Texte intégral
22/06/2022
N° RG 21/05053 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5S
Décision déférée - 02 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -21/00109
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 89 / 2022
***
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
(Etablissement secondaire sis [Adresse 2]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 060, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) Société au capital de 24.271.000,00 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 580.201.17, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 novembre 2021.
Vu la déclaration d'appel de la MACIFen date du 22 décembre 2021.
Vu l'avis du 6 janvier 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 28 février 2022, la MACIF a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de la demande de la SA Axa subrogée dans les droits de ses assurées la société Finamur et la société Ligne T pour défaut d'intérêt à agir et l'infirmation du jugement.
Vu les dernières conclusions sur incident de la Macif en date du 16 mai 2022, qui demande :
- d'infirmer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie MACIF et la compagnie SADA, dans la limite de la somme de 279.240 euros pour la compagnie SADA, à payer la somme de 1.055.565 euros à la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de la société LIGNE T avec intérêts au taux légal,
- d'infirmer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie MACIF et la compagnie SADA, dans la limite de la somme de 279.240 euros pour la compagnie SADA, à payer la somme de 528.662,35 euros à la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de la société FINAMUR, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
- d'infirmer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie MACIF et la compagnie SADA aux entiers dépens,
- déclarer irrecevable la SA AXA FRANCE IARD en ses demandes présentées en sa qualité de subrogée de la société LIGNE T et de la société FINAMUR à l'encontre de la MACIF, pour défaut d'intérêt à agir au titre des pertes indirectes, des honoraires d'expert et de la valeur à neuf,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SA AXA France IARD à l'encontre de la MACIF,
- rejeter les demandes financières présentées par la SA AXA FRANCE IARD et de la SA SADA ASSURANCES à l'encontre de la MACIF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident,
- Subsidiairement, réserver les dépens au fond.
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard en date du 13 mai qui demande de':
- débouter la compagnie MACIF de sa fin de non-recevoir visant à faire déclarer irrecevables les demandes de première instance de la compagnie AXA pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer recevable l'action de la compagnie AXA France IARD
- débouter la compagnie MACIF et la compagnie SADA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la compagnie MACIF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Morel, Nauges, Gonzales.
Vu les conclusions de la SA Sada en date du 4 mai 2022 qui demande de' lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur les moyens soulevés par la Macif et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Par arrêt du 26 octobre 2020, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 23 mai 2017 qui a condamné la SA Sada dans la limite du plafond de sa garantie et la Macif à garantir leurs assurés auteurs de l'incendie volontaire ayant détruit l'immeuble appartenant à la Société Finamur, donné en crédit bail à la SCI Uluru, laquelle l'avait sous-loué à la Sté Ligne T.
A la suite du dépôt le 20 octobre 2017 du rapport d'expertise ordonnée avant dire droit sur assignation de la Macif et de la SA Sada par la Société Finamur et la Sté Ligne T, le tribunal de grande instance de Montauban a par jugement du 2 novembre 2021':
- constaté l'accord des parties recueilli en cours d'instance sur l'évaluation des indemnisations soit 502 095,61€ pour la Société Finamur et 1 064 393,36€ pour la Sté Ligne T soit un total de 1566,488,97€,
- constaté le paiement par la Sa Sada de la somme de 279 240€ correspondant à son plafond de garantie et par la Macif la somme de 1 160 165,37 soit au total la somme de 1 439 405,37€ et une différence entre ce qui a été évalué et ce qui a été payé de 127083,6€.
Et le tribunal a statué sur les demandes de la Sté Ligne T et d'Axa agissant tant en sa qualité de subrogée de la Sté Ligne T que de subrogée de la Société Finamur en condamnant in solidum la Macif et la SA Sada au paiement des sommes de':
- 8828,36€ à la Sté Ligne T, au titre d'un solde d'indemnisation dû,
- 1 055 565€ à la Sa Axa subrogée dans les droits de la Sté Ligne T,
- 528 662,35€ (y compris 26 566,74€ au titre des honoraires d'expert) à la SA Axa subrogée dans les droits de la Société Finamur.
