Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
N° RG 19/06636 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLZN
[I] [H] épouse [S]
c/
[J] [N] épouse [L]
[T] [H] épouse [E]
[D] [N]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ANGOULEME (cabinet , RG n° 18/00005) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019
APPELANTE :
[I] [H] épouse [S]
née le 18 Juin 1949 à JARNAC (16200)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant 14, Route de Sigogne - 16200 CHASSORS
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [N] épouse [L]
demeurant 59 rue des Groies - 33350 CHARRON
[D] [N]
10 bis rue des Chaumes 33350 GARDEGAN ET TOURTIRAC
Représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
[T] [H] épouse [E]
née le 23 Juin 1944 à JARNAC (16)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant 368 route de Mogas - 01600 SAINT DIDIER DE FORMANS
Représentée par Me Christiane DEBONO- CHAZAL avocat au barreau de LYON et Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l'union de M. [B] [H] et Mme [F] [X] sont nées trois enfants :
- [T],
- [I]
- et [M].
M. [B] [H] est décédé le 15 février 2004 et Mme [F] [X] veuve [H] est décédée le 28 avril 2017 laissant pour lui succéder :
- ses filles : [T] [H], épouse [E] et [I] [H], épouse [S],
- et ses deux petites-filles [J] et [D] [N], venant en représentation de leur mère, [M] [H], prédécédée.
Par actes d'huissier en date du 1er décembre 2017, Mme [I] [S] a fait assigner ses co-héritières en partage judiciaire par devant le tribunal de grande instance d'Angoulême.
Selon jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a notamment :
- déclaré recevable la demande de Mme [I] [H], épouse [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [X] épouse [H], née le 14 juillet 1921 à Chassors (16200) et décédée le 28 avril 2017 à Chassors (16200),
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [X] épouse [H], née le 14 juillet 1921 à Chassors (16200) et décédée le 28 avril 2017 à Chassors (16200),
- désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de la Charente pour y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire du département de son choix,
- dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- désigné le président de la première chambre civile ou l'un des magistrats composant celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- dit que le notaire procédera à sa mission dans le cadre des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile aux fins d'élaborer, dans un délai d'un an suivant sa désignation, un acte de partage amiable ou, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il dressera, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que Mme [I] [H] épouse [S] dispose d'une créance d'assistance de 50 000 euros sur la succession de Mme [F] [X] épouse [H],
- débouté Mme [T] [H] épouse [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 19 décembre 2019, Mme [I] [H] épouse [S] a relevé appel limité de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, Mme [I] [H] épouse [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [I] [H] épouse [S] à l'encontre du jugement entrepris,
Au fond,
- réformer, en ses dispositions qui lui sont soumises, ce jugement,
- juger que la succession de Mme [F] [X] veuve [H] est redevable à l'égard de Madame [I] Mme [I] [H] épouse [S] d'une créance d'assistance d'un montant de 200 000 euros,
- condamner in solidum, Mmes [T] [H] épouse [E], [J] [L] épouse [N] et [D] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, Mme [J] [N] épouse [L] et Mme [D] [N] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [S] une somme de 50 000 euros au titre de sa créance d'assistance,
- débouter Mme [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] [S] à verser à Mme [J] [L] née [N] et à Mme [D] [N] la somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [I] [S] en tous les dépens de l'instance.
Selon dernières conclusions en date du 23 juillet 2020, Mme [T] [H] épouse [E] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire l'action engagée par Mme [I] [S] irrecevable,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
- débouter Mme [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] [S] à verser à Mme [T] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [I] [S] à verser à Mme [T] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [I] [S] aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Elle conclut à l'irrecevabilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, de l'assignation de l'assignation en partage judiciaire délivrée par Mme [S], en ce qu'elle n'a entrepris aucune diligence en vue d'un partage amiable, les courriers qu'elle leur a adressés n'étant en rien des propositions de partage amiable mais uniquement une demande d'argent avec menace. En outre, elle soutient que Mme [S] s'est délibérément abstenue de procéder à un descriptif de l'actif successoral alors qu'elle le connaissait depuis longtemps.
