Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00211
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UINW
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
Me SCP [F] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres
N° RG : 17/00008
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL [12]
Me SCP ANGEL HAZANE
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [C]
Me SCP ANGEL HAZANE
[11]
3 copies service du contrôle des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté, ayant pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT - SELARL LM AVOCAT, avocat au barreau de Versailles (629)
APPELANT
****************
Me SCP ANGEL HAZANE - Mandataire de S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté,
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié, en qualité de poseur charpentier, de la société [8] (la société), placée en redressement judiciaire le 23 avril 2014, M. [S] [C] (la victime) a été victime, le 19 juin 2014, d'un accident pris en charge, le 30 juin 2014, au titre de la législation professionnelle, par la [10] (la caisse).
La société a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2015.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente de 80 % lui a été attribué par décision de la caisse du 25 mars 2016.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 9 janvier 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 15 mai 2020, la société [13] et [Y] [N], en la personne de M. [Y] [N] (le mandataire), a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la victime de ses demandes et dit n'y avoir lieu à dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022.
La victime a comparu, représentée par son avocat.
La caisse a été régulièrement dispensée de comparaître.
Par décision du 2 juin 2022, après avoir relevé que la mission du mandataire ad hoc initialement désigné, chargé de représenter la société, était achevée à la date de l'audience, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit procédé à la nouvelle désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans le cadre de la procédure en appel.
Par ordonnance du 12 avril 2022, Maître [N] (le mandataire ad hoc) a de nouveau été désigné en qualité de mandataire ad hoc et assigné à comparaître devant la cour de céans, pour l'audience du 20 octobre 2022.
L'affaire a été retenue à cette date.
Les parties ont été expressément dispensées de comparution.
La victime s'en remet aux écritures qu'elle avait déposées et développées oralement lors de l'audience du 7 avril 2022. Elle demande pour l'essentiel d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de la société, de fixer au maximum la majoration des prestations versées par la caisse et d'ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.
La caisse s'en remet également à ses précédentes écritures, reçues au greffe de la cour de céans le 18 mars 2022. Aux termes de celles-ci, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Si cette demande était accueillie, elle demande de condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris des frais d'expertise
Le mandataire ad hoc fait valoir qu'il s'en rapporte à la justice.
Concernant les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande le versement de la somme de 3 000 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier, du dépôt de plainte et du témoignage de M. [O], témoin de l'accident, que le jour des faits, alors que la victime travaillait sur un chantier, son pull s'est pris dans la lame de la scie circulaire qu'elle utilisait ; la scie circulaire ne disposait plus de carter de sécurité et le bras de la victime a été projeté vers la machine.
Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, les circonstances de l'accident sont parfaitement établies.
La société ne pouvait ignorer le danger auquel son salarié était exposé s'agissant de la manipulation d'une scie circulaire qui présente des risques de blessures inhérents à son utilisation et impose ainsi la mise en oeuvre de mesures de prévention adaptées.
Il résulte des pièces versées au dossier que la société n'a manifestement pris aucune mesure de nature à préserver la victime des risques ainsi encourus. La description que cette dernière fait de l'outil en cause et la photographie qu'elle verse aux débats démontrent, en particulier, que la scie circulaire utilisée au moment de l'accident était dépourvue de carter de sécurité. Contrairement à ce que le tribunal a énoncé, il importe peu que la société n'ait pas été spécifiquement informée de cette défaillance dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de mettre à la disposition de son personnel un matériel conforme aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement. M. [O], ancien salarié de la société, atteste au surplus avoir demandé du matériel neuf à la société sans que cette dernière ne défère à cette requête.
Il s'ensuit que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel la victime était exposée et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'existence d'une faute inexcusable de la société est ainsi établie.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la majoration de la rente
Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, il convient de fixer la majoration de la rente au taux maximum légal, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
Sur l'expertise médicale
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et permanent, la préjudice d'agrément, l'assistance à une tierce personne temporaire, les frais de logement et de véhicule adaptés.
Le montant de la provision alloué à ce titre sera, au vu des pièces produites, limité à la somme de 3 000 euros.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance de la majoration de la rente, des sommes qui seront allouées à la victime au titre des préjudices personnels et du montant de la provision précédemment fixée. Elle avancera par ailleurs les frais de l'expertise judiciaire, par le biais de la consignation.
Dès lors qu'elles présentent un caractère indemnitaire, les sommes dues à la victime ne porteront intérêt qu'à compter de leur fixation par la cour de céans. La demande tendant à ce que l'indemnisation allouée porte intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse sera donc rejetée.
Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse, qui bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, apparaît bien fondée en sa demande de fixation au passif de la société, représentée par le mandataire ad hoc, du capital représentatif de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires avancées à la victime, incluant le montant de la provision, ainsi que des frais de l'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance par voie de consignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En raison de la situation financière de la société, la demande formée par la victime en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont M. [S] [C] a été victime le 19 juin 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] ;
Fixe la majoration de la rente servie à M. [S] [C] au titre de l'accident du travail au taux maximum légal ;
Alloue à M. [S] [C] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Avant dire droit, sur l'indemnisation de ces préjudices, ordonne une expertise médicale confiée à :
M. [R] [I],
expert près la cour d'appel de Versailles,
qui aura pour mission, après avoir examiné M. [C], recueilli ses doléances et étudié l'ensemble des documents médicaux le concernant, d'évaluer l'ensemble de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit :
' le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d'apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s'il relève de la classe I, II. III ou VI) ;
' le recours à une tierce personne temporaire en précisant, le cas échéant, les besoins, la nature et la durée quotidienne de l'aide nécessitée par l'état de la victime ;
' les souffrances physiques et morales endurées jusqu'à la date de la consolidation ;
' le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
' l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément ;
' les besoins liés à l'aménagement de son logement et à l'adaptation de son véhicule ;
et de formuler, au besoin, toutes observations utiles ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée à l'expert par la [10], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils, ainsi que le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 15 septembre 2023, sauf demande de prolongation ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise, M. [S] [C] disposera d'un délai de deux mois pour conclure, et que les parties adverses disposeront d'un délai de deux mois en réponse ;
Dit que la [10] fera l'avance à M. [S] [C] de la majoration de la rente et des sommes allouées au titre de ses préjudices personnels, incluant l'indemnité provisionnelle précédemment fixée ;
Dit que la [10] est fondée en sa demande de fixation au passif de la société [8], représentée par Maître [N], ès-qualités de mandataire ad hoc, du capital représentatif de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires avancées à M. [C], incluant le montant de la provision, ainsi que des frais de l'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance par voie de consignation ;
Rejette la demande formée par M. [S] [C] tendant à ce que l'indemnisation allouée porte intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise judiciaire;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,