Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 352
N° RG 20/00901
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7Y2
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
Société [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [R], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 avril 2002, Madame [X] [S], salariée de la société [4], en qualité d'ouvrière a sollicité auprès de la CPAM des Deux-Sèvres, la prise en charge d'une maladie professionnelle, en produisant un certificat médical initial du 30 mars 2002, faisant état d'une "épaule gauche douloureuse".
Le 1er juillet 2002, à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié à l'employeur sa prise en charge de la pathologie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur, a contesté l'opposabilité à son encontre, de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :
- le 16 mai 2007 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement la contestation,
- le 22 octobre 2010 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.
Par jugement en date du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [4],
- fait droit audit recours,
- déclaré inopposable à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la décision en date du 30 mars 2002 relative à la prise en charge de la maladie déclarée du 30 mars 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 mars 2020, l'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 décembre 2021 reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Madame [S] du 30 mars 2002 et l'opposabilité de sa décision avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations qu'elle appréciera.
Par conclusions en date du 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- constater que la CPAM ne justifie pas de l'envoi et de la réception du courrier l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de faire valoir ses observations préalablement à sa décision,
- constater que la CPAM ne justifie pas du délai qu'elle allègue lui avoir laissé pour consulter les pièces du dossier faire valoir ses observations,
- constater que la CPAM ne justifie pas de sa décision de retenir l'exposition au risque du tableau 57 des maladies professionnelles, s'agissant de l'épaule gauche de Madame [S],
- en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM aux dépens.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des moyens développés par la société [4] :
Il résulte des dispositions des articles L.142-1, L.142-4, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.
Une partie peut invoquer des moyens nouveaux à l'appui des prétentions qu'elle avait soumises à la commission de recours amiable.
En l'espèce, la CPAM prétend que la société [4] n'a pas soulevé devant la commission de recours amiable le 16 mai 2007, les arguments de forme qu'elle formule en cours de procédure judiciaire ;
Cela étant, il résulte la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 16 mai 2007 que l'employeur s'est borné à soutenir devant cet organe un seul moyen tenant à la non-communication par la CPAM du certificat médical initial qui le plaçait dans l'impossibilité de vérifier le délai de prise en charge de la maladie et les conditions d'exposition aux risques alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, il a développé des moyens nouveaux tenant à un non respect du principe du contradictoire relatif au défaut de réception de la lettre de clôture de l'instruction et au défaut de délai suffisant de consultation des pièces du dossier.
Cependant, l'ensemble de ces moyens n'est évoqué qu'au soutien d'une seule et unique prétention, à savoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée laquelle a été effectivement soumise à la commission de recours amiable.
De ce fait, au vu des principes sus rappelés, la société [4] est recevable à soutenir des nouveaux moyens pour tenter de justifier sa prétention, laquelle n'est pas nouvelle.
* Sur la réception de la lettre de clôture de l'instruction du 20 juin 2002 :
Sur le fondement de l'article R441-11du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Elle satisfait à cette obligation en adressant à l'employeur avant la prise de décision une lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Même si l'article R441-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige n'impose pas encore à la caisse l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer l'employeur de la clôure de l'instruction, l'organisme social doit néanmoins être en mesure de justifier par tout moyen de la preuve de cet envoi.
Il est acquis que lorsque, pour contester l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail, l'employeur prétend ne pas avoir reçu le courrier envoyé par lettre simple concernant la clôture de l'instruction conformément à l'obligation d'information prévue par l'ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la preuve de l'envoi de ce courrier peut être établie par une copie informatique présentée par la caisse, sans qu'il soit nécessaire de prouver la date de constitution de ce document et sa conservation depuis, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 1316-1 du code civil relatif à l'admission comme preuve de l'écrit sous forme électronique dans la mesure où il est acquis que ces dispositions ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait (l'envoi de la lettre de clôture), dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond (Cass. 2e civ., 13 févr. 2014, no 12-16.839).
En l'espèce, la CPAM soutient, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2009 et la jurisprudence qui en est découlé :
- que la pratique des caisses qui consiste en l'envoi d'une lettre simple de clôture d'instruction, qui invite l'employeur à venir prendre connaissance du dossier suffit dès lors que le recommandé avec accusé réception n'est pas exigé par le texte.
- qu'elle a informé la société de cette clôture par courrier du 20 juin 2002 qu'il serait particulièrement étonnant que celle-ci ne l'ait pas reçu dès lors qu'elle a réceptionné tous les autres courriers qui lui ont été adressés à la même adresse que celle à laquelle elle lui a envoyé la lettre litigieuse.
En réponse, l'employeur prétend :
- qu'aucune lettre de clôture d'instruction ne lui a été transmise,
- que la CPAM ne justifie pas de la date à laquelle il a réceptionné ce courrier.
Cela étant, la CPAM verse au dossier une copie du courrier simple qu'elle a envoyé à l'employeur le 20 juin 2002 aux fins de l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement dudit courrier.
Cette seule production - dès lors que l'envoi en recommandé avec accusé de réception n'est pas exigé - suffit à prouver le respect de l'obligation d'information à laquelle la caisse était tenue, d'autant que de surcroît, celui-ci ne conteste pas avoir reçu les autres courriers qui lui ont été envoyés à la même adresse et notamment le courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction et lui transmettant le questionnaire à remplir.
* Sur le délai suffisant pour consulter le dossier :
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, précité, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Si la mise en oeuvre de l'obligation d'information de l'employeur résultant de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 99-323 du 27 avril 1999, applicable en l'espèce se matérialise par l'envoi d'une lettre de clôture d'instruction avisant la victime et l'employeur de la date prévue pour la prise de décision et de la possibilité pour eux de consulter les pièces du dossier, il n'en demeure pas moins que le délai laissé à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant de présenter ses observations afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Si ce texte n'impose pas à la caisse d'aviser l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, encore faut-il que la preuve de la réception du courrier par l'employeur - qui peut être rapportée par tout moyen - soit faite par l'organisme social.
En l'espèce, même si la production d'une simple copie de la lettre de notification de la clôture de l'instruction a été considérée comme suffisante à établir la preuve de son envoi à l'employeur, aucun élément ni commencement de preuve ne permet d'en fixer la réception par celui-ci antérieurement à la date de prise de la décision, à savoir le 1er juillet 2002 et en tout état de cause dans le délai de 10 jours suivant son établissement.
Soutenir pour la caisse que le délai habituel d'acheminement du courrier dans un même département est d'un jour, qu'en l'espèce, compte tenu des samedi/dimanche 22 et 23 juin, la lettre a été réceptionnée le 24 juin 2002, que la société a disposé d'un délai utile de 5 jours sur une semaine entière pour venir consulter le dossier, qu'elle ne l'a pas mis à profit, démontrant par là son peu d'intérêt pour l'affaire, est totalement inopérant dans la mesure où ses explications ne reposent que sur ses seules affirmations.
Il en résulte donc qu'à défaut d'établir par la date de réception de la lettre de réception qu'elle a dit lui avoir envoyé que l'employeur a disposé d'un délai utile pour venir consulter le dossier, la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire qui s'imposait à elle.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 1er juillet 2002 de prise en charge de la maladie de Mme [S] déclarée le 20 avril 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Les dépens doivent être supportés par la CPAM des Deux-Sèvres.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 10 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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