Subsidiairement, elle expose que Mme [S] ne s'est pas appauvrie comme elle le soutient.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022 et l'ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire :
L'article 1360 du code de procédure civile énonce que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, cette fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée et l'irrecevabilité écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La décision de première instance a donc pu relever avec pertinence les éléments suivants, suffisants à caractériser la recevabilité de l'assignation en partage :
- au titre des diligences réalisées pour parvenir à un partage amiable,
* les trois courriers adressées par recommandé le 13 juillet 2017 par le conseil de Mme [S] à Mmes [E], [L] et [N], cohéritières, afin de leur proposer à titre amiable et après transaction de reconnaître, au profit de Mme [S], une créance d'assistance à valoir sur l'actif successoral, laissés sans réponse connue des héritiers interpellés,
* le projet d'acte de notoriété établi par Maître [Z], notaire à Cognac, pour la signature duquel Mme [S] avait donné prcuration (pièces n°169 et 170 de l'appelante),
* un courrier du notaire, Maître [Z], en date du 12 janvier 2018 au conseil de Mme [E] indiquant n'avoir aucune nouvelle des clientes de Maître [R] et se trouver dans l'impossibilité, en l'absence d'information sur la créance réclamée par Mme [S] sur la succession, de procéder à la déclaration de succession.
Il ressort de ces courriers que le règlement de la succession était bloqué par la question de la créance réclamée par Mme [S] et le silence des cohéritiers sur sa proposition amiable.
- au titre des intentions de la demanderesse : celles-ci ressortent effectivement de sa demande de partage de l'actif successoral, après reconnaissance et imputation de sa créance d'assistance,
- concernant le descriptif sommaire du patrimoine à partager : outre l'exigence relative du texte de l'article 1360 précité qui n'exige qu'un descriptif sommaire, au demeurant satisfaite par l'énoncé figurant dans l'assignation d'une somme d'argent d'environ 140 000 euros et des biens figurant au testament, il convient de souligner que ce descriptif a été complété par les conclusions de la demanderesse, lesquelles ont précisé les meubles et valeurs mobilières, ainsi que le montant de l'épargne figurant sur les comptes de la défunte en 2017.
Dès lors, la recevabilité de l'assignation en partage judiciaire ne peut qu'être confirmée par la cour.
Sur la créance d'assistance au profit de Mme [S] :
Sur le fondement de l'article 1303 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016, et du principe de l'enrichissement sans cause, la jurisprudence reconnaît que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance qu'il leur a apportées, dans la mesure où celles-ci ont excédé les exigences de la piété filiale.
La reconnaissance et le calcul de la créance contre la succession du bénéficiaire suppose que soit démontré que les prestations librement fournies, par le dévouement de l'héritier, ont procuré un appauvrissement pour leur auteur et un enrichissement corrélatif pour leur bénéficiaire, en lui évitant une dépense certaine.
Les premiers juges ont reconnu le bien-fondé de la demande de créance d'assistance au profit de Mme [S], après avoir caractérisé :
-L'enrichissement retiré par la succession de Mme [X], celle-ci, malgré la dégradation de son état de santé et l'aggravation de son état de dépendance, ayant pu rester chez elle jusqu'à son décès le 28 avril 2017, grâce à la présence et à l'aide quotidienne de sa fille [I], sans appauvrissement de Mme [X] dont le niveau d'épargne n'a pas été entamé au cours de cette période,
-L'appauvrissement de Mme [S], dont l'activité professionnelle a été réduite, au cours de périodes de disponibilités obtenues dès 2002 pour donner des soins à un ascendant malade, puis de temps partiel (60%) à compter du 6 décembre 2015, avant de muter à la direction des services fiscaux de Charente, mutation suivie de la démission de son mari le 7 juillet 2006, justifiée par le rapprochement familial de son épouse et ayant entraîné pour lui une baisse de revenus professionnels.
Les premiers juges ont estimé que les avantages perçus en contrepartie de cette assistance, soient :
-Mme [S] et son mari ont bénéficié gratuitement d'un logement pendant 11 années en demeurant dès 2006 au domicile de Mme [X] veuve [H] à [C], bien immobilier dont Mme [S] était devenue nue-propriétaire suivant acte de donation partage en date du 1er août 1997 ; les travaux d'amélioration du bien immobilier réalisés aux frais de Mme [S] lui ont permis de bénéficier de la plus-value apportée audit bien,
-le contrat d'assurance vie Lion Vie distribution du 14 novembre 2004 au profit de Mme [S], pour un montant au 31 décembre 2016 de 30 034,40 euros,
-le testament olographe du 5 octobre 2004, par lequel Mme [X], veuve [H], lègue à titre particulier à sa fille [I] « pour avoir pris soin de moi jusqu'à la fin de mes jours et s'être occupée de toutes les démarches administratives et privées me concernant, la totalité de mes droits sur le caveau familial au cimetière de Chassors, le camion Peugeot J7, ainsi que tous les biens meubles et autres meubles meublant, mobiliers divers, livres, médailles, bibelots, linge, vaisselles, outils et autres natures de biens meubles se trouvant dans la propriété située à [C] commune de Chassors »,
N'ont pas été de nature à compenser totalement l'appauvrissement de Mme [S] au regard de l'enrichissement du de cujus.
