Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 197 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVWR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 septembre 2023 - JCP du Tprox de LONGJUMEAU - RG n°1222002682
APPELANTE
Mme [C] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, aucun avocat n'étant constitué
INTIMES
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
S.C.I. RESIDENCE RAYMOND MADELEINE RESIDENCE RAYMOND MADELEINE, ayant pour mandataire de gestion, la S.A.S FONCIA IMMOBILIAS, RCS de Nanterre n°709801369, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2023 enregistré au greffe de la cour le 4 janvier 2024, Mme [H] épouse [T] a déclaré faire appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry (91) siégeant au tribunal de proximité de Longjumeau le 28 septembre 2023, sous le numéro RG 12-22-002682, dans une affaire l'opposant, avec M. [T], à la SCI Raymond Madeleine.
Sur ce,
En vertu des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à Mme [H] le 26 janvier 2024, le président de cette chambre l'a informée que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Mme [H] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel du 21 novembre 2023 que Mme [H] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 janvier 2024 ;
Laisse à Mme [H] la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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