018 était injustifiée ;
- requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] en démission ;
- dit que M. [G] [N] n`apportait pas la preuve d'être la victime par la SAS I.P.M. d'un harcèlement moral ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné M. [G] [N] aux dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 23 août 2021 aux termes desquelles M. [G] [N] demande à la cour de :
- infirmer le premier jugement, en déclarant bien fondée et justifiée sa prise d'acte compte -tenu des manquements graves et répétés de l'employeur rendant la rupture du contrat de travail imputable aux torts exclusifs de l'employeur.
- déclarer en conséquence la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur
- condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 37 028 euros
- infirmer le premier jugement, en retenant qu'il a subi un harcèlement moral imposé par son employeur, lequel a exercé des pressions pour qu'il ne tente pas d'obtenir réparation de l'accident du travail et a tenté d'imposer une reprise rapide du travail
- condamner la SAS I.P.M. au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11 393 euros
- condamner la SAS I.P.M. à lui payer :
- la somme brute de 3797,82 euros au titre du préavis
- la somme brute de 379,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- la somme de 15 190,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- ordonner la remise des fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance, de l'attestation de l'employeur destiné à l'ASSEDIC POLE EMPLOI,
et du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir.
- condamner la SAS I.P.M. au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, aux termes desquelles la SAS I.P.M., intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 3 mai 2021 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [G] [N] en démission et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de harcèlement moral,
- débouter en conséquence M. [N] de l'intégralité de ses demandes
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire de préavis de démission,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 797,82 euros correspondant forfaitairement à l'indemnité de préavis de démission non exécuté,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2022 ;
SUR CE,
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 2006 relevant de la convention collective de la métallurgie de [Localité 3]-[Localité 4]., M. [G] [N] a été embauché par la SAS I.P.M. en qualité de technicien rectifieur avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2006 et une reprise de son ancienneté au 18 décembre 1989.
Le 24 mai 2017, lors de l'utilisation d'une machine à laver des pièces, M. [G] [N] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt-maladie.
Le 29 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] [N] inapte à son emploi en précisant 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable a sa santé".
Le 30 janvier 2018, M. [G] [N] a adressé un courrier à son employeur pour lui indiquer qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail compte-tenu des manquements graves de ce dernier dans ses obligations contractuelles.
Le 02 février 2018, la société I.P.M. a contesté l'imputation à ses torts de la rupture du contrat de travail.
M. [G] [N] a en conséquence saisi le 20 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir déclarer sa prise d'acte justifiée, de voir dire la rupture imputable aux torts exclusifs de l'employeur pour cause de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité et d'obtenir les indemnisations afférentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motifs de la décision :
1 - sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission. (Cass soc- 30 octobre 2007 n°06-43.327)
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ( Cass soc - 19 décembre 2007 n°06-44.754) ).
En l'espèce, M. [N] a adressé un courrier à la SAS I.P.M. le 30 janvier 2018 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail 'en raison des éléments suivants :
- accident du travail sur une machine non conforme et non adaptée aux cadences de travail
- absence de déclaration de l'accident du travail à l'Inspection du travail pour empêcher toutes constatations utiles sur la conformité, l'état et l'entretien des machines sur lesquelles il intervenait
- cadences infernales et non adaptées
- harcèlement moral- pressions pour lui faire reprendre le travail et passer sous silence toutes les difficultés rencontrées sur le machine'.
A hauteur de cour, M. [N] ne procède à aucun développement dans ses conclusions et ne produit aucune pièce venant étayer les allégations selon lesquelles il aurait été soumis à des cadences infernales et non-adaptées, et concentre ses griefs exclusivement sur la violation qu'aurait faite l'employeur de son obligation de sécurité, préalablement à l'accident du 24 mai 2017 et postérieurement à ce dernier, et sur le harcèlement moral dont il aurait été l'objet après l'accident.
a - sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces obligations si le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité dans la survenance de son accident de travail. (Cass soc 12 janvier 2011 - n° 09-70.838)
L'obligation de sécurité est cependant une obligation de moyens renforcée, de telle sorte que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. (Cass soc 22 octobre 2015 n° 14-20.173).
En l'espèce, M. [N] soutient que cette obligation de sécurité a été violée par l'employeur et a, d'une part, conduit à son accident du 24 mai 2017 et, d 'autre part, perduré au-delà de cette date, l'employeur n'ayant pris aucune initiative dans la remise en état du matériel utilisé après le 24 mai 2017.
Contrairement à ce qu'invoque M. [N], si un accident du travail est certes déjà survenu lors de l'utilisation de cette machine le 15 mai 2015, il résulte cependant des pièces produites par l'employeur que ce dernier a mis en place des mesures pour éviter tout renouvellement, comme l'inspecteur du travail le lui avait demandé dans son courrier du 17 juin 2015.