Soulignant le dévouement total et l'assistance quotidienne de Mme [S] à l'égard de sa mère jusqu'à son décès, dépassant la simple piété filiale et impliquant pour elle de réelles et importantes contraintes dans sa vie, tant familiales que professionnelles, pendant plus de onze ans, le tribunal a fixé la créance d'assistance de Mme [S] à la somme de 50 000 euros.
Mme [S] discute en appel le montant de la créance. Elle fait sienne la motivation du tribunal en ce qu'il a retenu qu'elle était détentrice d'une créance d'assistance sur la succession de feue sa mère. Elle allègue que compte tenu de l'état de santé de sa mère, qui avait subi un accident vasculaire cérébral en août 2002, elle s'est consacrée à celle-ci en lui apportant quotidiennement assistance, tant sur le plan physique que moral, gérant également ses affaires courantes, notamment ses comptes bancaires et la location de l'immeuble situé 14 route de Sigogne Luchac à Chassors.
Ainsi, du fait de cette aide, Mme [X] veuve [H] n'a pas été contrainte d'exposer des frais de garde ou de maison de retraite de sorte que son patrimoine successoral s'est considérablement enrichi. Elle évalue cet enrichissement à la somme de 560 000 euros. A l'inverse, elle soutient que de son côté elle s'est appauvrie devant solliciter sa mise en disponibilité auprès de son employeur en 2002, 2003 et 2004 puis exercer son activité professionnelle à temps partiel en 2005 avant de demander sa mutation en 2006 pour se rapprocher de feue sa mère et exercer à temps partiel (80 %).
Elle prétend que sa rémunération a donc été réduite, et par voie de conséquence, sa pension de retraite, sans compter que, pour la rejoindre, son époux a été contraint de démissionner de son emploi en juillet 2006 et d'effectuer de nombreux trajets entre l'Eure-et-Loir (où il est demeuré jusqu'à son départ effectif de l'entreprise fin janvier 2007) et la Charente où elle résidait, exposant ainsi des frais de déplacements. Elle évalue sa présence auprès de sa mère à 20 735 heures sur 12 années soit, pour un indice de 8 euros par heure, une somme totale de 165 880 euros.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a pas joui gratuitement du domicile de sa mère, dont elle avait reçu la nue-propriété selon acte de donation-partage en date du 1er août 1997. En effet, elle ne pouvait occuper gratuitement ledit bien étant donné que lors de la donation-partage, elle a, en sa qualité de nu-propriétaire, versé à l'une de ses soeurs une soulte de 265 000 francs, précisant au surplus que l'occupation n'était pas privative. Elle ajoute qu'elle a supporté avec son époux des travaux importants et coûteux sur ledit bien et que ces travaux, qui consistaient notamment à aménager une chambre pour sa mère, une isolation phonique et thermique, une lingerie etc., n'ont pas été réalisés dans leur intérêt personnel mais dans celui de sa mère.
Par ailleurs, elle précise que c'est avec l'accord du juge des tutelles qu'elle a créé, à ses frais, avec sa mère la SCI Tribercor portant sur l'immeuble situé à la Tremblade dans lequel Mme [X] veuve [H] a pu continuer à se rendre sans régler aucune charge. Elle expose que par la suite les parts représentatives de l'immeuble ont été évaluées et que leur valeur (acceptée par toutes) a été équitablement répartie entre les trois filles de Mme [X] veuve [H].
Elle soutient par ailleurs que si sa mère l'a désignée, le 14 novembre 2004, comme bénéficiaire de l'assurance vie lion vie distribution, c'est uniquement pour la remercier et la dédommager pour l'aide et l'assistance qu'elle lui avait apportée durant les huit années (1996 à 2004) de la maladie de son époux.
Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a pas été avantagée par le legs particulier que lui a fait sa mère suivant testament olographe du 5 octobre 2004 dès lors que celui-ci porte sur des biens meubles, notamment le mobilier de la maison familiale, à charge pour elle toutefois de dédommager ses soeurs. Sans compter que Mme [X] veuve [H] a établi son testament à une époque où elle ignorait encore tout du dévouement dont elle allait faire preuve à son égard.
Mme [J] [N] épouse [L] et Mme [D] [N] rappellent qu'en vertu de l'article 205 du code civil les enfants doivent aliments à leurs parents qui sont dans le besoin. Or, selon elles, l'aide et l'assistance que Mme [S] a apportées à feue sa mère n'ont pas excédé ses facultés contributives ou engendré de graves conséquences sur ses activités habituelles ou sa situation de fortune. A cet effet, elles précisent que leur grand-mère a toujours bénéficié de l'aide de personnes extérieures, pour sa prise en charge quotidienne, dont Mme [S], qui a été rémunérée entre 300 et 580 euros nets par mois pour ce travail.
Elles ajoutent que la demande de mutation de Mme [S] date de 2006, époque à laquelle Mme [X] veuve [H] n'était pas dépendante.
Elles soutiennent également que cette situation a permis à Mme [S] de bénéficier, avec son époux, d'un logement sans contrepartie financière, précisant que Mme [S] ne justifie pas s'être acquittée des travaux dont elle fait état.
Elles précisent qu'à l'inverse les soeurs de Mme [S] n'ont bénéficié ni de la jouissance de la propriété familiale dès lors qu'il existait une réserve d'usufruit, ni de la soulte étant donné que celle-ci a été déposée sur un compte bloqué jusqu'au décès de Mme [X].
Elles font valoir que Mme [S] refusait systématiquement l'aide qui lui était proposée et n'a pas informé ses soeurs et ses nièces de son intention de se faire rémunérer pour les soins apportés.
Par ailleurs, selon elles, jusqu'en 2014, Mme [X] veuve [H] était autonome de sorte que le calcul opéré par l'appelante quant à son enrichissement est erroné.
En outre, elles font valoir que Mme [X] veuve [H] a largement gratifié Mme [S] pour l'aide apportée en lui octroyant notamment un legs à titre particulier ainsi que deux terrains dont Mme [S] a d'ailleurs tu l'existence, et une assurance-vie de 32 000 euros, sans compter les vacances qu'elle a passées avec sa famille dans le chalet d'Ax-les-Thermes ou dans les immeubles de Ronce-les-Bains, ce qui a au demeurant empêché la location desdits biens.
Mme [T] [H] épouse [E] indique pour sa part que Mme [S] s'est volontairement imposée dans le quotidien de Mme [X] veuve [H] qui n'avait besoin d'aide que pour la gestion de ses documents administratifs. Elle expose ainsi que Mme [S] s'est installée dans la propriété de [C], dont elle avait reçu la nue-propriété, non pas par contrainte, mais uniquement parce qu'elle entendait y résider pour sa future retraite. Elle ajoute qu'elle a toujours refusé l'aide de ses soeurs et n'a jamais évoqué le fait qu'elle aurait été contrainte de changer de vie pour s'occuper de leur mère, et pour cause, elle a été à l'initiative de cette situation y trouvant des avantages notamment financiers.
En tout état de cause, elle soutient que Mme [S] a été gratifiée par feue leur mère pour son aide, notamment par le legs particulier des meubles, ainsi que par la perception de l'assurance-vie mais également en occupant gratuitement la propriété de [C] durant onze années. Elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle s'est appauvrie et qu'elle est détentrice d'une créance d'assistance.
