Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05915 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ4C
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1118001633
APPELANTE :
SARL Volkswagen Bank Gmbh
SARL de droit allemand, succursale FRANCE au capital de 318 279 200 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°451 618 904 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME
INTIMES :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6] / France
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
avocat postulant et non plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014547 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné à étude le 28 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat accepté le 31 août 2015, la société Volkswagen Bank (la banque) a loué avec option d'achat à M.[D] [Y] et à Mme [M] [P] un véhicule Audi A1.
Diverses mensualités restant impayées, la banque a mis en demeure les locataires de régulariser puis a prononcé la déchéance du terme.
A défaut de règlement, elle les a assignés en paiement devant le tribunal d'instance de Montpellier par actes d'huissier des 16 et 24 août 2018.
Par jugement du 9 avril 2019, cette juridiction a débouté la banque de ses demandes à l'encontre de Mme [P], a réservé les droits de la banque à l'encontre de M. [Y] et a condamné la banque à payer à Mme [P] la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 23 août 2019 par la banque.
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la banque à l'encontre de Mme [P] uniquement en date du 24 octobre 2019.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 19473,26€ majorée des intérêts au taux de 18% à compter du 25 juillet 2018 et celle de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [Y], cité par remise de la déclaration d'appel et des conclusions à l'étude d'huissier le 28 novembre 2019.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1353 du code civil,
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La banque demande de réformer le jugement en ce qu'il a réservé ses droits à l'encontre de M. [Y] alors qu'il convenait de porter condamnation à son encontre.
Sans qu'il soit plus amplement nécessaire d'opérer les constats pour lesquels la banque sollicite la cour, étant constaté que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un paiement après résiliation du contrat, il résulte des pièces du dossier de la banque (contrat de location avec option d'achat du 31 août 2015, fiche d'informations précontractuelles, fiche de dialogue et justificatifs d'identité, de domicile et de revenus, procès-verbal de réception de véhicule, mises en demeure par lrar du 29 novembre 2017 portant invitation à régulariser l'arriéré impayé et mises en demeure par lrar du 18 décembre 2017 notifiant la résiliation du contrat, historique des mouvements et décompte de créance arrêté au 24 juillet 2018) que la banque justifie du principe et du quantum de sa créance à hauteur de la somme de 19473,26€ laquelle portera intérêts au taux légal sur 18390,49€ à compter du 25 juillet 2018.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Y] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en ses dispositions déférées
Condamne M. [D] [Y] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 19473,26€ laquelle portera intérêts au taux légal sur 18390,49€ à compter du 25 juillet 2018 ainsi qu'aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel.
Condamne M. [D] [Y] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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