Une affiche a ainsi été installée directement sur la porte d'accès au mécanisme de la machine mentionnant 'l'interdiction formelle et stricte d'intervenir dans la machine à laver sous tension', information qui a été transmise à la DIRRECTE le 20 juillet 2015 sans recueillir d'autres observations de sa part sur le caractère insuffisant ou inapproprié d'une telle démarche.
Un DUERP a également été élaboré en collaboration avec le Service de santé au travail Nord Franche Comté, selon convention en date du 21 juillet 2015, et a identifié le risque professionnel généré par cette machine, en prescrivant pour en prevenir sa survenance, que 'seules les personnes qui étaient affectées au poste de nettoyage pouvaient réaliser cette opération selon les règles de sécurité' et que ' les consignes de sécurité étaient directement affichées sur cette machine'.
Ces consignes, qui étaient conformes à celles présentes sur la fiche d'emploi de la machine du 17 septembre 2001, étaient manifestement connues des salariés, comme en témoignent Mme [B], Mme [Z], Mme [K], M. [A], M. [T], M. [U] et Mme [F].
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer que la SAS I.P.M. serait restée inerte en suite du premier accident du travail et aurait à cette date méconnu son obligation de sécurité.
Il n'est pas plus établi que l'employeur aurait manqué à cette obligation postérieurement.
En effet, si l'employeur est certes tenu de déclarer à la caisse de sécurité sociale dans les 48 heures l'accident du travail dont il a la connaissance en application des dispositions de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, aucune disposition n'impose à ce dernier d'en informer lui-même directement l'inspecteur du travail.
Il ne saurait en conséquence être déduit de l'absence de réalisation de cette démarche, qui relève des seules obligations de la caisse en application de l'article L 441-3 du code de la sécurité sociale et que le salarié pouvait lui-même également initier, la volonté de l'employeur de dissimuler l'état de la machine, son absence de conformité et la survenance de l'accident.
Par ailleurs, si lors de son contrôle le 23 janvier 2018, l'inspecteur du travail a relevé l'absence de conformité de la machine au regard des dispositions de l'article R 4324-1 et suivants du code du travail, les observations qu'il a formulées concernaient cependant des difficultés apparues au regard des protecteurs et dispositifs de protection, qui étaient bien présents mais qui pouvaient s'ouvrir inopinément alors qu'ils ne devaient pas être facilement ôtés ou rendus inopérants.
Or, il ne résulte pas du courrier de l'inspection du travail du 30 janvier 2018, réceptionnée après la prise d'acte de M. [N], que de tels dysfonctionnements avaient d'ores et déjà été détectés lors de son précédent contrôle et que l'employeur n'y aurait pas remédié.
Aucun élément ne permet d'établir par ailleurs qu'indépendammanent du contrôle fait par l'inspection du travail en juin 2015, l'employeur aurait pu se convaincre par lui-même de l'existence de ce dysfonctionnement, préalablement à l'accident du 24 mai 2017, et minimiser ce dernier.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire des attestations de M. [C] et et de M. [W], compte-tenu des termes très généraux de ces dernières, ou des photographies produites en pièce 17, peu exploitables en l'état à défaut d'être datées et explicitées par un expert technique.
Les pièces produites par l'employeur laissent au contraire apparaître que la machine disposait d'un système d'arrêt d'urgence, que les consignes de sécurité étaient clairement affichées sur cette dernière aux endroits stratégiques et que leur respect, par les personnes exclusivement habilitées au nettoyage des rouleaux, excluait toute situation de risque comme l'ont précisé Mme [B], Mme [Z], Mme [K], M. [A], M. [T], M. [U] et Mme [F].
Par ailleurs, les travaux correctifs sur cette machine ont été réclamés par l'inspection du travail le 30 janvier 2018, soit le jour même de la rédaction par M. [N] de sa prise d'acte, de telle sorte qu'aucune inertie à réaliser ces derniers ne saurait être opposée à la SAS IPM, qui a au contraire fait preuve de diligence en commandant lesdits travaux le 14 février 2018, selon devis du 5 février 2018.
Enfin, l'attestation de Mme [Z] met en exergue que M. [N] avait volontairement intallé un morceau de bois sur un contacteur pour 'schinter la sécurité', élément qu'aucune autre pièce ne confirme, mais qui, rapproché des attestations de Mme [B], M. [U] et Mme [F], témoigne que ce salarié avait pris l'habitude 'afin de gagner du temps' de nettoyer les rouleaux alors qu'une telle tâche ne lui incombait pas et sans que la machine ne soit systématiquement à l'arrêt.
Les éléments ainsi produits par la SAS I.P.M. témoignent que cette dernière a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés préalablement comme postérieurement à la survenance de l'accident du travail du 24 mai 2017.
