Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJG
N° de Minute : 1191
Ordonnance du samedi 15 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [O]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [E] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juin 2024 à 10h24 notifiée à 10h35 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2024 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O], ressortissant nigérian a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 12 juin 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juin 2024 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
M. [M] [O] soulève, en cause d'appel, de nouveaux moyens, se fondant sur l'atteinte à ses droits fondamentaux :
sur la violation de l'article L 141-3 du Ceseda en ce que la nécessité du recours à un inerprétariat par téléphone n'est pas jutifié ni la qualité de l'interprète dont les coordonnées sont ingnorées ;
le recours d'un interprète en langue anglaise alors que sa langue maternelle est le Oromo;
l'absence de notification effective de ses droits en rétention ;
le défaut de diligence de l'Administration.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se reporter à la déclaration d'appel de M. [M] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
En premier lieu, la cour relève que M. [M] [O] fait grief à la décision déférée d'atteinte à ses droits fondamentaux sans les déterminer ni apporter le moindre élément à l'appui de cette allégation. Ce moyen est en conséquence inopérant.
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Les moyens relatifs à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constituent pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux
- Sur la notification du placement en rétention administrative et l'interprétariat par téléphone en anglais :
M. [M] [O] se fondant notamment sur les dispositions des articles L 141-2 et L141-3 du Ceseda critique le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification tant de la mesure de placement en rétention administrative que pour la notification de ses droits en rétention sans justificatif de la nécessité de recourir à ce moyen par la préfecture.
Il dénonce aussi le recours à un interprète en anglais et non dans sa langue maternelle le oromo.
Enfin, il estime que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas dans la notification.
Sur le recours à un interprète en langue anglaise, la cour relève que M. [M] [O] a été assisté lors de la procédure pénale par Mme [K] [C] interprète assermentée en langue anglaise. Il n'a à aucune moment ni contesté la qualité de la traduction de cette interprète ni invoqué la moindre incompréhension ni exiger l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle qui, s'agissant du oromo reste peu usuelle sur le territoire français. La teneur des déclarations de M. [M] [O] caractérise sa parfaite compréhension tant de la procédure et de ses conséquences ; s'expliquant avec moultes détails sur les faits reprochés au pénal mais refusant de s'expliquer sur sa situation administrative. Mme [C] est le même interprète ayant assisté M. [M] [O] dans le cadre de la notification des arrêtés administratifs tant portant l'obligation de quitter le territoire nationale que de placement en rétention administrative et aussi de notification des droits en rétention. Ainsi tant l'identification et les compétences mais aussi les références de l'interprète sont connues ainsi que l'assurance de la qualité de la traduction dont ne s'est pas plaint M. [M] [O] dans le cadre de la procédure pénale initiale.
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure.
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits.
Cependant, s'agissant de la notification du titre d'éloignement, cette notification n'entraîne de conséquence que face au recours à l'encontre de ce titre, recours qui devra être apprécié par la juridiction administrative. Le juge des libertés et de la détention ne peut donc caractériser un quelconque grief dans l'exercice des droits dont il est chargé d'assurer la protection.
La notification de ces actes mentionne le nom de l'interprète, Mme [C] qui est l'interprète ayant assisté M. [M] [O] dans le cadre de la procédure pénale et dont l'impossibilité de se déplacer a été indiquée ainsi que ses qualités d'interprète en langue anglaise.
La notification de l'arrêté de pacement en rétention étant intervenue dans la continuité de cette procédure avec le recours au même interprète précisément désigné permet son identification et sa qualité pour assurer cette mission.
S'agissant notamment de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents ainsi que de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français , il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant a exercé un recours en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de la mesure d'éloignement, notifiés dans les mêmes conditions, devant le tribunal administratif comme il l'indique dans ses écritures, de sorte que l'exercice effectif de ses droits entraîne de facto l'absence de grief.
- Sur l'absence de notification effective des droits en rétention :
M. [M] [O] invoque en raison de la brièveté de la notification des droits en retenu, soit 5 minutes d'un défaut effectif d'information de ses droits au regard de la complexité des droits et de la traduction opérée dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle.
Lors de son arrivée au Centre de rétention administrative les droits en rétention ont été notifiés à M. [M] [O] par le biais de l'interprète par téléphone dont la durée de cette notification et de 5 minutes, de 9h05 à 9h10.
La cour relève toutefois, qu'à l'issue de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et avant son transfert au centre de rétention, M. [M] [O] a fait l'objet d'une information préalable, réitérée à son admission au centre, des droits en rétention. Cette information lui a été notifiée par l'interprète par téléphone et il a, comme pour toute lesautrs dispositions et actes de procédure, refusé de signer. Cette information des droits pouvant être exercés en rétention mentionne : le droit de demander un interprète, un avocat et un médecin, le droit de contacter une association présente dans le cente de rétention administrative (France Terre d'asile est désignée et les coordonnées indiquées), le droit de contacter le défenseur des droits, le droit de contacter le contrôleur de privation des lieux de liberté, le droit de contacter le délégué au haut commissariat des Nations Unies ainsi que son ambassade.
Ainsi, la notification des droits en rétention n'a été qu'une réitération de droits déjà énuérés ce qui justifie le délai de cinq minutes qui ne saurait présumer de l'absence de notification complète des droits à M. [M] [O] .
Aucun grief n'est démontré. Ce moyen est aussi inopérant.
- sur le défaut de diligence :
Contrairement aux allégations de M. [M] [O] , la préfecture de la Somme justifie avoir dès le 13 jin 2024 une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes et le 12 juin 2024 une demande de routing.
Les diligences ont été réalisées dans les meilleurs délais.
2) Sur le fond :
M. [M] [O], de nationalité nigériane, sans document en cours de validité ni autorisation de séjour régulirement en France, sa demande d'asile ayant été réjeté le 29 janvier 2024 par l'Ofpra, notifiée le 13 février 2024 ne présente pas de garantie suffisante. Il est opposant à la mesure d'éloignement, ayant refusé de s'expliquer sur sa situation administrative. Ayant fait l'objet en décembre 2023 d'une procédure pour violences sur sa concubine , il a été placé en garde-à-vue pour harlèment par ex concubin au péjudice de la même victime qui a déclaré ' il [M. [M] [O] ] veut des papiers pour rester enFrance. Il est manipulateur et violent'. L'enquête a recensé plus de 400 appels téléphoniques d'avril à juin 2024.Le couple est séparé depuis le 8 décembre 2023 à la suite de violences.M. [M] [O] ne justifie d'aucun attachement ni participationou implication dans la vie de son enfant, âgé d'un mois. La séparation étant intervenue lors sa concubine Mme [F] était enceinte.
La demande de prolongation de la mesure de rétention administrative st donc parfaitement justifiée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE les moyens soulevés par M. [M] [O] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [W]
Le greffier
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1191 DU 15 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] le samedi 15 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [R] [N] le samedi 15 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 juin 2024
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJG
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