Sur ce,
La cour, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats telles que figurant aux bordereaux de communication, considère que ne peuvent être remis en cause les constats suivants, justifiant le principe d'une créance d'assistance au profit de Mme [S]:
-Mme [S] a assuré l'ensemble de la gestion administrative des affaires de ses parents, dès 1997, ainsi que cela ressort tant des attestations produites que du contenu, en 2004, du testament olographe du 5 octobre 2004, fait par Mme [X], veuve [H], au profit de sa fille [I] ; cette gestion incluait celle de la location d'une dépendance de la maison principale de Chassors, dont les loyers étaient versés sur les comptes BNP de Mme [X], veuve [H] (pièce n°50), sans que soit démontré qu'ils aient pu bénéficier à l'appelante,
-la présence quotidienne et dévouée de Mme [S] auprès de sa mère, dès le 4 novembre 2005, Mme [X], veuve [H] étant venue vivre chez sa fille [I], alors domiciliée en Eure et Loir, en sortie d'une maison de repos après une dépression, puis au domicile de [C] chez sa mère, après avoir obtenu sa mutation pour la direction des services fiscaux de Charente le 1er septembre 2006 (pièces 15 et 19),
-cette présence quotidienne étant justifiée par l'état de santé de Mme [X], constaté le 17 mai 2006 par le Docteur [A] [G] (pièce n°18) comme présentant « une altération progressive de son état général suite à son accident vasculaire de 2003, troubles de la mémoire, diminution de ses forces, ne lui permettant plus de vivre seule à son domicile en toute sécurité. Son état impose la présence de sa fille à ses côtés fréquemment », et dont le degré de perte d'autonomie est attesté par les décisions successives d'attribution et de révision de l'allocation personnalisée d'autonomie, relevant un classement en GIR (groupe iso-ressources) de stade 4 en janvier 2006, de stade 2 en septembre 2010, de stade 1 (stade de dépendance le plus élevé correspondant à des personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants) en décembre 2016 (pièces n°23 à 27),
-et ayant perduré jusqu'au décès de Mme [X], en permettant à celle-ci d'exaucer son v'u de mourir à son domicile (pièces n°38, 39, 40 et 41).
Est opposé par les intimées le compte rendu d'hospitalisation de Mme [X], veuve [H], établi par le Docteur [K] le 29 septembre 2014, à l'issue de l'hospitalisation de celle-ci en service de gastro-entérologie à la suite d'une anémie et qui mentionne que « cette dame, qui est encore autonome et qui vit à domicile avec ses enfants, est en général en bon état quoiqu'il existe quelques troubles de la mémoire en rapport avec son âge et avec un AVC en 2002 ». Ce compte rendu, en lien avec un épisode ponctuel d'anémie de Mme [X], veuve [H] ne peut à lui seul remettre en cause les éléments médicaux sus rappelés pris en compte pour définir son degré de dépendance depuis 2006.
S'agissant de l'enrichissement procuré à Mme [X], veuve [H], par suite de constituer une dette de sa succession, celui-ci résulte :
-tant de la possibilité pour celle-ci de demeurer chez elle jusqu'à son décès, sa situation sociale (pièces n°51 à 62) et ses biens étant gérés et administrés par sa fille [I], sans avoir besoin de financer une aide administrative ni une aide à la personne permanente (dont le coût, en fin de vie, a pu être calculé à hauteur d'environ 7 500 euros par mois, avant déduction de l'APA, pièce n°63), ni l'hébergement en maison de retraite (estimé à un coût mensuel de 2 200 euros, pièce n°64),
-que du maintien de ses avoirs bancaires au cours de cette période (pièces n°44 à 49) sans prélèvement sur l'épargne de Mme [X], veuve [H].
Cet enrichissement est évalué à un total de 560 000 euros par Mme [S].
L'appauvrissement corrélatif de Mme [S] est la conséquence des évènements suivants :
-la baisse des revenus de Mme [S], avec une incidence sur le montant de ses droits à retraite, au cours de ses mises en disponibilité, dès 2002, puis à temps partiel (60%) en décembre 2015, avant sa mutation en Charente en septembre 2016, pour occuper un poste à 80%,
-la démission, le 7 juillet 2006, de M.[S] de son emploi pour suivre son épouse en Charente (pièce n°21), et la perte de revenus qui en est résultée, entre 2006 et jusqu'en fin d'année 2010 (date de sa retraite), perte justifiée à hauteur de plus de 48 000 euros,
-le temps consacré à aider sa mère au quotidien, de plus en plus important au fur et à mesure que le niveau de dépendance de Mme [X], veuve [H], se dégradait, et que Mme [S] chiffre, en temps de présence chaque jour, à 3 h 30 d'août 2006 à février 2009, à 6 heures de mars 2009 à septembre 2010, à 6 heures de septembre 2010 à novembre 2016, à 12 heures de décembre 2016 au jour de son décès,
Cet appauvrissement est totalisé à la somme de 472 078 euros.
Les intimées n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude du nombre d'heures consacrées par Mme [S] à l'entretien quotidien et au soutien, tant administratif que sanitaire, de leur mère. Leur affirmation qu'il s'agirait d'un choix de leur s'ur, laquelle n'aurait pas sollicité leur aide et ne les aurait pas informées de son souhait de voir indemniser son aide, après le décès leur mère, sur la succession de celle-ci, alors même qu'elles ne démontrent pas davantage avoir fait des démarches en ce sens, demeure, en tout état de cause, sans effet sur le droit à créance d'assistance réclamé et fondé sur l'enrichissement sans cause.