Aucun manquement dans son obligation de sécurité ne saurait en conséquence lui être reproché.
b- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [N] reproche à son employeur d'avoir, postérieurement à son accident de travail, 'exercé des pressions sur sa personne pour qu'il ne tente pas d'obtenir réparation de l'accident du travail dont il avait été victime et tenté d'imposer une reprise rapide du travail en :
- répétant ses appels téléphoniques
- sollicitant par lettre du 22 novembre 2017, une confirmation de son retour au sein de l'entreprise pour le 4 décembre 2017
- lui adressant de nouvelles relances après reception de l'avis de prolongation alors même que l'avis d'arrêt de travail devait se terminer le 30 janvier 2018
- lui adressant des télégrammes
- multipliant des relances alors qu'il n'ignorait pas l'examen fin d'année 2017 de M. [N] par le médecin du travail et l'existence d'un syndrome anxio dépressif'.
Pour en justifier, M. [N] se prévaut d'un courrier en date du 22 novembre 2017 , aux termes duquel l'employeur lui a indiqué avoir été informé par le médecin contrôleur que sa reprise serait possible à l'issue de la prolongation de son arrêt - accident du travail le 4 décembre 2017 et lui a demandé de confirmer son retour au 4 décembre 2017 pour organiser au mieux la production. M. [N] produit également un récapitulatif d'appels téléphoniques non- pris le 17 janvier 2018 (1 appel) et le 19 janvier 2018 (2 appels), ainsi qu'un courriel du 22 janvier 2018 lui demandant de prendre contact avec le service des ressources humaines 'au sujet de son dossier'.
Ces deux échanges des 22 novembre 2017 et 22 janvier 2018, très ponctuels, s'inscrivent manifestement dans la relation minimale que l'employeur devait garantir avec son salarié pendant la suspension de son contrat de travail d'une part pour assurer sa reprise éventuelle, dans le cadre de son pouvoir d'organisation, et d'autre part, pour gérer les démarches administratives et financières liées à son arrêt-maladie.
Ces échanges ne comportent au surplus aucune 'relance' ou 'pression', cette dernière ne pouvant se déduire de la seule vérification qu'a faite l'employeur de l'état médical de M. [N] par la société Médivérif le 20 novembre 2017, dès lors d'une part, qu'une telle démarche est autorisée par l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les conclusions de cette dernière ne permettent pas d'établir le caractère abusif de cette investigation complémentaire.
Ces pressions ne sauraient également s'exciper des attestations de M. [C] et M. [W], dès lors que les faits de burn-out et de pression morale dont ces deux anciens salariés s' estiment avoir été victimes de la part de la SAS I.P.M. , ne concernent manifestement qu'eux et ne sont au surplus ni explicités ni datés.
Enfin, si M. [N] se prévaut du certificat du Docteur [H], psychiatre, constatant 'une décompensation anxio-dépressive en relation avec une relation délétère vécue dans son environnement de travail', aucun élément ne vient cependant objectivement établir les circonstances dans lesquelles se serait développé ce syndrome anxiodépressif, que le médecin du travail vient au contraire mettre en lien avec 'des idées de culpabilité, ruminations et ressenti négatif vis-à-vis de l'employeur dans les suites de l'accident' dans son courrier du 23 novembre 2017.
De tels éléments de fait pris dans leur ensemble s'avèrent insuffisants pour caractériser des agissements répétés de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur.
c- sur l'imputabilité de la rupture :
M. [G] [N] ne justifie en conséquence d'aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
C'est donc à bon droit que le premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [N], que sa prise d'acte devait être qualifiée de démission et qu'il devait être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs-là.
2 - sur la demande reconventionnelle au titre du préavis :
Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit exécuter un préavis, qui peut ouvrir droit au paiement d'une indemnité compensatrice à l'employeur en cas d'inexécution, si le salarié n'en a pas été expressément dispensé.
Cette indemnité présente un caractère forfaitaire et est due indépendamment de la caractérisation d'un quelconque préjudice subi par l'employeur (Cass 9 mai 1990 n° 88-40.044)
Ce préavis est dû lorsque la prise d'acte du salarié a été requalifiée en démission. (Cass 31 mars 2016 n° 14-28.217)
En l'espèce, la SAS I.P.M. sollicite l'allocation de la somme de 3797,82 euros, correspondant aux deux mois de préavis auquel le salarié était tenu selon la convention collective applicable.
Si M. [N] ne se trouvait plus en arrêt de travail lors de l'envoi et de la réception par l'employeur de la lettre de prise d'acte, ce dernier ayant expiré le 31 janvier 2018 ( pièce 3), ce salarié a cependant été déclaré inapte par le médecin du travail, dans son avis du 29 janvier 2018 lors de la visite de reprise, avec mention ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
M. [N] était donc dans l'impossibilité, compte-tenu de sa maladie, d'effectuer le préavis convenu avec l'employeur, de telle sorte qu'il ne saurait être débiteur d'aucune indemnité compensatrice. (Cass soc 15 janvier 2014 n° 11-21.907)
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS I.P.M. de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du préavis.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné à payer à la SAS I.P.M. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [N] à payer la SAS I.P.M. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,