Les dispositions de la décision relative à la fixation des honoraires d'expert et à la condamnation au paiement de la somme de 8828,36€ à la Sté Ligne T ne sont pas comprises dans la déclaration d'appel.
La Macif s'en remet sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher une fin de non recevoir. Et elle fait valoir que le règlement qu'elle a effectué (1 154 165,37€ et la SA Sada 279 240€) s'entend vétusté déduite alors que l'indemnisation fixée par le tribunal a été évaluée au vu du rapport d'expertise selon la valeur à neuf. Or, Axa poursuit la procédure au titre de la valeur à neuf, les honoraires d'expert et les pertes indirectes, alors qu'elle a adhéré à la convention FFA aux termes de laquelle elle doit renoncer à tout recours de ces chefs de préjudices (article 3). Elle soutient donc qu'Axa était irrecevable dès l'origine du litige mais que l'intérêt à agir peut également en l'espèce s'apprécier au jour de la seconde assignation en indemnisation délivrée les 13 et 15 janvier 2021 après le dit règlement. Ayant renoncé à tout recours, les demandes d'Axa sont irrecevables pour défaut d' intérêt à agir'; elle n'a pas fait valoir cette fin de non recevoir devant le premier juge par simple omission, le tribunal ayant relevé que la dite convention n'était pas produite.
La Sa Axa soutient qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher une fin de non recevoir qui a été tranchée par le tribunal en première instance ou qui, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond. Or, en ce qui concerne les honoraires d'expert, le tribunal a tranché la question en rejetant l'argumentation tirée de la convention FFA d'abandon de recours au motif qu'elle n'était pas produite. Au demeurant, elle fait valoir que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance qui saisit le tribunal'soit les assignations des 7, 8 et 11 juillet 2016 ; et les demandes initiales concernaient des postes de préjudices distincts de ceux soi-disant couverts par l'accord de renonciation à recours, soit les primes dommages ouvrages et assurance de responsabilité civile maître d'ouvrage relative aux travaux de reconstruction de la Société Finamur. Surtout, l'action a été engagée parce que les règlements effectués par la Macif n'étaient pas satisfactoires et que la Macif et la SA Sada avaient refusé de signer les procès-verbaux d'accord, contraignant la SA Axa à assigner en justice. Et la régularisation a posteriori en cours de procédure de ces procès-verbaux les 29 juillet 2016 et 28 février 2017 sont sans effet sur le règlement du sinistre hors champ de la convention FFA, puisque le tribunal avait été saisi antérieurement. Le caractère judiciaire de la demande d'indemnisation n'en est donc pas modifié.
Il résulte de la décision du tribunal que la condamnation in solidum de la Macif et la SA Sada à verser à la SA Axa la somme de 528 662,35€ comprend celle de 502 095,61€ au titre du coût de la reconstruction à neuf et 26 566,74€ au titre des honoraires d'expert.
Et le tribunal a accepté le montant des honoraires d'expert aux motifs suivants':
«'La compagnie Macif allègue une convention entre les parties dans laquelle il serait mentionné que la compagnie Axa France a renoncé à exercer un recours sur les honoraires d'expert, mais elle ne la produit pas. Dès lors, la somme de 26 566,74euros pourra être intégrée au montant dû à la compagnie Axa France au titre de la subrogation'».
Dans ces conditions, il apparaît que le tribunal a tranché la question de la recevabilité de la demande en application de la dite convention qui prévoit une clause de renonciation à recours, laquelle porte non seulement sur les honoraires d'expert mais également sur la valeur à neuf et les pertes indirectes, dont le sort ne peut être dissocié. Au surplus, considérer que la SA Axa est irrecevable pour avoir renoncé à ses demandes contre la Macif et la SA Sada aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SA Axa à agir relève donc des pouvoirs de la cour.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour en formation collégaile avec clôture des débats.
PAR CES MOTIFS
- Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Axa.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en formation collégiale du'25 janvier 2023 à 14heures, avec clôture des débats au'09 janvier 2023.
- Réservons les dépens et demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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