Elles concluent toutefois à l'absence d'appauvrissement de leur s'ur [I], dans la mesure où celle-ci a bénéficié de contreparties ou d'avantages spécifiques, et notamment :
-l'occupation gratuite de l'immeuble de Luchac par les époux [S] à compter d'août 2006: il a été précédemment rappelé que l'immeuble de Luchac a fait l'objet d'une donation-partage en date du 1er août 1997, attribuant la nue-propriété à Mme [I] [S] et réservant l'usufruit aux époux [H]. Le fait que, pour assurer l'égalité de la donation-partage entre les trois s'urs, [I] soit tenue au versement d'une soulte de 265 000 francs à l'une de ces s'urs, demeure sans incidence sur le fait qu'elle ait, bénéficié, avec son époux, pendant les 11 années passées au domicile de sa mère, de la gratuité d'un logement dont l'usufruit revenait en totalité à sa mère. Cet avantage, certain, même si l'occupation n'était pas privative, demeurait toutefois contraint et partiellement compensé par sa nécessité de présence,
-les travaux d'amélioration réalisés par les époux [S] pendant leur cohabitation avec Mme [X], veuve [H], s'ils ont participé à apporter une plus-value à l'immeuble qui leur revient en pleine propriété au décès de leur mère, n'ont pas été financés par l'usufruitière et lui ont, pour partie, profité, s'agissant de travaux d'aménagement d'une chambre au rez de chaussée pour Mme [X], veuve [H]. Ces travaux ne constituent dès lors aucune contrepartie à l'appauvrissement de Mme [S],
-les salaires perçus par Mme [S] depuis 2009, ont été justifiés par le nombre d'heures qu'elle effectuait au service de sa mère, en complément des aides à domicile, en conformité des bases d'octroi de l'APA et d'une autorisation de cumul d'emploi avec son activité professionnelle principale (pièces n°142 à163),
-le bien de la Tremblade , apporté par les époux [H] en SCI Tribercor selon statuts du 8 décembre 1998, a fait l'objet d'une donation-partage le 28 juin 2005, permettant une répartition équitables de la valeur des parts de la société entre les trois filles, sans aucun avantage particulier en faveur de Mme [S] (pièce n°167),
-le contrat assurance-vie Lion Vie Distribution a effectivement gratifié Mme [S] d'une somme de 32 034,40 euros au décès de son souscriteur; il a toutefois été souscrit en novembre 2004, après le décès de M.[H], et ne saurait venir en compensation de la créance d'assistance de sa mère, la volonté de la gratifier de l'aide apportée au cours de la maladie de son père ne ressortant pas dudit contrat,
-le testament olographe du 5 octobre 2004, rédigé de façon explicite par Mme [X], veuve [H], pour la remercier des services rendus, lègue à titre particulier à sa fille [I] quelques biens meubles et ses droits dans le caveau familial, dont la valeur n'est pas rapportée,
-les terrains en terre agricole ont été reçus par l'appelante, suivant donation par préciput et hors part de 2005, régularisée en 2008 ; sa valeur sera dès lors à rattacher à l'actif successoral.
En conséquence, la décision déférée doit recevoir confirmation sur le principe d'une créance d'assistance caractérisée au profit de Mme [I] [S].
Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation ci avant détaillés, la cour estime sa juste valeur à la somme de 100 000 euros.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise sur son montant.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Mme [E] sollicite la condamnation de sa s'ur [I] [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, abus de droit et préjudice moral, sans démontrer en quoi Mme [S], qui n'a fait qu'agir en justice pour la reconnaissance de sa créance successorale, a ainsi pu commettre une faute génératrice d'un dommage moral qu'elle ne justifie pas davantage.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les intimées qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'appel.
L'équité et la nature du litige commandent que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles par elle engagé.
Les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par la tribunal de grande instance d'Angoulême le 17 octobre 2019, à l'exception du montant de la créance d'assistance reconnue à Mme [I] [H], épouse [S], sur la succession de Mme [F] [X], veuve [H] ;
Réforme le jugement déféré sur le montant de la créance d'assistance ;
Statuant à nouveau,
Fixe ladite créance à la somme de 100 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les intimées, Mmes [T] [H], épouse [E], [J] [N], épouse [L] et [D] [N], aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente